Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise de la société Bridor - Don de jours" chez BRIDOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIDOR et le syndicat CGT-FO le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03519003201
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDOR
Etablissement : 49166889300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE BRIDOR
DON DE JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BRIDOR SAS
Au capital de 19 700 000 Euros
Dont le siège social est à SERVON SUR VILAINE (35)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Sous le numéro RCS RENNES 491 668 893 000 10 Code APE 1071 A
Représentée par ******************* en sa qualité de Directeur Général.
D'une part,
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par :
*******************, Délégué syndical FO
D'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des discussions intervenues entre les parties sur le thème de la qualité de vie au travail et l’articulation vie privée/vie professionnelle il a été évoqué à plusieurs reprises les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux et notamment le don de jours.
C’est dans ce contexte et suite aux NAO de 2019 que les parties ont souhaité préciser et aménager les dispositions de ce dispositif afin de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise et répondre à d’éventuelles situations individuelles et personnelles rencontrées par les collaborateurs de l’entreprise.
A titre d’information les parties rappellent que différents dispositifs de congés liés à la maladie ou au handicap existent et notamment ceux mentionnés à l’article 4 des présentes.
Table des matières
ARTICLE 1 : CONTEXTE ET DEFINITIONS 3
ARTICLE 2 : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION 3
2.1.2. Conditions préalables de consommation des droits à repos 4
2.1.4 Ouverture d’une période de recueil 4
2.2.1 Utilisation des jours par le bénéficiaire 5
ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS 5
3.1 Le congé de présence parentale (L 1225-62 du Code du Travail) 5
3.2 Le congé de solidarité familiale (Article L. 3142-6 et suivants du Code du Travail) 6
3.3 Le congé de proche aidant (Article L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) 6
3.4 Le congé enfant malade (Article L1225-61 du Code du Travail) 6
3.5 Le congé pour enfant hospitalisé (Négociation Annuelle Obligatoire de 2013. Rappel) 7
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE 7
ARTICLE 1 : CONTEXTE ET DEFINITIONS
1.1 CONTEXTE
Les dispositifs existants peuvent parfois s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de temps pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche gravement malade (tel que définis ci-après,) tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
C’est pourquoi l’objet du présent accord est de préciser et d’encadrer la faculté octroyée, aux collaborateurs de BRIDOR de pouvoir bénéficier et/ou effectuer un don de jours dans les conditions définies ci-après.
A noter que ce dispositif n’est ouvert qu’aux salariés de l’entreprise appartenant au périmètre France.
1.2. DEFINITIONS
Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :
La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité non consolidée rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale).
Le proche aidé : personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est :
l’enfant : tout enfant (dont les enfants adoptifs) de moins de 20 ans à la charge et sous l’administration légale du salarié.
l’enfant âgé de moins de 20 ans du conjoint ou partenaire lié par un pacte de solidarité du collaborateur et à la charge du ménage.
le conjoint (marié ou partenaire lié par un pacte de solidarité),
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours d’absence rémunérés pour assurer une présence soutenue indispensable pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne, (dispenser les soins) auprès d’un proche (tel que défini ci-dessous) victime d’un handicap, d’une maladie, d’un accident ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
ARTICLE 2 : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION
2.1 BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en France sous contrat à durée indéterminée ou à contrat à durée déterminée, au terme de leur période d’essai, peu important le statut, la classification ou l’ancienneté.
Il est précisé néanmoins que l’utilisation des jours donnés est subordonnée au fait d’être salarié de l’entreprise au moment de l’utilisation. Ce dispositif ne peut avoir pour objet ou pour effet de prolonger la durée du contrat de travail.
2.1.1 JUSTIFICATIFS REQUIS
Pour bénéficier du don de jours le salarié bénéficiaire devra justifier de sa situation par la production de :
Un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que la nécessité d’une présence du parent ou conjoint salarié et de soins contraignants (Art L. 1225-65-2 CT)
Une copie de tout document attestant le lien de parenté entre le proche aidé et le salarié bénéficiaire
2.1.2. CONDITIONS PREALABLES DE CONSOMMATION DES DROITS A REPOS
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif le salarié devra, en tout état de cause, avoir épuisé, au préalable, toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise dans l’ordre de priorité suivant :
éventuels jours placés dans le CET,
congés payés acquis et éventuels reliquats dès lors qu’il a un solde cumulé au maximum de 5 jours (le bénéficiaire est ainsi autorisé à conserver 5 jours de congés),
RTT acquis.
2.1.3 PROCEDURE DE DEMANDE
Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au service des ressources humaines, si possible, au moins 15 jours ouvrés avant le début de l’absence (pour permettre la collecte) en précisant s’il souhaite rester anonyme ou non. A défaut de précision l’anonymat de son identité sera conservé.
Il devra joindre à sa demande outre le justificatif de parenté, un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit le proche concerné précisant la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès du patient, ainsi que la durée prévisible du traitement.
