Accord d'entreprise "Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LA CIGALE DU GOLFE" chez MARCHE U - LA CIGALE DU GOLFE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARCHE U - LA CIGALE DU GOLFE et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003882
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA CIGALE DU GOLFE
Etablissement : 49257003100020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
A C C O R D S U R L’ A M M E N A G E M E N T D U
T E M P S D E T R A V A I L
A U S E I N D E L A S O C I E T E L A C I G A L E D U G O L F E
E N T R E L E S S O U S S I G N E S:
La société LA CIGALE DU GOLFE ;
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital social de 5 904 800,00 €uros,
Dont le siège social est situé 8-12, Avenue du Midi – 06220 GOLFE JUAN ;
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro B 492 570 031 ;
Représentée par M. XXX, agissant en tant que Gérant,
D’une part,
E T :
M. XXX, Membre du Comité Social et Economique de l’entreprise LA CIGALE DU GOLFE ayant obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’autre part,
Ensemble dénommées Les Parties,
P R E A M B U L E
Les dispositions de l’article L. L2232-23-1 du Code du Travail prévoient la possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical de conclure un accord d’entreprise avec les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de déterminer et encadrer le régime juridique d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société LA CIGALE DU GOLFE.
Les Parties ont conduit une négociation afin d’organiser le temps de travail applicable au sein de la Société LA CIGALE DU GOLFE et de permettre une meilleure organisation de celle-ci.
T A B L E D E S M A T I E R E S
1. D U R É E E T A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L 5
1.1.1 Définition du temps de pause 5
1.1.2 Durées maximales de travail pour les salariés 6
1.1.3 Définition du temps de repos 6
1.1.4 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération 6
1.2.4 Heures supplémentaires 8
1.3 Le personnel ayant une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps 9
1.3.1 Définition du personnel autonome 9
1.3.2 Définition du temps de travail 10
1.3.3 Modalités de décompte du temps de travail du personnel autonome 11
3. D U R E E D E L’ A C C O R D & D E N O N C I A T I O N 17
4. I N T E R P R E T A T I O N D E L’ A C C O R D 17
5. R E V I S I O N D E L’ A C C O R D 17
S U R C E, I L A E T E C O N V E N U C E Q U I S U I T:
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LA CIGALE DU GOLFE.
Les dispositions du présent accord complètent et amendent celles de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, actuelles ou futures, devaient différer du présent accord, celui-ci leur prévaudra sauf prévisions contraires.
D U R É E E T A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L
Príncipes Généraux
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l'entreprise qui veillera à respecter les dispositions légales et conventionnelles y relatives.
Durées maximales de travail pour les salariés
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail dans l’entreprise, sont les suivantes :
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-23 du Code du Travail) ;
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art.
L. 3121-20 du Code du Travail) ;la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du Code du Travail) ou encore en cas de réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d’activité dans la limite de 2 par an. Dans ces dernier cas, la durée quotidienne peut alors être portée à 12 heures.
A l’exclusion des cadres dirigeants, tous les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail.
Toutefois, les modalités et l’organisation de la durée du travail diffèrent selon le groupe de classification dont relèvent les salariés comme disposé ci-après.
Définition du temps de repos
En application de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus ci-dessus.
Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
Temps de travail du personnel soumis à l’horaire collectif et du personnel non soumis à un autre mode de décompte du temps de travail
Définition
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel qui, ne bénéficiant d’aucune autonomie dans son emploi du temps, est soumis à l’horaire collectif de travail au sein de l’équipe ou du service auquel il est intégré.
De manière résiduelle, elles s’appliquent également au personnel qui ne fait l’objet d’aucun mode spécifique d’organisation du temps de travail ; que ce soit au titre d’un accord ou d’une réglementation spécifique.
Le décompte du temps de travail du personnel concerné par le présent article s’opère selon un mode horaire.
Temps de travail
Il est rappelé que la société LA CIGALE DU GOLFE applique la durée légale du travail.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail des salariés est appréciée sur une base mensuelle de 151,67 heures (soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires).
Ainsi, conformément à l’article L.3121-28 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67h par mois.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Horaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur sept jours, les samedis et dimanche pouvant être des jours travaillés dans l’entreprise dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.
En cas de modification des horaires de travail, le salarié sera prévenu par sa direction avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Cette prévenance pourra se faire par tous moyens (courrier, courriel, télécopie, ordre de mission etc…).
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Sauf convention de forfait éventuellement prévue au contrat de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et ayant fait l’objet d’un contrôle de son responsable hiérarchique donnent lieu à une majoration de salaire égale à 25% (25 pourcent) de la 35e à la 43e heure, et à 50% (cinquante pourcent) au-delà de la 44e heure.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent également, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, a défaut de quoi ils seront perdus.
Contingent annuel
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, il est prévu un contingent annuel de 375 heures supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées dans la limite de ce contingent sont utilisables sans avoir à recueillir l’avis préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles existent.
