Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BIOPTIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOPTIMA et les représentants des salariés le 2022-08-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011262
Date de signature : 2022-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES FREDERIC DENIAU
Etablissement : 49270906800083 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-02
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BIOPTIMA
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société BIOPTIMA SELARL au capital de 160 321,00 € immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 492709068 dont le siège social est situé 225 route de Lyon 38140 APPRIEU , représentée par ,
Ci-après « » ou « l'Employeur » ;
D’une part,
ET :
en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».
Préambule
La Société a souhaité engager une réflexion sur la durée du travail qui permette de concilier les exigences de fonctionnement de l’entreprise (développer l’activité et répondre rapidement aux besoins des clients) et l’instauration d’un rythme de travail adapté aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Si la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, les modalités de ce forfait annuel en jours et notamment le personnel concerné par ce type de forfait, doivent être adaptées compte tenu des spécificités dans l’organisation de la Société .
Afin de concilier ces différents objectifs, la Société propose de définir des modalités du forfait annuel en jours qui soient adaptées et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions portant sur ce sujet issu de la Convention de branche.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les élus titulaires au CSE non mandatés aux dates suivantes :
9 juin 2022
05 juillet 2022
26 juillet 2022
02 août 2022
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
Ses dispositions annulent et remplacent toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Sommaire
Article 1. Objet de l’accord 3
Article 2. Champ d’application de l’accord 3
Article 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 3
Article 4. Modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours 4
Article 5. Droit à la déconnexion 8
Article 6. Entrée en vigueur et durée du présent accord 10
Article 7. Révision – Dénonciation 10
Article 8. Interprétation de l'accord 10
Article 9. Publicité et transmission 10
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du forfait annuel en jours des salariés de la société .
C’est ainsi que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail.
L’accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les modalités prévues au présent accord.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la société , répondant aux critères fixés par l’article L.3121-58 du Code du travail, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent ainsi conclure une convention de forfaits en jours sur l’année :
Les cadres, quelle que soit leur classification conventionnelle, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés de la société éligibles au dispositif sont ceux qui sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une réelle autonomie et une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Par conséquent, ces salariés qualifiés d’autonomes exercent leur activité en dehors de toute référence à un décompte horaire de la durée du travail, leur temps de travail étant exclusivement décompté en journées ou demi-journées de travail.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, les parties conviennent que les postes suivants bénéficient d’une autonomie suffisante pour bénéficier d’un forfait annuel en jours :
Responsable des ressources humaines,
Responsable qualité,
Biologiste médical.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un accord écrit signé par les parties, soit dès l’embauche, soit via la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour les salariés visés à l’article 2.
La convention individuelle précise notamment la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés du forfait annuel, la rémunération, les modalités de suivi des jours travaillés et de repos.
Modalités d’application des conventions de forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Période de référence
La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.
Nombre de jours travaillés sur l’année
La durée du travail des salariés visés à l’article 2 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.
Pour une année complète de travail, le nombre de jours de travail est fixé à 212 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés, et des jours de congés légaux.
Les congés prévus par la convention collective applicable (congés payés supplémentaires pour ancienneté, congés pour évènements familiaux) viendront diminuer le forfait annuel fixé à 212 jours.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 212 × nombre de mois restant à courir sur la période de référence / 12
Si la formule ci-dessus aboutit à un nombre décimal de jours, un arrondi au plus près sera fait à la demi-journée.
Par exemple, pour un salarié qui entre au 1er juin de l’année (donc qui va travailler sur 7 mois), le nombre de jours à travailler sur la période est définie comme suit :
Nombre de jours à travailler = 212 / 12 x 7 = 123,66 jours, arrondis à 123,5 jours à travailler sur l’année
Dans la perspective d’assurer la souplesse dans la gestion du temps de travail souhaitée par les parties, il est offert aux salariés la possibilité de décompter leurs journées de travail ou de repos par demi-journées.
La Société accorde toute sa confiance aux salariés au forfait annuel en jours pour librement organiser leur temps de travail, et en particulier pour optimiser leur charge de travail pendant les éventuelles demi-journées travaillées.
Forfait en jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au « B) Nombre de jours travaillés sur l’année » du présent accord.
Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par le présent accord est déterminée individuellement selon les sujétions du salarié.
Cette rémunération forfaitaire prend en compte, notamment, l’activité du salarié concerné, ses responsabilités, sa charge de travail, ses déplacements.
Jours de repos
Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 212 jours travaillés, chaque salarié visé à l’article 2 du présent accord bénéficiera de jours de repos, sans réduction de sa rémunération fixe.
Le nombre de jours de repos sera calculé annuellement et sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.
Il sera calculé comme suit :
Principe | Exemple pour 2022 | |
Nombre de jours calendaires | 365 ou 366 | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 104 | 105 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 25 | 25 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé | X | 7 |
Nombre de jours de travail | 212 | 212 |
Nombre de jours de repos | = 365-104-25-212-X | 365 – 104 – 25 – 7 – 212 = 17 |
Les parties rappellent que la récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de jours de repos supplémentaires.
Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;
Et
L’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus.
