Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à la majoration des heures supplémentaires" chez SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET LITTERI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET LITTERI et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013314
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET LITTERI
Etablissement : 49246557000025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET À LA MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET SERGE

Dont le siège social est situé : Route de Marseille – Avenue Ernest Subilia à LA CIOTAT (13600

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET SERGE relève des dispositions des :

- Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87),

- Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135),

- Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).

Le niveau d’activité de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET SERGE a connu une importante évolution depuis le rachat du fonds de commerce de la société. Compte tenu de cette évolution et des variations d’activité, la Direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés visant à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et à modifier le taux de majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord répond au besoin de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise en optimisant l’organisation du temps de travail, en assurant une organisation du travail adaptée aux spécificités du métier et en offrant aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Les articles L3121-19, L. 3121-33 et L. 3121-23 du Code du Travail affirment la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires et du taux de majoration des heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, de convenir par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche. Il en est de même pour le taux de majoration des heures supplémentaires, qui, toutefois, ne doit jamais être inférieur à 10%.

La Convention Collective applicable à l’entreprise fixe ledit contingent à 180 heures par an. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

La Direction a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de modifier le taux de majoration desdites heures.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du Travail et les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de représentant du personnel, le projet du présent accord a été soumis à la ratification des 2/3 du personnel.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires et à déterminer le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET SERGE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions des Conventions Collectives applicables, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 380 heures supplémentaires.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, par décision de la Direction, au regard du volume de travail des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’entreprise afin de pérenniser ou développer son activité.

En cas de dépassement dudit contingent, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos en plus du règlement de ces heures à taux majoré.

Chaque salarié sera alors informé individuellement sur le dépassement de son contingent d’heures annuelles et du temps de repos compensateur acquis. Dès que ce temps de repos compensateur atteindra 7h45 minutes, le salarié sera informé de l’obligation de prendre son repos dans un délai de 6 mois.

La contrepartie en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié et avec accord de l’employeur.

À défaut de prise du repos au terme du délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.

La demande de repos compensateur devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction respectant un délai minimum de 2 semaines. Si le repos compensateur acquis est supérieur à 5 jours, le délai de prévenance devra être de 4 semaines.

La Direction fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de 7 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande de repos.

En cas de refus, la Direction proposera une autre date au salarié pour la prise de son repos.

Article 4. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou à la demande du salarié s’il a reçu l’accord préalable de la Direction.

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires de la manière suivante :

- majoration de 15% du taux horaire brut contractuel pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures par semaine

- majoration de 30% du taux horaire brut contractuel pour les heures effectuées au-delà.

Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, il est applicable à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 6. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 7. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 9.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :

- par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

- auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) compétente.

La Direction de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION MARBRERIE DAUBINET SERGE se chargera des formalités de dépôt.

Article 9.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

A LA CIOTAT, le 26/10/2021

Pour l’ensemble du personnel Pour la société

PV en annexe Les Gérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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