Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez HOLDEVI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDEVI et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003949
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDEVI
Etablissement : 49275101100023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

Accord d’entreprise

Relatif à l’organisation et la durée du travail

SARL HOLDEVI le 21 Novembre 2019

Entre les soussignés :

  • La société HOLDEVI

dont le siège social est situé 5, Rue Olivier de Serres 33320 EYSINES immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bordeaux sous le numéro 492 751 011

Représentée par Monsieur Thomas VIVEZ, agissant en qualité de gérant

D’une part,

Et :

  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 21 Novembre 2019, selon le PV

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

  1. CHAMP D’APPLICATION

  2. CARACTERISTIQUES DE LA COVENTION DE FORFAIT EN JOURS

  3. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS

  4. TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

  5. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

  6. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  7. REMUNERATION

  8. INTERDICTION DE RECUPERATION DES JOURS D’ABSENCES

  9. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

  10. DROIT A LA DECONNEXION

  11. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

  12. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

La Société HOLDEVI relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 14 avril 2002.

De par la spécificité des fonctions regroupées en son sein, la SARL HOLDEVI doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent les activités de la SARL HOLDEVI, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’un réelle autonomie de gestion et d’organisation de leur temps travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et missions.

Ainsi, le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place des modalités de gestion de temps de travail pour les salariés :

  • Reconnaissant l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;

  • Répondant aux besoins de l’entreprise ;

  • Garantissant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés et le nécessaire équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A ce titre, il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi visés :

  • Les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit à suivre l’horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel ils sont affectés ;

  • Les salariés, non cadres, dont la durée du travail ne peut être déterminée à l’avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié, sous forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant.

  1. CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours

  • La période de référence du forfait annuel (tel que fixé par le présent accord)

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

  1. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

La durée de travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.

Conformément à l’accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, le nombre de jours travaillés est de 212 jours sur la totalité de l’année civile (journée de solidarité non incluse).

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année…), le nombre de jours de travail est déterminée au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.

Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.

Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence sont déduites du nombre de jours travaillés dans l’année.

Elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos, un salarié absent une partie de l’année ne pouvant bénéficier du même nombre de jours de repos qu’un salarié ayant travaillé l’intégralité des jours prévus à son forfait.

La convention individuelle de forfait conclue avec le salarié peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 212 jours, par accord entre les parties. Les dispositions relatives à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait en jours réduit.

Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait plein (212 jours) ainsi que des mêmes droits et avantages, à due proportion.

  1. TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de onze heures consécutives, du repos hebdomadaire (trente-cinq heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du travail.

  1. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou demi-journée.

Les dates de prise de congés sont déterminées par le salarié après avis de la Direction, le salarié devant formuler son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.

La société établira un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des jours et demi-journées travaillées ainsi que les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos au titre de la convention de forfait, ou encore tout autre absence.

Le salarié s’engage à transmettre mensuellement à son employeur le document susmentionné permettant le contrôle de son temps de travail.

Il appartient au salarié de signaler à son employeur toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Dans ce cas, le salarié s’engage expressément à saisir son employeur afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail du salarié et de ses missions afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à garantir la protection de la santé des salariés.

La situation du salarié lié par une convention de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec l’employeur ou son représentant.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de la structure et l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que la rémunération.

Néanmoins, il est possible pour le salarié de solliciter, à tout moment, un entretien complémentaire s’il estime rencontrer des difficultés dans l’organisation de son temps de travail.

  1. REMUNERATION

La rémunération du salarié en convention de forfait en jours sera fixée pour une année complète de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième.

Le bulletin de salaire devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.

  1. INTERDICTION DE RECUPERATION DES JOURS D’ABSENCES

Sauf dérogations de droit, telles que visées par l’article L.3121-50 du Code du travail concernant les causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire etc.), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-dessus, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

  1. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de l’entreprise, travailler au-delà du plafond de 212 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article l.3121-59 du Code du travail.

La Direction s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’accord entre le salarié et la Direction sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Il est également important de rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à dispositions des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. En effet, il est rappelé que le salarié soumis à une convention de forfait en jours doit respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidiens.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion ainsi de la qualité de vie au travail.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

En dehors des périodes habituelles travaillées et durant les périodes visées ci-dessus, les salariés ne sont pas tenus d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, sous réserve de justifier de la gravité, de l’urgence et/ou de l’importance du sujet en cause.

Il appartient à la Direction de l’entreprise de veiller au respect du droit à la déconnexion.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en le 21 Novembre 2019.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 er L.2232-22 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail.

Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et L. 2261-22 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte adopté à la majorité des 2/3 notamment accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de consultation doit être déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail :

  • Sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à EYSINES, le 21 Novembre 2019 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com