La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte, calculée sur la base du maintien de salaire.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront obligatoirement être pris avant la fin de la période de référence. Ils devront, en conséquence, être soldés à la fin de chaque année et ne pourront, en aucun cas, être reportés à l’issue de cette période. A défaut, ils seront perdus.
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec son supérieur hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés au forfait annuel en jours ont la possibilité de prendre ces repos par journée entière ou demi-journée.
Dans le but d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, chaque salarié pourra élaborer en début de période un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos, qui pourra être modifié ultérieurement, après concertation avec la hiérarchie.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles tout en permettant une bonne répartition de la charge et la prise régulière de repos.
Renonciation aux jours de repos
En accord avec leur employeur, les salariés pourront, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 229 jours.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation.
Durée minimale de repos
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
En vertu de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :
Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;
Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ;
Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la convention collective de branche ;
Congés payés ;
Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail ;
Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail : 60 heures par semaine travaillée sur 5 jours.
Le respect de ces dispositions est assuré par un formulaire de suivi des jours de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc).
Le temps de travail peut être réparti du lundi au samedi, en demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail.
Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, ou jours ou demi-journée de repos) est établi par le salarié puis validé par la hiérarchie.
Les salariés devront se conformer à cette procédure auto-déclarative spontanément et loyalement.
Ce document permet également de contrôler la durée des repos pris par le salarié.
Enfin, ce document contient le dispositif d’alerte détaillé au « J) Dispositif d’alerte ».
Suivi de la charge de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
En outre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie une fois par an, d’un entretien individuel au cours duquel seront notamment évoqués :
Sa charge de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Les jours de travail et le suivi des jours ou demi-journées de repos et des congés ;
L’effectivité du droit à la déconnexion.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.
Dispositif d’alerte
Au regard de la bonne foi présumée de la société et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise. Pour ce faire et afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié utilisera le document de suivi de jours, prévu au « I) Suivi de la charge de travail » du présent accord, et selon les procédures prévues.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et le supérieur hiérarchique sera programmé, le plus rapidement possible, afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié
Droit à la déconnexion
Les parties manifestent leur volonté de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés, en particulier des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, à leurs outils de travail.
Elles ont ainsi entendu définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour l’ensemble des collaborateurs de la société incluant les collaborateurs au forfait jours.
Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société , y compris aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours.
Les outils de communication numérique comprennent l’ensemble des moyens de communication existants ou à venir mis à la disposition des utilisateurs (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc).
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties conviennent :
De définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;
De prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés, d’actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Chaque utilisateur est tenu :
De respecter la qualité du lien social au sein des équipes, en veillant à ce que l’usage des outils de communication numérique ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement ;
De veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de communication ;
De respecter la finalité des outils de communication numérique en transmettant au bon interlocuteur la juste information ;
De veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de management et de transmission des consignes ;
De privilégier le moyen de communication le plus adapté à chaque situation ;
De respecter la vie privée et familiale et d’assurer un bon équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles ;
De s’engager à s’auto-responsabiliser sur l’utilisation de la messagerie électronique.
La déconnexion hors temps de travail
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’e-mail) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Dans ce cadre, les communications professionnelles sont limitées pendant la plage horaire 20H00 – 7H00.
Il est notamment demandé aux collaborateurs de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 7H00 et après 20H00, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence ou de gravité particulière.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.
En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.
En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.
La gestion de la connexion / déconnexion pendant le temps de travail
L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.
Les utilisateurs s’engagent :
− A ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie et à s’interroger sur l’opportunité d’envoi d’un courriel avant d’y recourir notamment et à ne pas créer un sentiment d’urgence inutile ;
− A s’interroger sur le moment opportun de l’envoi du message, ou encore de l’appel téléphonique ;
− A recourir autant que possible aux fonctions d’envoi de courriel différé ;
− A être attentifs à la clarté et à la concision des courriels ;
− A indiquer dans leurs courriels un objet précis qui permettra au destinataire d’identifier rapidement le contenu du message et d’en apprécier le caractère urgent ;
− A favoriser les échanges directs ;
− A ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
− A privilégier le contact direct ou téléphonique pour le traitement des sujets sensibles ;
− A utiliser le gestionnaire d’absence pour la messagerie électronique et le message d’accueil vocal pour le téléphone en cas d’absence. Le cas échéant, indiquer les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.
Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés et à sélectionner précisément les destinataires.
Moyens mis en œuvre pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion
La SELARL BIOPTIMA s’engage à mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur le bon usage des outils numériques, qui pourront prendre plusieurs formes, par exemple :
Chaque collaborateur pourra être sensibilisé au droit à la déconnexion lors de son arrivée dans l’entreprise ;
Chaque collaborateur sera sensibilisé à l’utilisation des outils numériques, notamment lors des périodes de repos (quotidien, hebdomadaire, congés payés, etc).
Entrée en vigueur et durée du présent accord
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. Suivi de l’accord
Chaque année, la société réunira les parties signataires du présent accord afin de faire le bilan de son application et d’étudier les éventuelles modifications à apporter.
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
Interprétation de l'accord
Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Publicité et transmission
Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de , et affiché dans l’entreprise.
Fait à Apprieu , le 02 août 2022
Pour la Société
Représentée par
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
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