Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la durée du travail" chez BLONDET JARDIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLONDET JARDIN SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719001108
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BLONDET JARDIN SERVICES
Etablissement : 49270492900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société SARL BLONDET JARDIN SERVICES

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de gérant ;

SIRET n° 492 704 929 00024, code APE 8130Z

Dont le siège social est sis ZA de Sirvenon à Magnac-Laval (87190),

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La société SARL BLONDET JARDIN SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre La Direction et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Un vestiaire est mis à leur disposition pour mettre les vêtements de travail et les chaussures de sécurité avant de partir sur les chantiers. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps de travail sera fixé à ½ heure par jour.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 5 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une « indemnité de panier » d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (à savoir 3.62 euros en 2019 soit 9.05 euros).

Article 6 – Temps de pause

Le temps de « pause - déjeuner » est fixé à une durée minimum de 1 heure entre 12 heures et 13 heures.

Articles 7 – Les intempéries :

La Direction fixe les modalités concernant les heures liées aux intempéries.

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries (article L 713-4 du Code rural).

Sont concernés les seuls salariés présents lors de l’interruption collective de travail. Les salariés absents lors de celle-ci sont donc exclus.

Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 26 semaines suivant la fin de celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.

Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Articles 8 – La journée de solidarité :

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, une journée dite « de solidarité » a été instaurée pour le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées sous la forme suivante :

  • une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

  • une contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

La Direction a choisi de ne pas faire travailler les salariés la journée supplémentaire.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

La Direction a défini l’organisation du temps de travail avec un planning d’annualisation sur une base de 35 heures avec paiement des heures supplémentaires tous les mois sauf cas d’intempéries :

  • du 1er décembre au 15 mars :

    • du lundi au jeudi ;

    • embauche au dépôt à 8 h 30 ;

    • horaire de travail : de 8 h 30 au 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 ;

  • du 16 mars au 30 novembre :

    • du lundi au vendredi ;

    • embauche au dépôt à 8 h 30 ;

    • horaire de travail : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30

Article 8 – Les heures supplémentaires ou complémentaires

  1. Le contingent annuel

La Direction fixe le contingent annuel des heures supplémentaires à 250 heures par an.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donneront droit à un repos supplémentaire.

  1. Les modalités de paiement

Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire prévu par l’annualisation seront indemnisées comme suit :

  • En argent selon les taux de majoration ci-dessous ;

  • En récupération pour compenser les heures perdues liées aux intempéries

  1. Les taux de majorations

Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :

  • Les 8 premières heures supplémentaires seront majorées de 25 % ;

  • Les suivantes seront majorées de 50%.

Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront majorées comme suit :

  • Les heures effectuées entre la durée contractuelle et 1/10 de cette durée seront majorées de 10 % ;

  • - les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle seront majorées de 25%.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La Direction rappelle que la durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires et les durées maximales sont les suivantes :

  • Durée quotidienne fixée à 10 heures ;

  • Durée hebdomadaire fixée à 44 heures.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fera l’objet d’une fiche de temps mentionnant les horaires journaliers et le total des heures hebdomadaire.

Cette fiche sera remise signée par chacun des salariés pour validation par La Direction.

Cette fiche servira au décompte et paiement des heures complémentaires et/ ou supplémentaires.

Article 11 – Congés payés :

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

La Direction rappelle que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

La prise de congés payés est liée à l’activité de l’entreprise et à sa fermeture, à savoir :

  • fermeture de l’entreprise 2 semaines à Noël

  • fermeture de l’entreprise 3 semaines sur août et / ou septembre.

La date exacte des congés sera portée à la connaissance des salariés par La Direction sous forme d’une note de service dans un délai minimum de deux mois.

Conformément à l’article L. 3141-23 du Code du Travail relatif au fractionnement des congés payés, les salariés bénéficieront de 2 jours de fractionnement au 31 octobre dont la prise fera l’objet d’une demande préalable auprès de La Direction.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de La Direction :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges, sis 41 boulevard Carnot à Limoges (87000).

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait en deux originaux à Magnac-LAVAL, le 12 décembre 2019,

Pour la société SARL BLONDET JARDIN SERVICES :

  • Monsieur XXXXX

Pour les salariés,

  • Monsieur XXXXX

  • Monsieur XXXXX

  • Monsieur XXXXX

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT – RATIFICATION

SARL BLONDET JARDIN SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Signature

pour accuser réception d’un exemplaire de l’accord remis en main propre le

12 décembre 2019

Signature

pour ratification de l’accord d’entreprise proposé

le 12 décembre 2019

Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX

Nombre total de signataires : ___

Nombre total de salariés à la date de signature : 3

Nombre de signataires/nombre de salariés : _____ %

Fait à Magnac-Laval, le 12 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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