Accord d'entreprise "l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Safran Reosc" chez SAFRAN REOSC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN REOSC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09119002592
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN REOSC
Etablissement : 49201941900026 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE SAFRAN REOSC |
Entre la Société Safran Reosc, représentée par , Directrice d’établissement de Saint-Pierre-Du-Perray
D’une part
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT :
- Pour FO :
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre des instances représentatives du personnel.
Ce texte, qui fixe les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laisse un important champ de négociation aux partenaires sociaux.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation spécifique de X.
Au terme de six réunions d’échanges et de négociations, les parties sont parvenues au présent accord qui d’une part, reprend les dispositions en vigueur relatives à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, et d’autre part détermine les modalités de mise en place dans l’entreprise du Comité Social et Economique.
Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.
Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel signé le 26 février 2008, ainsi qu’à ses avenants en date des 19 juillet 2011 et 20 juillet 2012.
SOMMAIRE
TITRE 1 : L’exercice du Droit Syndical au sein de X 6
- Article 2 : Le local syndical 6
- Article 3 : Moyens complémentaires 6
- Article 1 : Réunions avec la Direction 7
- Article 2 : Crédit d’heures 7
TITRE 2 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique 7
Chapitre 1 : le Comité Social et Economique (CSE) 7
- Article 3.1 – Présidence du CSE 8
- Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE 8
o Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants 8
o Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance 8
o Article 3.2.3 – Constitution du bureau 9
- Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE 9
- Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales 10
- Article 5.3 – Ordre du jour 10
- Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur 11
- Article 7.2 – Réunions préparatoires 11
- Article 7.3 – Crédit d’heures des membres du CSE 12
- Article 8.1 – Stage de formation économique 12
- Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 12
- aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ; 13
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise. 13
Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13
- Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT 13
- Article 4.1 - Présidence de la CSSCT : 13
- Article 4.2 - Fréquence des réunions : 14
- Article 4.3 - Le référent de la CSSCT : 14
- Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions : 14
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent. 14
L’ordre du jour est transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCT. 14
- Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT 14
- Article 5.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail 14
- aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ; 15
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise. 15
- aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre. 15
Chapitre 3 : Les autres Commissions du CSE 15
- Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation 15
- Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité 15
- Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement 16
- Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions 16
- Article 2.2 – Désignation des membres 16
- Article 2.3 – Durée des mandats 16
- Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives 16
TITRE 3 : Dispositions finales 17
- Article 1 – champ d’application de l’accord 17
- Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 17
- Article 3 – Modalités de suivi de l’accord 17
- Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord 17
- Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord 17
TITRE 1 : L’exercice du Droit Syndical au sein de X
Chapitre 1 : La section syndicale ou le syndicat d’entreprise
Article 1 : Définition
Conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Article 2 : Le local syndical
Le local syndical doit être convenablement aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est notamment équipé d’une ou plusieurs table(s), d’un téléphone interne, externe, de chaises et d’une armoire.
Les parties signataires précisent qu’il est fait application des dispositions de l’avenant n°7 à l’accord sur le développement du dialogue social dans le groupe Safran relatives aux technologies de l’information et de la communication signé le 18 décembre 2017.
En complément de ces moyens ci-dessus cités, il sera fourni d’une imprimante.
Ce local bénéficie des mêmes prestations d’entretien que les locaux professionnels.
Le bon usage du local syndical est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.
L’accès au local s’effectue librement. Toutefois, en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement, l’accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l’établissement.
Si l’ensemble des représentants de l’Organisation Syndicale souhaite se réunir et qu’ils ne disposent pas d’un espace suffisant, ils pourront bénéficier de la mise à disposition d’une salle de réunion selon les modalités d’organisation en vigueur.
Article 3 : Moyens complémentaires
Les moyens complémentaires s’entendent des fournitures de bureau, l’accès au photocopieur, des ramettes de feuilles de papier, des abonnements, des ouvrages juridiques (mémento, code du travail, convention collective) et des frais de courrier.
Chapitre 2 : Les délégués syndicaux
Les Délégués Syndicaux sont les représentants des organisations syndicales auprès de la Direction de l’entreprise. Ils sont désignés par leur fédération respective par courrier recommandé adressé à la Direction Générale de l’entreprise.
Article 1 : Réunions avec la Direction
Typologie des Réunions et participants
Les Délégués Syndicaux sont amenés à rencontrer la Direction dans le cadre des réunions officielles :
de négociations,
d’échanges d’information au gré de l’actualité économique ou sociale.
Si un seul Délégué Syndical est désigné, il peut se faire assister d’un élu ou mandaté pour assister aux réunions organisées par la Direction.
