Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez MTO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTO PLASTICS et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007401
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : MTO PLASTICS
Etablissement : 49277032600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

Entre les soussignés :

  • La société MTO PLASTICS

Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 492 770 326, dont le siège social est situé 3 rue Louis Lumière à 85190 AIZENAY, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société MTO PLASTICS représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 22 novembre 2018

D’autre part,

Sommaire

Préambule : 3

1. Durée du travail 3

1.1. Objet et champ d’application 3

1.2. Traitement des heures supplémentaires 3

1.3. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 4

1.4. Contingent d’heures supplémentaires 5

2. Organisation du travail 6

2.1. Organisation du travail en équipes successives 6

2.2. Organisation du travail en journée normale (atelier - hors travail en équipe - et bureaux) 7

3. Mesures destinées à améliorer la rémunération des salariés 7

4. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 8

5. Clause de sauvegarde 8

6. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 8

7. Dépôt et publicité de l’accord 8

8. Communication de l’accord aux salariés de la société 9


Préambule :

La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification structurelle de l’organisation de la production permettant d'allonger le temps d'utilisation des équipements.

Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux sont convenus de revoir la durée du travail afin de développer la capacité de production de l’atelier.

Il a ainsi été décidé d’augmenter la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs et d’étendre l’activité de production au samedi si nécessaire.

Retenant que l’augmentation de la durée du travail impose une forte implication des salariés, la direction et les partenaires sociaux sont convenus de mettre en œuvre des mesures prenant en compte cette forte implication et destinées à améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise ainsi que leur rémunération.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Durée du travail

    1. Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de porter la durée de travail des collaborateurs à temps plein à 40 heures de travail effectif par semaine travaillée, à compter du 1er janvier 2023.

Un avenant au contrat de travail signé par la direction et le collaborateur en précisera les modalités d’application.

Cet accord, en ce qu’il porte l’horaire collectif à 40 heures par semaine, ne s’applique pas aux salariés dont la durée de travail est forfaitisée (forfait cadre) et aux cadres dirigeants.

Traitement des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Conformément à l’article L 3121-33 II et III du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées sont majorées à 25% pour les 8 premières effectuées au-delà de 35 heures par semaine et 50% pour les heures travaillées au-delà de la 43ème heure.

Le paiement des majorations des heures supplémentaires travaillées est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, le salarié travaillant 40 heures par semaine et effectuant ainsi 5 heures supplémentaires par semaine bénéficie du paiement de ses 5 heures supplémentaires au taux horaire normal, et d’une heure ¼ de repos compensateur de remplacement (RCR) du paiement des majorations (5h X 25% = 1h1/4).

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

  • Alimentation du compteur d’heure :

Le repos compensateur de remplacement (RCR) acquis (soit 1h ¼ par semaine travaillée) alimente un compteur d’heures.

Cette alimentation reste conditionnée à la réalisation effective d’heures supplémentaires.

  • Maximum du compteur :

Le maximum d’heures de repos compensateur de remplacement pouvant alimenter le compteur d’heure est fixé à 80 heures, soit 10 jours de repos.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

L’alimentation en temps se fait en heures et minutes par tranche de 15 minutes.

Le compteur de repos compensateur de remplacement ne peut en tout état de cause être négatif.

  • Utilisation du compteur d’heure :

La période de repos prise est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés.

A l’initiative du salarié :

L’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement se fera par demande écrite soumise à acceptation.

Elle se fait par unité d’une heure au minimum.

Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 5 jours.

Les demandes de repos doivent être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.

Les demandes de repos doivent être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effective des heures.

Le compteur de repos compensateur de remplacement est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation.

Aussi toute demande de versement monétaire du RCR doit rester exceptionnelle.

La demande ne peut concerner que les heures excédant le plafond de 80 heures, qu’il est impossible de prendre sous forme de repos dans un délai de 2 mois, compte tenu de la charge d’activité. La demande de paiement doit faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.

A l’initiative de la direction :

L’utilisation du Repos Compensateur de Remplacement peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité.

Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à 5 jours.

Le compteur d’heures peut ainsi être un outil pour notamment prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.

Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.

  • Suivi du compteur d’heures :

Les heures relevant du RCR sont affichées en annexe du bulletin de salaire et sont ainsi actualisées de façon mensuelle.

  • Date de mise en place et durée de RCR

Le salarié pourra commencer à utiliser son RCR à compter du 1er janvier 2023.

Les heures placées en repos compensateur sont disponibles pendant toute la durée du contrat du salarié, et sont soldées au moment du départ de celui-ci par le solde de tout compte.

Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres hors forfait) est de 240 heures par an et par salarié.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 240 heures donne droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% : une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donne ainsi droit à une heure de repos.

