Accord d'entreprise "ACCORD FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT ET SUR LES DUREES DE TRAVAIL" chez BENOIT-GUYOT - ENTREPRISE BENOIT GUYOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BENOIT-GUYOT - ENTREPRISE BENOIT GUYOT et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005115
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BENOIT-GUYOT
Etablissement : 49277296700013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD CONCLUS AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT
ET SUR LES DUREES DU TRAVAIL
ENTRE :
BENOIT-GUYOT S.A.S.
Dont le siège social est situé 18 rue de l’Industrie – Zone Industrielle des Marais – 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS – SIREN 492 772 967– APE 4322A
D’une part,
ET :
Monsieur, Secrétaire du CSE, spécifiquement mandaté par les membres du CSE (réunion du 24/02/2022 – Procès-verbal du 24/02/2022), pour ratifier le présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La S.A.S. BENOIT-GUYOT doit faire face à une reprise de ses activités avec une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés. Dans le même temps, la société éprouve de très lourdes difficultés à recruter, sur ses deux établissements, de Saint Julien en Genevois (74) et Passy (74).
Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude qui pèse toujours sur une reprise pérenne et soutenue de l’activité économique, dans le contexte pandémique actuel, mais également de la reprise de l’inflation et des difficultés d’approvisionnement sur certains matériaux et matériels, la S.A.S. BENOIT-GUYOT ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et privilégie, pour faire face à son activité, le recours aux heures supplémentaires de ses salariés permanents.
Cependant, si le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures, celui fixé par la Convention collective du bâtiment relève des dispositions des accords nationaux des 9 septembre 1998 et 6 novembre 1998, fixant respectivement à 180 heures le contingent annuel en l’absence d’annualisation du temps de travail et 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10% ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le droit du travail et la convention collective et la S.A.S. BENOIT-GUYOT propose de le fixer à 250 heures.
De même, le droit du travail prévoit les durées maximales de travail suivantes :
la durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures,
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
la durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives ; il ne pourra être dérogé à ces durées maximales journalières et hebdomadaires du travail qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 212-7 du Code du travail,
La Convention collective nationale du bâtiment, prévoit s’agissant des limites de la modulation et de la répartition des horaires de travail :
la durée maximale journalière est fixée à 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire,
la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures,
la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
La S.A.S. BENOIT-GUYOT propose de conserver ces dispositions conventionnelles pour l’ensemble des salariés concernés par le champ d’application du présent accord, à l’exception des seuils adaptés et reportés au sein de l’article 9 du présent accord.
C’est dans ce contexte que la S.A.S. BENOIT-GUYOT s’est rapprochée de son Comité Social et Economique, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixées par la convention collective ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la S.A.S. BENOIT-GUYOT.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. BENOIT-GUYOT, relevant des qualifications :
Ouvrier / Employés,
Techniciens et Agents de maîtrise,
Ingénieurs et Cadres,
A l’exception des salariés dont l’activité est gérée dans le cadre d’un forfait en jours, des Cadres dirigeants, ainsi que des VRP.
ARTICLE 3 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures. Cette limite s’entend sur l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès de tout le personnel de l’entreprise.
ARTICLE 4 – LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPRISES DANS LE CONTINGENT ANNUEL
Les 8 premières heures hebdomadaires seront majorées au taux de 25%
Les suivantes seront majorées à 50%
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
- les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
- les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.
5.2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3128-38 du code du travail (100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus).
ARTICLE 6 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS
6.1 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
6.2 Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.
L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS
Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.
ARTICLE 8 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 9 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2022.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 11 – DENONCIATION (ACCORD A DUREE INDETERMINEE UNIQUEMENT)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.
ARTICLE 12 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires, à la DREETS dont relève son siège social, sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.
Fait à Saint Julien en Genevois,
Le 24/02/2022
En 5 exemplaires
Pour le Comité Social et Economique Pour la SAS BENOIT-GUYOT
Secrétaire du CSE Président
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