Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07520019469
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
Etablissement : 49197486100016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (2020-02-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Entre la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS au capital de 127 752 920 € euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 974 861, ayant son siège social au 119 avenue du Général Michel Bizot – 75012 PARIS et représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
Et la CFE-CGC représentée par Monsieur XX, délégué syndical
d’autre part,
Préambule :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le comité social et économique (ci-après « CSE »), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT, la délégation unique du personnel et les délégués du personnel.
Conformément aux article L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les principales modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance en complément du socle légal et réglementaire.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies lors de trois réunions de négociation les 26 juin 2019, le 28 août 2019 et le 29 janvier 2020.
Article 1 – Périodicité des réunions
En application de l’article L. 2315-28 du Code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Par dérogation à la présente disposition, les parties conviennent que le CSE se réunira au moins onze fois par an, soit une réunion tous les mois sauf en août.
Dans le cadre de ces onze réunions annuelles, au moins quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 2 – Participants aux réunions
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Par dérogation à la présente disposition, outre le cas d’un suppléant remplaçant un titulaire, la Société autorise la présence supplémentaire d’un suppléant à chaque réunion de CSE.
Le suppléant sera désigné par le secrétaire du CSE, étant entendu qu’il devra procéder par roulement afin d’impliquer périodiquement tous les suppléants aux réunions de l’instance. Le secrétaire du CSE doit informer la Direction du suppléant choisi au plus tard la veille de la réunion (cette information se fera par courriel).
Le suppléant choisi assistera au CSE avec une voix uniquement consultative (c’est-à-dire qu’il disposera du droit de s’exprimer mais pas de voter).
Par ailleurs, la Société autorise tous les suppléants à assister à la réunion consacrée à la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Cette autorisation sera également accordée lors des consultations importantes nécessitant la présence d’intervenants extérieurs (exemple : modification des régimes frais de santé).
Article 3 – Ressources du CSE
Conformément aux règles légales, les stipulations des accords d'entreprise sur le fonctionnement des anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Par cet accord, les parties conviennent d’étendre cette perte d’effet / caducité à tous les usages, engagement unilatéraux et accords atypiques portant sur le fonctionnement des anciennes institutions représentatives du personnel.
Sont notamment concernées les dispositions et usages portant sur le calcul de la subvention du comité d’entreprise (prévues notamment dans le protocole d’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2015 signé le 19 mai 2015 et le procès-verbal de désaccord sur la négociation annuelle obligatoire 2018 signé le 13 novembre 2017) qui cessent donc de produire leurs effets.
Les dispositions et usages portant sur la prise en charge par l’employeur de bons d’achats sont également dénoncés.
Dans une volonté de préserver les ressources du nouveau CSE, la Direction accepte de porter la subvention du budget des activités sociales et culturelles à 0.78% de la masse salariale brute de la Société (calculée selon les dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail).
La subvention de fonctionnement sera calculée selon les dispositions légales, à savoir celles de l’article L. 2315-61 du Code du travail au jour de la signature du présent accord.
Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2020.
Article 4 – Local du CSE
La Société met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local situé dans les locaux de la Société.
Article 5 – Dispositions finales
5.1 - Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de l’élection du CSE du 21 novembre 2019. Il cessera donc de produire ses effets le 20 novembre 2023.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
5.2 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire le point sur la mise en application pratique de ces dispositions dans l’entreprise lors du CSE se déroulant dans le mois suivant le premier anniversaire de mise en application du présent accord.
5.3 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
5.4 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
5.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.
Fait à Paris, le 26 février 2020, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, représentée par Madame XX :
Pour la CFE-CGC représentée par Monsieur XX, délégué syndical
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