Les Délégués Syndicaux sont invités aux réunions d’information organisées par la Direction pour l’ensemble du personnel.
Calendrier des réunions
Chaque année, la Direction conviera les Organisations Syndicales à une réunion au cours de laquelle seront débattus des thèmes et du calendrier prévisionnel des négociations pour l’année.
Réunions préparatoires
Dans le cadre des réunions de négociations, deux réunions préparatoires d’une journée par an pourront être tenues par chaque Organisation Syndicale.
En cas de nécessité, la Direction pourra accorder, sur demande des organisations syndicales, une réunion préparatoire supplémentaire pour chaque sujet de négociation dont l’importance le justifie.
Les réunions préparatoires sont considérées dans le cadre de leur prise en charge comme des réunions à l’initiative de la Direction.
Article 2 : Crédit d’heures
Les Délégués Syndicaux Centraux bénéficient d’un crédit d’heure mensuel de 24 heures. Ce crédit peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.
TITRE 2 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique
Chapitre 1 : le Comité Social et Economique (CSE)
Article 1 - Périmètre
Le présent accord est applicable pour la société Safran Reosc à Saint-Pierre-Du-Perray . En cas d’évolution, un avenant de révision sera établi.
Article 2 – Elections professionnelles
Il est convenu que ces élections interviendront dans le courant du mois de novembre 2019 pour la mise en place du CSE.
Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections seront définies conformément à la règlementation en vigueur et donneront lieu à la négociation d’un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :
La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Enfin, les parties conviennent d’ouvrir des négociations sur la mise en œuvre du vote électronique dans le courant du mois de mars 2019.
Article 3 – Composition du CSE
Article 3.1 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement (Annexe 1).
Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE, y compris quand la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3.
Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.
Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Les parties conviennent de procéder au remplacement des suppléants qui deviennent titulaires ou ne sont définitivement plus en mesure d’exercer leur mandat, dans les mêmes conditions que le remplacement des titulaires par les suppléants.
Article 3.2.3 – Constitution du bureau
Le CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires, désigne parmi les membres titulaires, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier.
Le Comité a la possibilité de désigner également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres titulaires.
Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail.
Article 4 – Attributions du CSE
Conformément à la législation, le CSE assure l’expression individuelle et collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :
A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
A l’organisation du travail
A la formation professionnelle
Aux techniques de production
Le CSE est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques conformément aux dispositions légales (L2316-20 du Code du travail).
Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine.
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise.
Article 5 – Réunions du CSE
Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales
Les parties conviennent d’une fréquence mensuelle des réunions, soit douze réunions par an.
A titre exceptionnel (mois d’août…), la réunion mensuelle du CSE peut être supprimée sur décision conjointe du président et du secrétaire.
Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L2315-28 du code du travail).
Par ailleurs, au regard de l’organisation de la société, les responsables opérationnels des différentes Directions ayant compétences seront conviés à des réunions du CSE, sur la base d’un calendrier annuel établi entre la Direction et le Secrétaire du CSE.
Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »
La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit une par trimestre.
Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :
Le médecin du travail,
Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale.
Article 5.3 – Ordre du jour
L’Ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire.
L’Ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres selon les dispositions légales applicables, dans un délai de 3 jours précédents la réunion. Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.
Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et des documents associés.
Article 5.4 – Organisation des réunions du CSE concernant le traitement des réclamations individuelles
Dans le double objectif d’assurer un traitement efficace et complet des réclamations individuelles et collectives, et de favoriser l’efficience des réunions du CSE, les parties conviennent des modalités suivantes :
Les membres du CSE adressent par écrit au Président du CSE ou à son représentant les réclamations individuelles dans un délai de 15 jours précédant la réunion mensuelle du CSE.
Le Président du CSE ou son représentant adresse par écrit aux membres du CSE les réponses à ces réclamations dans un délai de 8 jours précédant la réunion mensuelle du CSE.
Lors de l’établissement de l’Ordre du jour du CSE, le Président et le Secrétaire identifient conjointement, le cas échéant, les réclamations individuelles qui nécessitent au-delà de la réponse écrite de la Direction, des développements complémentaires en réunion. Dans ce cas, la question peut être portée formellement à l’Ordre du jour de la réunion du CSE d’un commun accord entre le Président ou son représentant et le secrétaire.
L’ensemble des réponses écrites formulées par la Direction est annexé au procès-verbal de la réunion de CSE.
Article 6 – Règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.
Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du Travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.
Article 7 – Moyens attribués au CSE
Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur
Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Seuls y assistent :
Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)
Les représentants syndicaux au CSE
Article 7.2 – Réunions préparatoires
Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE peut être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer les membres titulaires du CSE, les membres suppléants du CSE, les représentants syndicaux au CSE.
