Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008642
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOALEN
Etablissement : 49217089900156
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30
ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Accord sur les conditions et les garanties sociales
en cas de travail le dimanche
Entre les soussignés :
La Société X, Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé
Au numéro de Siret
Représenté par son représentant légal, Monsieur XY
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique,
Représenté par Monsieur/Madame Y, membre titulaire,
D’autre part,
Préambule
L’activité de la Société X est principalement spécialisée dans le commerce de vente au détail d'habillement et d’articles textiles.
Selon l’article L.3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé avec des salariés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi.
La Société X a fait le choix d'installer ses points de vente majoritairement dans des communes de bord de mer où le trafic est très souvent concentré sur les week-ends et les périodes de vacances.
Dans le même temps, la Société X souhaite rappeler qu’elle a fait le choix d’être un acteur permanent de l’activité économique locale des communes concernées et pas juste un acteur saisonnier, ce choix impliquant donc une ouverture tout au long de l’année et pas juste sur des périodes de vacances scolaires.
Ces deux choix imposent à la Société X une ouverture de ses points de vente la plus large possible, en particulier les dimanches, garantissant ainsi la satisfaction de ses clients, son rôle dans le paysage économique local et la pérennité économique de la marque.
En conséquence, compte tenu de la nature de l’activité de la Société et de ses différentes localisations géographiques, ainsi que les dispositions légales relatives au principe du repos dominical et visant à adapter des dérogations à ce principe, les parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche.
Le présent accord est notamment conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a instauré de nouvelles dérogations au principe du repos dominical.
Article 1 : Objet de l’accord
Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer :
Les conditions dans lesquelles le salarié manifeste son choix de travailler le dimanche et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical,
Les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
Les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical,
Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Article 2 : Champ d’application
2.1 : Périmètre d’application
Le présent accord s'applique au sein de la Société X. Il est entendu entre les parties que le champ d’application du présent accord est étendu à tous les points de vente et établissements de la société, existants ou futurs.
Conformément aux articles L.3132-25 et suivants du Code du travail, l’accord est applicable dans l'ensemble des zones géographiques où se situent les établissements de la Société X au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical (ex : établissement situé dans une zone touristique, une zone touristique internationale etc.).
Il s’applique également au travail dominical effectué en application de dérogations au repos dominical accordées par le préfet, dans les conditions de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord s'applique aussi au travail dominical accompli en suite de dérogations au repos dominical accordées par le maire dans le cadre des dispositions de l'article L.3132-26 du Code du travail.
En conséquence, il est entendu entre les parties que le travail effectué le dimanche peut résulter de situations distinctes, notamment selon l’implantation géographique des établissements de la Société X.
2.2 : Bénéficiaires de l’accord
Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des magasins du présent accord et en particulier, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les vendeurs, les responsables de boutique, ainsi que les responsables de boutiques adjoints le cas échéant.
Pour toute ouverture de nouvelle boutique dont l’implantation géographique entre dans le cadre juridique défini ci-dessus, cet accord s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le réviser.
Article 3 : Garanties au travail du dimanche
Les salariés privés du repos dominical et s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient des garanties définies ci-dessous.
Respect du principe du volontariat
Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée, la Société X affirme son attachement au principe général de volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord. Ainsi, conformément à l’article L.3132-25-4 du Code du travail :
« seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. »
Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tous les salariés de la Société X, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être âgés de plus de 18 ans,
Avoir notifié par écrit son choix à la Direction selon les modalités prévues ci-après.
Droit au refus de travailler le dimanche
Les parties au présent accord souhaitent rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail :
« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
3.1: Expression du volontariat
Formalisation de l’accord du salarié au moment de l’embauche
L'accord du salarié pour travailler le dimanche se formalise par la signature de son contrat de travail dans lequel une clause précise l’expression de son volontariat quant au travail du dimanche. Cette clause fait référence à l’annexe 1 jointe au présent avenant, spécialement rédigée à cet effet (cf annexe n°1, p.11). Cette annexe est signée et datée par le salarié, et comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche :
le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année ;
le salarié est volontaire pour travailler à hauteur de x dimanche par an ;
le salarié est volontaire pour travailler uniquement les dimanches suivants : X,X,X ;
le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche l’annexe n°1 sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche, de manière permanente ou temporaire.
Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année. A cet effet, les salariés devront également remplir l’annexe n°1 précitée, qui comporte donc les mêmes mentions.
Dans cette hypothèse, les salariés disposent d’un délai d’un mois à compter de la présentation de ce document pour exprimer par écrit leur souhait de travailler ou non le dimanche.
En cas d’acceptation du travail du dimanche au cours de l’exécution du contrat, un avenant au contrat de travail du salarié sera rédigé, afin de formaliser l’accord de son volontariat, ainsi que les changements contractuels opérés du fait de cette acceptation.
Droit à l’indisponibilité
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois au minimum, et dans la limite de deux dimanches par an. Le salarié devra avertir l’employeur par écrit, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
3.2 : Prise en compte d’un changement d’avis du salarié
Le salarié privé du repos dominical dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.
Il peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement.
Le salarié qui n'est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 mois.
Cet écrit se formalisera grâce à une annexe de réversibilité (cf annexe n° 2, p.12), mise à la disposition du salarié par l’employeur. Cette annexe sera remplie et signée par le salarié, puis remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette disposition n’est cependant pas applicable aux salariés saisonniers et ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.
3.3 : Circonstances exceptionnelles entraînant la renonciation au travail du dimanche
La Société X s’engage à prendre en considération tout changement et évolution de situation personnelle qu’un salarié porterait à sa connaissance.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsque la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant est fixé au domicile de l'intéressé,
L’invalidité du salarié,
Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
L’arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer,
Le décès du conjoint ou d’un enfant.
Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical
Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, la Direction entend instaurer un régime de contreparties pécuniaires et en repos et ce, selon des modalités identiques pour tous les salariés amenés à travailler le dimanche.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.
4.1 : Majoration de rémunération
Les dimanches du Maire
Le salarié travaillant le dimanche aura droit aux avantages octroyés par les dispositions des articles L.3132-26 et L.3132-27 du Code du travail, notamment, pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 100%. Le calcul sera effectué sur la base de leur taux horaire pour les employés (ou sur la base du forfait jour pour les cadres relevant de ce type de contrat).
Le repos hebdomadaire, dans ce cas, peut être attribué un autre jour que le dimanche, par roulement à tout ou partie du personnel.
Autres situations (Fondement géographique et/ou « répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise »)
Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 100%, calculée sur la base de leur taux horaire pour les employés (ou sur la base du forfait jour pour les cadres relevant de ce type de contrat).
Le repos hebdomadaire, dans ce cas, peut être attribué un autre jour que le dimanche, par roulement à tout ou partie du personnel.
4.2 : Contreparties accordées pour compenser les charges liées à la garde des enfants
La Société X s’engage à participer aux charges résultant de la garde des enfants des salariés privés de leur repos dominical, dans les conditions prévues ci-dessous.
La Société attribuera à chaque salarié amené à travailler le dimanche au sein de l’entreprise une indemnité compensatrice d’un montant de 40,00 euros par foyer et par dimanche entier travaillé, aux conditions cumulatives suivantes :
Être parent d’enfants de moins de 12 ans,
Justifier de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé,
Fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son ou ses enfants.
Exceptionnellement, si un salarié est amené à travailler un dimanche uniquement la demi-journée, ce dernier percevra une indemnité compensatrice d’un montant de 20,00 euros par foyer dans les conditions cumulatives désignées ci-dessus.
Article 5 : Organisation du travail dominical
Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins, dans le respect d’une égalité de traitement entre les salariés volontaires.
La Direction veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés volontaires, en tenant compte au possible de leurs souhaits et de leurs contraintes familiales.
Un roulement sera également privilégié, afin de limiter au maximum les impacts du travail du dimanche sur la sphère privée des salariés.
Une gestion des plannings aussi fluide et anticipée que possible sera mise en œuvre.
Compte tenu des modes et rythmes de fréquentation des établissements qui varient suivant les périodes de l’année, la Direction s’engage à examiner la situation individuelle de chaque établissement et à adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.
Article 6 : Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
6.1 : Entretien
Chaque année, lors de l’entretien individuel, la Société X s’engage à réserver un temps d’échange sur le travail dominical avec chaque salarié concerné qui portera notamment sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Néanmoins, en cas de circonstances particulières, les salariés peuvent demander en cours d’année à bénéficier de ce moment d’échange.
L’employeur prendra note des observations éventuelles du salarié et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles de rendre cette conciliation plus facile.
6.2 : Cas du conjoint travaillant dans le même établissement
Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint (PACS, ou concubin) travaillant également au sein du même établissement.
6.3 : Exercice du droit de vote à l’occasion des scrutins nationaux ou locaux
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 7 : Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Dans l’éventualité où l’activité que représenterait l’ouverture du dimanche nécessiterait une augmentation de l’effectif de l’entreprise, la Société X s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes.
Le principe de l’embauche dans ce contexte sera apprécié établissement par établissement.
L'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors de 55 ans et plus et des salariés de moins de 26 ans, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2023, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
Article 9 : Primauté du présent accord
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 10 : Clause de suivi de l’accord et de rendez-vous
Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée :
Du Comité Social et Economique,
De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
Article 11 : Interprétation de l’accord
En dehors de la réunion périodique précitée, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou du Comité Social et Economique, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de QUIMPER.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à PLOUGUERNEAU, le 30 juin 2023
En 13 exemplaires originaux (autant d’exemplaire par établissement, ainsi qu’un exemplaire pour le CSE et l’employeur).
Pour la Société X
Monsieur XY, Président
Pour le Comité Social et Economique
Madame/Monsieur Y, membre titulaire
ANNEXE n°1 : Manifestation du volontariat ou non pour le travail du dimanche
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………., occupant le poste de ……………………………… au sein de la Société X, sise …………………………………..
Déclare me porter volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année
Déclare me porter volontaire pour travailler à hauteur de ……… dimanches par an
Déclare me porter volontaire pour travailler uniquement les dimanches suivants : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare ne pas me porter volontaire pour travailler les dimanches.
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord collectif signé le 30 juin 2023 relatif à la dérogation au repos dominical.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.
Courrier remis en main propre le :
Nom/Prénom du salarié
Signature
ANNEXE n°2 : Renonciation au travail du dimanche (réversibilité)
Courrier remis en main propre contre récépissé [ou recommandé avec AR]
Objet : Renonciation au travail le dimanche
Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’accord relatif au travail le dimanche du 30 juin 2023, dont je confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente :
Demeurer volontaire pour travailler les dimanches, mais seulement à titre ponctuel
Ne plus me porter volontaire pour travailler le(s) dimanche(s) suivant(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ne plus me porter volontaire pour travailler les dimanches, étant précisé que je dispose de la faculté de revenir sur ma renonciation
Je cesserai donc de travailler les dimanches visés à l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la première présentation remise en main propre du présent courrier contre signature.
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord collectif signé le 30 juin 2023 relatif à la dérogation au repos dominical.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.
(ou)
Courrier remis en main propre le :
Nom/prénom du salarié
Signature
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