En cas de modification législative ou conventionnelle portant le contingent à un nombre supérieur à 375 heures, le contingent prévu aux présentes sera automatiquement augmenté à due proportion.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donneront droit à des repos compensateurs conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que les heures supplémentaires concernent les salariés faisant l’objet d’un décompte horaire et que :
La durée journalière de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures ;
La durée du travail effectif hebdomadaire ne peut, de manière absolue, dépasser
48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines ;La durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail doit être respectée.
Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, la période de référence est réduite à due proportion.
Dans ce cas, la rémunération de base sera diminuée au prorata, le nombre d’heures moyen travaillées restant de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires serons celles excédant une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence.
En cas d’absence du salarié, la rémunération du mois concernée sera déduite au prorata de la durée de l’absence. Les heures perdues ne seront pas récupérées.
Le personnel ayant une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
(ci-après « le personnel autonome »)
Définition du personnel autonome
Relèvent de la catégorie du personnel dit « autonome », quelles que soient leur rémunération et classification conventionnelles :
1° Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Définition du temps de travail
Est considérée comme une journée de travail, la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l'accomplissement à temps plein de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l'entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour le personnel en forfait jours, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, respectivement de 11 heures et de 35 heures, doivent être respectées.
Modalités de décompte du temps de travail du personnel autonome
Le personnel autonome de la société LA CIGALE DU GOLFE peut conclure, conformément à l’article L. 3121-53 du Code du Travail, des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le personnel autonome pourra bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année et ce, sans condition de coefficient, position, niveau hiérarchique et/ou de rémunération conventionnels spécifiques.
Le personnel autonome dont le décompte du temps de travail se fait selon un mode de forfait dit « jours », bénéficie d’un régime forfaitaire annuel moyen de 218 jours ouvrés de travail effectif. Il dispose donc de jours de repos supplémentaires acquis (« jours d’ARTT ») sur la base des jours effectivement travaillés et ce, en sus des jours de congés payés. Le décompte du temps de travail selon un mode journalier devra faire l’objet d’une acceptation du salarié concerné formalisée dans le contrat de travail ou ses avenants.
La durée du travail des salariés en forfait jour sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Le personnel autonome peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours d’« ARTT »). Cette renonciation doit être formalisée par écrit à travers un accord individuel entre le salarié et l’employeur. Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre total de jours travaillés par le salarié sur l’année au-delà de 235 (ce nombre prenant en compte le chômage d’un jour férié chômé, le 1er mai, 30 jours de congés payés, et deux jours de repos hebdomadaire). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut être inférieur à 10%.
Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires ou « jours d’ARTT »
La formule de calcul permettant de décompter le nombre de jours de repos supplémentaires accordé par an est déterminée comme suit :
Nombre de jours dans l’année civile considérée (soit 365 ou 366 jours), moins les jours de repos dans cette année civile (soit environ 104 jours), moins les 25 jours de congés légaux, moins les jours fériés et chômés, moins les 218 jours travaillés.
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires (« jours d’ARTT ») est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos supplémentaires dans le cadre d’un forfait jours sont acquis par le salarié dès le 1er janvier de l’année de référence.
Les jours d’absences au cours d’une année civile ont un impact sur le nombre de jours de repos supplémentaires octroyés au personnel dont le temps de travail est décompté en jours. Ainsi, pour les salariés ayant intégré ou quitté la société en cours d’année, ainsi que les salariés travaillant à temps partiel ou dont le contrat aurait été suspendu, les jours d’ARTT sont calculés au prorata de la durée annuelle de travail effectif.
Dans le cas où un salarié aurait bénéficié par anticipation d’un congé plus long que celui auquel son temps de travail effectif lui donne droit, et que ses droits à jours d’ARTT dans le cadre d’un forfait jours se trouveraient ultérieurement réduits par suite d’interruption de travail non assimilable à une période de travail effectif, il serait redevable à l’égard de la société de la rémunération perçue pour les jours de congé pris en excédent de ses droits.
Toutes les périodes d'absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quel que motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.
Modalités de prise des jours de repos supplémentaire (« jours d’ARTT »)
Les jours de repos supplémentaires ou jours d’ARTT doivent en principe être pris, par journée ou demi-journée, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils sont fractionnables en demi-journées avec accord préalable de la hiérarchie et sous réserve de respecter les nécessités du service.
La prise des jours d’ARTT sera décidée, pour la moitié d’entre eux, de manière unilatérale par l’employeur.
La prise des autres jours de repos sera décidée par le salarié en tenant compte des nécessités du service.
En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la date du jour d’ARTT en fonction des nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.