Le temps passé aux réunions préparatoires précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme temps de travail effectif dans la limite de deux heures par réunion et par mois pour les membres titulaires et suppléants du CSE. Parmi les deux heures de temps de travail préparatoire du CSE, il est possible de les accorder à la préparation des réunions des commissions (hors CSSCT).
Article 7.3 – Crédit d’heures des membres du CSE
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur (cf. Annexe n°1).
Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE bénéficie de sept heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.
Le secrétaire du CSE a la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec le secrétaire adjoint. Il doit informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.
Les représentants syndicaux aux CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de vingt heures.
Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.
Article 8 – Formation des membres du CSE
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 8.1 – Stage de formation économique
En application des dispositions de l’article L2315-63 du Code du Travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.
Ce stage concerne uniquement les nouveaux élus.
Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.
Cette formation est financée par le CSE.
Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE et/ou de la Commission de santé et de sécurité au travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du Travail.
Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 1 – Attributions de la CSSCT
La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L2312-9 du Code du Travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT
La mise en place d’une CSSCT est conditionnée à un seuil d’effectif de 300 salariés.
Toutefois, au regard des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT dans l’entreprise bien que le seuil de 300 salariés en soit pas atteint.
De surcroit, dans la volonté de renforcer l’efficacité des actions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une CSSCT conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail et des dispositions prévues aux articles ci-dessous.
Article 3 – Composition de la CSSCT
Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT comprend parmi ses membres au moins trois représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un est un membre titulaire du CSE, et un appartient au 2ème ou au 3ème collège (article L2315-39 du Code du Travail).
Article 4 – Réunions de la CSSCT
Article 4.1 - Présidence de la CSSCT :
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la commission.
Article 4.2 - Fréquence des réunions :
Chaque CSSCT se réunira au moins une fois par trimestre. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Article 4.3 - Le référent de la CSSCT :
Un référent est désigné parmi les membres de la CSSCT qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE.
Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions :
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.
L’ordre du jour est transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCT.
La convocation est transmise 8 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable à définir dans le règlement intérieur du CSE.
Le référent dispose d’un crédit d’heures de 2 heures afin de rédiger et de diffuser le compte rendu.
Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT
Article 5.1 - Crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au sein de la CSSCT
Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à 30% du nombre d’heures de délégation mensuel attribué aux membres titulaires du CSE, soit 7 heures.
Les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 5.2 - Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la CSSCT bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ladite formation prise en charge par l’employeur est d’une durée minimale de 5 jours.
Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.
Chapitre 3 : Les autres Commissions du CSE
Article 1 – Création des commissions
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est convenu que le CSE ayant un effectif supérieur à 300 salariés créera les Commissions suivantes :
Une Commission Logement
Une Commission GPEC/ Formation
Une Commission Egalité Professionnelle / Diversité
Les parties conviennent que ces Commissions pourront également être créées pour le CSE de X qui n’atteint pas le seuil d’effectif légal pour la création de ces Commissions.
Par ailleurs, les parties maintiennent la possibilité de mettre en place une réunion préparatoire portant sur l’étude du bilan social une fois par an.
Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation
La Commission GPEC/Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.
Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.
Elle se réunit 2 fois par an.
Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité
La Commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.
Elle se réunit 1 fois par an.
Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement
La Commission d’Information et d’Aide au Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel.
Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.
Elle se réunit 1 fois par an.
Article 2 : Les membres des Commissions
Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions
Les parties conviennent que le nombre de membres au sein de chaque Commission est fixé à 3 membres au maximum pour les établissements de moins de 300 salariés.
Article 2.2 – Désignation des membres
Les membres des Commissions sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Article 2.3 – Durée des mandats
La durée des mandats des membres des Commissions s’aligne sur celle des membres du CSE.
Article 3 : Les réunions des Commissions
Le temps passé en réunion des Commissions, sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives
Chaque CSE peut créer dans le cadre de ses activités sociales et culturelles des commissions facultatives dont les membres sont désignés par les membres du CSE.
Les modalités de fonctionnement de ces Commissions relèvent du CSE.
TITRE 3 : Dispositions finales
Article 1 – champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à Safran Reosc.
Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit ans.
Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE chez safran Reosc.
Article 3 – Modalités de suivi de l’accord
Il est convenu qu’un bilan de l’application de l’accord sera réalisé à l’issue de la première année d’application de l’accord.
Par la suite, préalablement au renouvellement de l’instance, un nouveau bilan sera réalisé.
Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.
Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de X dans un délai de 15 jours.
Fait à Saint-Pierre-Du-Perray, le 7 mars 2019
Pour les Organisations Syndicales Pour Safran Reosc
Pour CFDT
Pour FO
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