Accord d'entreprise "ACCORD CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez CORLIANGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORLIANGES et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007165
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CORLIANGES
Etablissement : 49246918400013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS CORLIANGES

Dont le siège social est situé :

8 Route de Labrousse

33390 SAINT MARTIN LACAUSSADE

SIRET : 492 469 184 00013

Représentée par

Agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée pour la signature des présentes.

D’une part

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

Préambule :

La SAS CORLIANGES relève de la convention collective nationale de l’Import-export et du commerce international du 18/12/1952 (Brochure JO N°3100 – IDCC N°43).

Par avenants du 27 juin 2016 et 24 avril 2018 à l’accord de branche du 7 juin 2000 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’Import-export, ladite convention collective a institué en son article 10.3.2 la possibilité d’aménager le temps de travail de certains types de cadres dont les conditions de sont définies pour leur appliquer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sous réserve de la possession d’un accord d’entreprise en précisant les caractéristiques principales.

Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités pratiques de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail et les dispositions précitées pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L’organisation de la durée du travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société s’effectuera dans les conditions suivantes :

Article 1er – Champ d’application

Sont éligibles et sont susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé que sont autonomes les salariés cadres relevant d'une part, des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la Convention collective de l’Import-export et qui d'autre part, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours :

- les cadres exerçant des fonctions, itinérantes (à titre d'exemple les commerciaux et techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (à titre d'exemple les chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission etc.) ; ou des fonctions supports (à titre d'exemple assistants de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou réglementaires, directeurs administratifs et financiers etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.

- qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’Import-export.

Ces conditions sont cumulatives.

Les salariés ainsi concernés bénéficieront de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils seront autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par ces variations.

Ils disposeront d'une grande latitude dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.

Article 2 – Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fera l'objet d'un écrit signé par les parties : contrat d’embauche initial ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié est concerné par son application.

La convention individuelle fera ainsi référence au présent accord collectif applicable et énumérera :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  La rémunération correspondante ;

-  Le nombre d'entretiens.

Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours pourra être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

Aussi, en conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Article 4 – Appréciation annuelle du forfait

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée annuelle suppose (dans le respect d'une charge de travail raisonnable) :

- la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée ;

- un nombre de jours travaillés n'excédant pas, en moyenne, 5 par semaine et 23 par mois (sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité).

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas les parties détermineront le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 5 – Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base du forfait annuel de 218 jours travaillés (pour une année civile complète).

La rémunération annuelle minimum correspondante devra donc respecter :

-  Le minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12

-  Et majoré de 20 %.

Les éléments de rémunération non pris en compte pour effectuer la comparaison seront :

-  Le rachat des jours de repos ;

-  Les primes d'assiduité et d'ancienneté ;

-  L'intéressement et la participation ;

-  Les primes liées aux conditions de travail ;

-  Remboursement de frais professionnel ;

-  Les sommes qui bien que constituant des éléments de salaires sont expressément exclues de l'assiette de comparaison par la source juridique qui les institue ou par toute autre source juridique ; une telle exclusion constituant un avantage social ;

-  Les gratifications ou primes revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire qualifiées encore de libéralités ;

-  Les primes professionnelles ;

-  Les primes de vacances

-  Les primes et indemnités d'astreintes et de télétravail.

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne pourra pas entraîner de baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article 6 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront des jours de repos précités dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

L'employeur et le salarié définiront en début d'année un calendrier prévisionnel de prise des repos (par journées ou demi-journées). A défaut, ils détermineront au fur et à mesure la prise de ces repos. En cas de désaccord, chaque partie prendra l'initiative de la moitié des jours de repos.

En cas de dépassement du plafond ci-dessus, un accord écrit devra être établi entre l'employeur et le salarié précisant le nombre de jours excédentaires et la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration légale de salaire de 10 %.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés

- 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 228 (jours)

228 - 218 = 11 (jours de repos)

Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagnera d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi sera établi par le salarié sous le contrôle régulier de son supérieur hiérarchique et aura pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 8 - Garanties liées au temps de repos-charge de travail-amplitude des journées de travail-entretien annuel individuel

Article 8.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Bien que non soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives.

Étant précisé que ces limites n'auront pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un moyen de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le moyen de suivi mentionné à l'article 8.1 permet de déclencher l'éventuelle alerte. Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le cas échéant, l'employeur transmet une fois par an à l’instance représentative du personnel
(si existante) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 8.3 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu des entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 8.4 - Consultation des IRP (si existants)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, l’instance représentative du personnel sera informée et consultée chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'association, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 8.5 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, en cas de demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord prendra effet le 01/04/2021 et sera conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de l’instance représentative du personnel (si existante) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 10 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à St Martin Lacaussade,

Le 31 mars 2021

Pour la Société, Pour les salariés :

Noms, Prénoms et Signatures

Signature : Ci-après mentionnés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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