L'ensemble des heures de Contrepartie Obligatoire en Repos devra être pris sous la forme de jours de repos (avec un minimum de 7 heures) dans l’année qui suit leur acquisition.

Les jours de repos seront fixés par l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos pourront être pris également sur demande expresse du salarié et sous réserve de l'accord préalable et écrit de l'entreprise.

  1. Organisation du travail

    1. Organisation du travail en équipes successives

La société MTO PLASTICS a mis en place du travail posté semi-continu depuis plusieurs années dans le cadre de la CCN de la Plasturgie et de l’accord de branche sur le travail de Nuit du 28 mai 2022.

L’augmentation de la durée hebdomadaire de travail passant ainsi de 39 à 40 heures par semaine a pour effet de modifier les horaires de travail, lesquels sont affichés sur le tableau de service.

Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail est affiché dans l’atelier.

La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas de force majeure (ex : panne machine et rupture approvisionnement). En cas de force majeure, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaire.

A titre d’exemple, l’organisation du travail du salarié en équipe pourra se présenter comme suit :

  • Equipe du matin

Du lundi au vendredi : 05h00-13h00

  • Equipe d’après-midi

Du lundi au vendredi : 13h00-21h00

  • Equipe de nuit

Du lundi au vendredi : 21h00-05h00

A titre exceptionnel et dans le respect des durées maximales du travail, journalières et hebdomadaires et des temps de repos consécutifs, tant quotidiens qu’hebdomadaires, la direction et les partenaires sociaux conviennent que 6 samedis pourront être travaillés par an.

Ces samedis seront travaillés dans l’hypothèse notamment d’un surcroît de commandes clients ou afin de récupérer ou anticiper un pont.

Si le travail du samedi engendre des heures supplémentaires au-delà des 40 heures de travail hebdomadaires, alors ces heures supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions de l’article 1.2 : paiement de 8 heures au taux horaire normal et majorations (25 ou 50%) rémunérées sous forme de repos compensateur placé dans le compteur d’heures.

Organisation du travail en journée normale (atelier - hors travail en équipe - et bureaux)

L’augmentation de la durée hebdomadaire de travail passant ainsi de 39 à 40 heures par semaine a pour effet d’augmenter l’horaire collectif de travail, lequel fait l’objet d’un affichage dans l’atelier et les bureaux.

En fonction des postes, l’organisation des 40 heures pourra être aménagée étant précisé que les horaires sont répartis du lundi au vendredi, entre 8h00 à 17h30.

Ces horaires pourront être modifiés en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires sauf cas de force majeure. En cas de force majeure, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaire.

Mesures destinées à améliorer la rémunération des salariés

L’augmentation de la durée de travail hebdomadaire est de nature à solliciter davantage le salarié.

Soucieux de préserver la qualité de vie au travail et de reconnaître l’effort ainsi consenti, la direction et les partenaires sociaux s’accordent pour faire bénéficier les salariés, dont la durée de travail aura été fixée d’un commun accord à 40 heures par semaine, d’une augmentation de 3% de leur taux horaire.

Couplée à l’augmentation de la durée de travail, elle permettra au salarié travaillant 40 heures par semaine, de bénéficier in fine d’une augmentation de 6,21% :

Aujourd’hui : durée de travail à 39 h/ semaine, rémunération (paiement et repos) sur la base de :

151,67 + (17,33 x 1,25) = 173,33 h

Demain : durée du travail à 40h/semaine et augmentation de 3%, rémunération (paiement et repos) sur la base de :

151,67 + (21,66 x 1,25) x 1,03 = 184,10 h

Soit une évolution de (184,10 - 173,33) / 173,33 x 100 = 6,21%

Et parce que l’implication de l’ensemble des collaborateurs est conséquente, cette augmentation de salaire de 3% est également applicable au salaire de base des salariés sous forfait jours et aux apprentis étant observé que la société MTO PLASTICS n’emploie pas, au jour de signature du présent accord, de salarié à temps partiel.

Cette augmentation de 3% sera effective à compter du 2ème mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve toutefois que tous les salariés concernés aient accepté de voir leur durée de travail portée à 40 heures par semaine.

Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Plasturgie à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société MTO PLASTICS auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Communication de l’accord aux salariés de la société

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la société MTO PLASTICS sur les panneaux réservés à cet effet

  • Mention de l’accord dans le livret d’accueil

Fait aux AIZENAY, le jeudi 13 octobre 2022

L’élu titulaire du CSE Pour la société MTO PLASTICS

Représentant la majorité des suffrages exprimés

XXX XXX

Le présent accord contient 9 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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