Au-delà du 31 décembre de l’année d’acquisition, les jours d’ARTT non pris sont en principe perdus sans contrepartie.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le personnel dont la durée de travail est décomptée en jours, qui n’a pu bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours d’ARTT pour raison de service, peut reporter la prise des jours à solder jusqu’au 31 mars de l’année suivante. De même, le personnel, qui a été dans l’impossibilité de bénéficier au 31 décembre de la totalité de ses jours de repos supplémentaires, du fait d’une absence consécutive à un congé maternité, une adoption ou à un congé maladie de longue durée, peut reporter la prise des jours à solder, au cours de l’année suivante.
Sauf accord préalable et écrit de la direction, les jours d’ARTT ne peuvent en principe être accolés à des jours de congés payés. Ils pourront être accolés entre eux, dans la limite de 3 jours, en accord avec le responsable hiérarchique.
Modalités de contrôle de la charge de travail et suivi du personnel soumis
à un forfait jours
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
Son temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite et individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.
Protection de la santé et de la sécurité du salarié au travail
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait en jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du Travail,
soit 35 heures par semaines ;A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour.
Le salarié en forfait jours devra toutefois respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article
L. 3132-2 du Code du Travail).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile que chaque salarié bénéficiera en moyenne annuelle de deux jours de repos – continus ou discontinus – par semaine.
Par ailleurs, le salarié en forfait en jours devra respecter une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures et ce, dans l’optique que son droit au repos quotidien de 11 heures consécutives soit effectif.
Suivi de la charge de travail du personnel autonome en forfait jours
Entretien annuel relatif à la charge de travail et à la rémunération des salariés
Un entretien individuel sera organisé, a minima, une fois par an, par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Durant cet entretien, l’employeur, ou son représentant, appréciera avec le salarié son volume d’activité, sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions d’exercice de ses missions ainsi que sa rémunération.
Ces éléments pourront être abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié ou lors d’un entretien particulier prévu à cet effet. Cet entretien sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur les conditions d’exercice de ses missions mais également sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord.
En tout état de cause, la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leurs interventions. A ce titre, chaque salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien et ce, afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Document périodique de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait en jours devant remplir ce document.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos liés au forfait.
Ce document rappellera également la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Il réservera une place dédiée aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et validé par son responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Suivi collectif des forfaits en jours
Chaque année, l’employeur informera les institutions représentatives du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait en jours.
Les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Conformément à la loi, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et, en conséquence, ne sont pas concernés par l’aménagement du temps de travail.
Toutefois, ils bénéficient des congés payés, ainsi que des congés exceptionnels pour événements familiaux.
A S T R E I N T E
2.1 Définition
L’article L 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
2.2 Organisation
A titre de principe, le recours aux astreintes se fera par priorité auprès des salariés de l’entreprise ayant accepté d’effectuer de telles astreintes. La formalisation de leur consentement se fera par tout moyen (courriel, courrier, télécopie, etc…).
Par dérogation à ce qui précède, si des circonstances particulières l’imposent, notamment au regard des nécessités du service (comme par exemple une demande expresse du client), l’employeur pourra imposer une période d’astreinte à tout salarié de l’entreprise.
Sauf consentement du salarié, un même salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 3 week-ends consécutifs, ou plus de 5 soirées consécutives dans le cas d’une astreinte en semaine.
Il sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné la programmation individuelle des périodes d'astreinte.
Cette information est faite 15 jours à l'avance, sauf circonstances particulières et sous réserve que le salarié soit averti, en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance.
Chaque fin de mois, le salarié se verra remettre un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Le cas échéant, cette information peut ressortir du bulletin de salaire.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail et sera conservé pendant trois (3) ans.
2.3 Contreparties
Les salariés acceptant des heures d’astreinte bénéficient, en contrepartie des périodes d’astreinte, d’une indemnité forfaitaire minimale de 5 euros pour une période d’astreinte inférieure à 4 heures et d’une indemnité forfaitaire minimale de 10 euros pour une période d’astreinte supérieure à 4 heures, quelle que soit la mission sur laquelle ils peuvent être amenés à intervenir.
Les primes d’astreinte s’entendent congés payés et prime de vacances compris.
2..4 Temps de repos
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du même Code.
3. D U R E E D E L’ A C C O R D & D E N O N C I A T I O N
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à l'initiative de chacun des parties dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.
En cas de dénonciation et après l’expiration du délai de maintien en vigueur prévu à l’article
L. 2261-13 du Code du Travail, La société LA CIGALE DU GOLFE ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes en vigueur.
Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
I N T E R P R E T A T I O N D E L’ A C C O R D
En cas de difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
R E V I S I O N D E L’ A C C O R D
Toute modification d’une disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à la Société LA CIGALE DU GOLFE par lettre recommandée avec AR.
Une réunion devra être organisée dans le délai de quinze jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
D E P O T L E G A L
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Nice 455 Promenade des Anglais, 06200 Nice et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice 3 Rue Provana de Leyni, 06000 Nice.
Fait à Golfe Juan, le 8 juin 2020
En 2 Exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la Société LA CIGALE DU GOLFE | Pour le Comité Social et Economique M. XXX |
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