Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LE JARDIN ARLESIEN
Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN ARLESIEN et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321012678
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE JARDIN ARLESIEN
Etablissement : 49242505300021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association Le Jardin Arlésien
Siret : 492 425 053 00021
Sise 12 rue Beltran Boysset – 13200 ARLES
Représentée par Monsieur en qualité de président
D’une part
Et
Les délégués du personnel
D’autre part
Préambule
La CCN 51 appliquée de manière volontaire et partielle par l’association Le Jardin Arlésien, prévoit dans son décret du 1er avril 1999 en l’article 9, un contingent d’heures supplémentaires égal à 110 heures.
L’ensemble des salariés, représentés par les Délégués du personnel, et par référendum du DU 30/08/2018 , a demandé à pouvoir augmenter le quota d’heures supplémentaires sur la durée légale soit à 220 heures annuelles.
Le conseil d’administration après délibérations, ne s’oppose pas au passage à 220 heures
Article 1- champ d’application.
Le présent protocole concerne l’association Le jardin Arlésien – Les Tournesols – 12 rue Beltran Boysset – 13200 ARLES
Article 2 – Définition des heures supplémentaires.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.
Compte tenu de la répartition du temps de travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine ou par quinzaine. Le roulement hebdomadaire débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures
Article 3 – contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :
d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures annuelles.
Article 4 – rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées dès lors :
qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur,
ou qu'elles sont effectuées directement par le salarié, sans que l'employeur ne s'y oppose (accord implicite).
La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet d'un ou plusieurs taux de majoration, fixés par la législation en vigueur ci-dessous énoncés :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h30).
Article 5 – Dépassement du contingent
Il ne sera autorisé aucun dépassement d’heures supplémentaires au-delà du contingent des 220 heures supplémentaires.
Article 6 – Durée du protocole et entrée en vigueur.
Il est entendu que ce protocole ne constitue pas un accord collectif au sens des articles L132-1 et suivants du code du travail et ne sera donc pas soumis à la procédure d’agrément visée à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent protocole a été conclu après décision du conseil d’administration et accord de tous les salariés présents à l’unanimité.
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, et entrera en vigueur à effet rétroactif, et à la demande des salariés, à compter du 1er janvier 2018. Il sera reconduit tacitement sauf négociations ultérieures.
Fait à ARLES LE 30/08/2018………………..
Pour le président de l’association Pour les délégués du personnel
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