Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez LA ROSE D'ALIENOR (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LA ROSE D'ALIENOR et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009641
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : LA ROSE D'ALIENOR
Etablissement : 49170934100037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-02-28

SARL LA ROSE D’ALIENOR

20 Rue Raymond Lavigne – 33110 LE BOUSCAT

Siret : 491 709 341 00037

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Table des matières

I PREAMBULE 3

II CHAMP D'APPLICATION 3

III OBJET 3

IV LES PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES 3

ARTICLE 2 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 4

ARTICLE 3 - FORFAIT JOUR REDUIT 4

ARTICLE 4 - MODALITE DE PRISE DE CES JOURS NON TRAVAILLES 4

4.1 Rappel des temps de repos obligatoires 5

ARTICLE 5 - DEPASSEMENT DU FORFAIT 5

ARTICLE 6 - DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT 5

ARTICLE 7 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES 6

ARTICLE 8 - DROIT A LA DECONNEXION 6

V LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU PRESENT ACCORD 6

ARTICLE 1 SUIVI DE L'APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 2 - CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

VI DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION 7

ARTICLE 1 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD 7

ARTICLE 2 - PUBLICITE 7

I PREAMBULE

La Direction de la SARL, La Rose d’Aliénor, située 20 Rue Raymond Lavigne – 33110 Le Bouscat souhaite mettre en place, un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant une meilleure gestion de leur activité et ce, en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

II CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

III OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d'effet - révision - dénonciation.

IV LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L 3121-39 du Code du travail « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Les métiers concernés sont les suivants, sachant que cette liste pourra évoluer, par voie d'avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois :

  • Directeur d'exploitation

  • Directeur adjoint

  • Chef cuisinier

Ces fonctions nécessitent dans les missions qui sont les-leur, l'encadrement d'équipe, la gestion de projets, l'organisation en autonomie et disposant d'un pouvoir de décision,

Par ailleurs, chacun de ces postes sont situés au moins au coefficient 340, de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif - IDCC2264 applicable à l’entreprise.

ARTICLE 2 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels,

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche),

  • 25 jours ouvrés de congés annuels,

  • Les jours fériés qui tombent sur des jours ouvrés,

Pour 213 jours de travail annuel, journée de solidarité incluse,

Le nombre de jours de repos et égale à la différence entre le nombre de jours résultant du décompte précédent et le plafond de 213 jours.

La période annuelle de référence est du 1 er janvier au 31 décembre.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre des jours de repos pour l'année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions ci-dessous.

La mise en place du forfait jour se faisant en cours d'année, une proratisation sera réalisée en fonction de la date de mise en application du présent accord, Il en sera de même pour l'ensemble des recrutements concernés par cet accord, en cours d'année.

Les jours de congés sont à prendre dans les conditions fixées par la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

ARTICLE 3 - FORFAIT JOUR REDUIT

Pour les cadres bénéficiant d'un forfait jour réduit, le nombre de jours non travaillés sera proratisé, sur la base de la formule de calcul précisée à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 - MODALITE DE PRISE DE CES JOURS NON TRAVAILLES

Il est défini, dans le présent accord que le nombre de jours non travaillés sera adapté chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés,

Les jours non travaillés seront accordés, proratisés en fonction de la date d'application du présent accord et de la signature des avenants par les salariés concernés par cet accord.

Ces jours sont à prendre obligatoirement sur l'année de référence.

Il est rappelé que ces jours non travaillés sont mis en place afin de permettre aux salariés bénéficiant du forfait jour, d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour répondre à cela, ces jours seront posés dans cette logique, à raison d'un jour par mois par exemple, avec une répartition cohérente du surplus.

Il est de la responsabilité du cadre de s'assurer que ses jours non travaillés sont pris dans les temps. Aucun report ne sera possible d'une année sur l'autre.

Ces jours non travaillés sont dus dès lors que le salarié est présent dans l'entreprise. En cas d'absence, quelle qu'en soit la raison, le nombre de jours sera proratisé, hormis la maladie.

La prise d'un jour de repos devra être reportée dans la déclaration mensuelle.

4.1 Rappel des temps de repos obligatoires

Le salarié au forfait jour doit respecter les temps de repos obligatoires :

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Code du Travail) article L3131-1),

Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du Travail - article L3132-2)

ARTICLE 5 - DEPASSEMENT DU FORFAIT

En application de l'article L3121-64 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 4 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 217 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au plus tard le 31 aout de l'année de l'exercice en cours.

La direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre de l'année en cours.

La rémunération journalière sera calculée comme suit (salaire annuel brut de référence / nombre de jours travaillés) * 10 %.

ARTICLE 6 - DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté), Jours fériés chômés,

  • Jour de repos lié au forfait,

  • Et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail,

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction,

L'élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé,

Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles à l'emplacement :

Résidence la Rose d’Aliénor « DIRECTION » Suivi forfait cadre

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

ARTICLE 7 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 8 - DROIT A LA DECONNEXION

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels...) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.),

En cas d'alerter le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

V LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 SUIVI DE L'APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de planifier ses jours non travaillés au moins 15 jours à l'avance et informer son hiérarchique de la répartition de ses prises de jours non travaillés afin de garantir la bonne organisation du service.

Le responsable hiérarchique s'assurera d'une charge de travail compatible avec le forfait. Toutefois, en cas d'évènement majeur, le hiérarchique pourra décaler le jour de repos du salarié au plus tard 3 jours avant la date posée.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 28 de chaque mois, ou le jour précédent si ce dernier tombe un jour non travaillé.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction à partir de l'état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 2 - CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concerné et la Direction, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,

VI DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION

ARTICLE 1 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord prendra effet un mois après les formalités de dépôt soit le 01/04/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

ARTICLE 2 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux ainsi qu’au SYNERPA à l’adresse mail suivante :accords@synerpa.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Bouscat,

Le 28 février 2022

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com