Accord d'entreprise "rémunération et temps de travail" chez S.T.B.E CHAUDRONNERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.T.B.E CHAUDRONNERIE et le syndicat CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06218001341
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.B.E CHAUDRONNERIE
Etablissement : 49240677200029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

STBE CHAUDRONNERIE

ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la rémunération ET le temps de travail

Préambule :

Conformément à l’article L.2242-1 1° et L.2242-13 1° du code du travail et compte tenu de la présence d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, l’employeur a engagé le 31/10/2018 une négociation annuelle.

Conformément au calendrier fixé dans le cadre de la réunion préparatoire, 2 réunions se sont déroulées les 31/10 et 28/11 2018.

Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  3. Programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

Entre :

  • La SAS STBE CHAUDRONNERIE, représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

    • La CFDT représentée par M.xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise STBE CHAUDRONNERIE.

Article 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux articles L.3121-27, L.3121-28 et L.3121-30 du code du travail, il est tout d’abord rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le présent accord d’entreprise définit le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du code du travail à 500 heures par salarié. Ce contingent s’apprécie à l’année civile.

Les autres règles relatives aux heures supplémentaires sont celles résultant des dispositions conventionnelles de branche ou à défaut, des dispositions légales supplétives.

Article 3 – DUREES HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures par semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues à l’article L.3121-21 du code du travail.

Par ailleurs et conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, le présent accord d’entreprise prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives visée à l’article L.3121-22 du code du travail et la porte à 46 heures de temps de travail effectif.

Article 4 – Programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La négociation a été l’occasion de constater que l’entreprise compte actuellement 30 hommes et 3 femmes. Il est constaté que les femmes ne sont pas représentées dans les métiers techniques et industriels. Cela ne résulte aucunement d’une discrimination mais de l’absence de CV féminins reçus sur ces profils.

Il ressort des éléments transmis et analysés par les participants lors de la réunion du 31/10/2018 qu’aucune différence de traitement n’a été constatée entre les hommes et les femmes.

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de l’accord et déposée dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

Article 6 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion à la demande de l’une des parties signataires qui accompagnera sa demande d’un projet de révision adressé à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les 3 mois à compter de cette transmission.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par LRAR.

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé sur la plateforme TéléAccords et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à RUITZ, le 28/11/2018

Pour la SAS STBE CHUDRONNERIE

xxxxxxxxxxxxx

Président

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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