Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223008864
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ANESTHESIE DES 2 CAPS
Etablissement : 49191303400014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL
Entre :
La SCM Anesthésistes de la clinique des 2 Caps, société civile de moyens
Dont le siège social est situé à COQUELLES (62231), 80 avenue des Longues Pierres
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de ladite société ayant été consulté sur le projet du présent accord et
l’ayant ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers.
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part.
Il a été conclu l’accord ci-après
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et du
Décret n° 2017-1767 du 26 Décembre 2017 relatif au Renforcement de la Négociation Collective.
Il est également conclu conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail
autorisant l’accord d’entreprise a dérogé à l’accord de branche applicable, ainsi qu’à celles de l’article
L. 3121-33 du même code accordant la primauté à l’accord d’entreprise pour définir le contingent
annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30.
Par ailleurs, en raison d’un effectif habituel de l’entreprise inférieur à 11 salariés, l’adoption du
présent accord relève des dispositions de l’article L. 2232-1 qui prévoit une consultation du
personnel de l’entreprise dans un délai minimum de 15 jours suivant la communication du projet à
chaque salarié, et une approbation à la majorité qualifiée des deux tiers.
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Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de répondre aux impératifs de l’activité de l’entreprise et aux attentes
des salariés, au regard des dispositions légales et de celles de la Convention Collective des Cabinets
Médicaux.
Il vise à adapter l’organisation et les durées de travail du personnel (soignant ou de l’entreprise), afin
de répondre d’une part aux impératifs de planification opératoire, et plus généralement des
pratiques organisationnelles des blocs opératoires, d’autre part aux exigences des situations
d’urgence vitale, et enfin à la nécessité de la continuité des services de soins.
Il concerne la détermination des durées et amplitudes de travail, ainsi que les délais de prévenance
des plannings hebdomadaires et journaliers de travail.
Il comporte également la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent
être effectuées par chaque salarié, et à le fixer à un nombre d’heures supérieur aux 220 heures
annuelles légales et conventionnelles.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui exercent leur activité à temps complet et à
temps partiel, pour ce qui les concerne, dont la durée de travail est décomptée en heure.
Sont exclus :
-
les salariés à temps partiel ne sont exclus que des dispositions visant le contingent d’heures
supplémentaires, dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
-
les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc) pour
lesquels l’organisation du temps de travail est définie selon les contraintes règlementaires et
en fonction des enseignements suivis,
-
-
les salariés autonomes en forfait annuel jour qui ne sont pas rémunérés en heures,
les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la
réglementation relative à la durée du travail.
Article 3 : Durée quotidienne de travail et amplitude journalière
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– 1. Le présent accord convient de déroger aux dispositions légales de l’article L. 3121-18 du Code
du travail relatives à la durée quotidienne du travail effectif ne pouvant excéder 10 heures, et de
porter cette durée à un maximum de 12 heures.
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3
– 2. Il convient également de déroger aux dispositions de l’article 15 de la Convention Collective
des Cabinets Médicaux en ce qu’il fixer une amplitude de la journée de travail ne pouvant excéder 10
heures, et de porter cette durée à un maximum légal de 13 heures.
Article 4 : Délai de prévenance des plannings hebdomadaires de travail
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– 1. L’emploi du personnel est lié à l’activité opératoire et aux horaires prévisionnels des
interventions.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail du personnel est dépendante de la planification
opératoire établie chaque semaine par l’établissement de santé, qui le communique en principe le
vendredi pour la semaine suivante.
Ce programme opératoire est toutefois modifiable. Il est définitivement établi la veille pour le
lendemain en raison de changements pouvant intervenir du fait d’impératifs médicaux, durée
d’intervention, gestion des urgences, etc.
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– 2. Le présent accord convient de déroger aux dispositions légales de l’article L. 3121-47 du Code
du travail et celles conventionnelles de l’article 15 de la Convention Collective pour fixation du délai
de communication au personnel des plannings de travail.
Ces plannings seront communiqués à chaque salarié le jeudi pour la semaine à venir, et au plus tard
le vendredi en cas de réception tardive de l’information que doit transmettre l’établissement de
santé.
Les plannings seront également affichés dans les locaux de l’entreprise.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
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– 1 Définition des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale
hebdomadaire, soit au-delà de 35 heures.
Elles sont décomptées à chaque fin de semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur,
dès lors qu’elles relèvent de son pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise.
3
5
– 2 Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, visé à
l’article L. 3121-30 du Code du travail, et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
L’année civile est la période de référence pour le calcul du contingent annuel, soit du 1er Janvier au
3
1 Décembre de chaque année.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de
laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De même, il s’applique intégralement, sans donner lieu à réduction prorata temporis, aux salariés
intégrant l’entreprise en cours d’année civile, et chaque nouvel embauché dispose ainsi, quelle que
soit la date de son engagement, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent annuel demeurent soumises
au respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux durées maximales de travail et
durées minimales de repos.
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– 3 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent donne lieu à une rémunération, avec
majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Conformément à l’article L. 3121-30, alinéa 3 du Code du travail, il est rappelé que les heures
supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalant ne s’imputent pas sur le
contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé au présent accord (article
3
3
- 2) donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, tel que prévu aux articles L.
121-3, alinéa 1er et L. 3121-33, I – 3° du Code du travail.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures
supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé au présent accord et que la durée de ce repos
atteint sept heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée dans un
délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
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Article 6 : Date d’effet et durée
Le présent accord prend effet le 24/11/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux
tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Article 7 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une
consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités
prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Cette consultation a lieu le 23/11/2022 après que le projet du présent accord ait été remis à
chaque salarié le 07/11/2022.
Le procès-verbal de cette consultation est joint au présent accord.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de
l’accord pour faite le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 9 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et celles prévues aux
articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion
d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
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Article 10 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le
respect d’un préavis de trois mois et dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du
Code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie adressée à
la DREETS.
Une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation sera établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de
clôture constatant le désaccord.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera maintenu pendant une durée d’un an
à l’expiration des délais de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Article 11 : Information
Le présent accord, une fois ratifié et signé, sera porté à la connaissance des salariés par affichage
dans les locaux de l’entreprise.
Article 12 : Condition de validité, dépôt et publicité
Après ratification et signature, le présent accord est soumis aux formalités de dépôt et de publicité
dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé à la DREETS en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version
électronique sur la plateforme nationale de télé-procédure du Ministère du travail
(www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la version électronique versées dans la base
de donnée nationale ne comportera pas les noms ou dénomination identifiant les signataires.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Calais.
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L’accomplissement de ces formalités conditionne l’entrée en vigueur du présent accord.
Fait à COQUELLES
Le 07/11/2022
En 5 exemplaires originaux
Les salariés
Pour l’entreprise
(voir liste du procès-verbal
Monsieur XXXXXXXXXXX
de consultation du personnel)
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