Accord d'entreprise "accord relatif au perimêtre des élections cse" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04123002655
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : PARAGON EDITIQUE
Etablissement : 49236337900016
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La société PARAGON EDITIQUE,
Dont le Siège Social est situé 2 rue de l’Érigny 41000 BLOIS - N° de SIREN : 492 363 379,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles représentés au présent accord par :
XXX, membre titulaire du collège Maîtrise Cadres
XXX, membre titulaire du collège employés/ouvriers
Ci-après désignés « le Comité Social et Economique »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 2313-3 du Code du Travail relatif à la détermination du périmètre de mise en place du CSE.
En l’absence de délégué syndical, l’accord quant à ce périmètre est adopté à la majorité des membres titulaires et élus du CSE.
Au cours de la réunion du 9 juin 2023, la direction a présenté une proposition de calendrier des opérations électorales pour procéder au renouvellement du CSE, dont le mandat vient à expiration au 15 juillet 2023.
A cette occasion, les parties ont discuté de la question du périmètre de la mise en place du CSE.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE I - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Il est rappelé que l’article L. 2313-1 du Code du Travail dispose notamment que « un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise ».
Le CSE est mis en place au niveau de la société constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de la société.
Les parties conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société, au titre du prochain mandat des représentants du personnel (CSE), dans le cadre des élections professionnelles qui seront organisées, selon le calendrier prévisionnel, le 4 Juillet 2023 pour le 1er tour et le 18 Juillet 2023 pour le 2nd tour, le cas échéant.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article II.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et s’appliquera donc pour la première fois pour les prochaines élections professionnelles au sein de la société qui doivent se tenir pour le 1er tour le 4 Juillet 2023 et pour le 2nd tour, le cas échéant, le 18 Juillet 2023.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Article II.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent qu’un point sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE au cours des 6 mois qui précèderont l’expiration des mandats suite aux élections organisées en 2027.
A cette occasion, seront évoquées les conditions d’application de l’accord et les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article II.3 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également être faite par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.
Article II.4 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont habilités à engager la procédure de révision de l’accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord aura été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord.
En cas d’évolution législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
De plus, les parties s’engagent à revoir les modalités de l’accord au bout d’un an de fonctionnement afin d’évaluer le fonctionnement de l’instance des représentants de proximité.
Article II.5. - Dénonciation
Le présent accord pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord.
En cas de dénonciation, la durée du préavis réciproque est fixée à 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
Article II.6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera adressé à la DREETS Pays de la Loire en deux exemplaires dont un support papier et l’autre en support électronique ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de BLOIS.
Le présent accord est fait en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel prévus à cet effet.
Fait à Blois, Le 9 juin 2023
Pour la société, Pour les Membres titulaires du CSE
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