Le collaborateur pourra bénéficier au maximum de 20 jours de dons par année de congés (soit entre le 1er mai et le 31 mai de la période suivante) pour une seule et même pathologie. En cas de couple cf. Art 3.2.1.
2.1.4 OUVERTURE D’UNE PERIODE DE RECUEIL
Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :
Anonymement : le service des ressources humaines ouvrira une campagne de recueil de promesse de don destinée à un salarié de l’entreprise sans le nommer avec un document de promesse de don à compléter (Cf. Annexe 1).
Nominativement : le service des ressources humaines ouvrira une campagne de recueil de promesse de don destinée à un salarié de l’entreprise nommément désigné (avec l’accord de ce dernier) avec un document de promesse de don à compléter
Cette période de recueil de dons sera identifiée et limitée dans le temps à 10 jours ouvrés maximum et fera l’objet d’un affichage dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Au cas où plusieurs salariés demanderaient à bénéficier d’un don plusieurs campagnes pourront être ouvertes simultanément.
2.2 SALARIES DONATEURS
Tout salarié en CDI ou en CDD qui bénéficie de jours de congés, de fractionnement, de repos (JRTT) de pont flottant le cas échéant acquis non pris, à la possibilité de faire un don d’un maximum de 5 jours par année de congés. Attention concernant les congés payés seuls les jours de la 5ème semaine peuvent faire l’objet d’un don.
Ce don sera matérialisé par une promesse de don dûment complétée datée et signée qui sera à adresser au service RH (Cf Annexe 1).
Tout don sera effectué de façon anonyme, définitive et sans aucune contrepartie.
Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une quelconque contrepartie notamment en matière d’heures supplémentaires ou de forfait jours.
Un jour donné par un salarié « donateur » quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit également son salaire.
Les dons seront enregistrés selon leur date d’arrivée au service RH et débités des compteurs des donateurs au fur et à mesure des besoins du bénéficiaire.
Le service RH se réserve le droit de refuser le don de CP, JRTT d’un salarié qui ne remplirait pas les conditions ci-dessus.
L’entreprise accompagnera cette démarche en accordant deux jours d’absence autorisée payée à chaque salarié bénéficiaire de la procédure don de jour. Les jours étant donnés au titre du proche aidé en cas de couple ce seront également deux jours d’absence autorisée qui seront donnés.
2.2.1 UTILISATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE
Le collaborateur bénéficiaire, pour bénéficier des jours donnés, doit faire une demande d’autorisation d’absence via les outils de gestion des temps (case congés spéciaux sur Kélio), si possible 15 jours calendaires avant le début du congé.
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche aidé. Lorsque les deux parents travaillent dans l’entreprise, ils peuvent bénéficier des dons successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 20 jours prévu. Le certificat médical du médecin suivant la pathologie du malade doit mentionner les noms des potentiels bénéficiaires du don. Le nombre de jours (20) est partagé à part égale entre les bénéficiaires sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et d’éventuels RTT et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS
3.1 LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE (L 1225-62 DU CODE DU TRAVAIL)
Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 16 ans ou de 20 ans (si sa rémunération est inférieure à 55% du smic mensuel), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie au maximum de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.
Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu. Une allocation journalière de présence parentale peut être attribuée aux parents par la CNAF.
3.2 LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE (ARTICLE L. 3142-6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)
Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance.
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois renouvelable une fois.
Le congé n’est pas rémunéré mais le bénéficiaire peut solliciter auprès de la CPAM une allocation d’accompagnement.
3.3 LE CONGE DE PROCHE AIDANT (ARTICLE L. 3142-16 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)
Un salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à ce congé lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge,
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Pendant ce congé d’une durée maximale d’un an, le contrat de travail du proche aidant est suspendu.
3.4 LE CONGE ENFANT MALADE (ARTICLE L1225-61 DU CODE DU TRAVAIL
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
3.5 LE CONGE POUR ENFANT HOSPITALISE (NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2013. RAPPEL)
Les salariés dont les enfants de moins de 16 ans seraient hospitalisés bénéficieront des congés payés suivants sous réserve de justifier d’un certificat d’hospitalisation :
1 jour en cas d’hospitalisation de jour,
2 jours en cas d’hospitalisation incluant une nuitée à l’hôpital
3.6 LE DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE (ART L. 1225-65-1 DU CODE DU TRAVAIL)
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. A noter que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables soit la 5ème semaine.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le lendemain de sa signature pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet de révision dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-6 du Code du travail le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE du siège de l’entreprise. Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage des sites de l’entreprise.
Fait à Servon-sur-Vilaine,
En cinq exemplaires originaux,
Le 7 Juin 2019
Annexe 1 : Imprimé de promesse de don de jours
Pour l’organisation syndicale FO Pour la société BRIDOR
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