Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI MATIN" chez ALLTUB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLTUB FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04918000975
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLTUB FRANCE
Etablissement : 49281141900042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-01-19) Accord portant sur la récupération des jours non travaillés de la semaine 13/2020 - Crise COVID-19 (2020-04-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU SAMEDI MATIN

ALLTUB FRANCE

2018

ENTRE

La Société ALLTUB France, Etablissement de Saumur – Z.I. du Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin – 49412 Saumur Cedex, représenté par, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après "l’établissement")

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :

Délégué Syndical CFDT ;

Délégué Syndical CGT ;

(ci-après les "Organisations Syndicales")

D'AUTRE PART,

(ci-après conjointement dénommés les "Parties"),


Préambule :

La société et les organisations syndicales ont signé le 30 janvier 2014 un accord collectif relatif à l’organisation du travail du samedi matin. Cet accord prévu initialement pour une durée de trois ans est arrivé à échéance fin janvier 2017.

L’objectif du travail du samedi matin prévu dans cet accord consistait à garantir l’amélioration de notre productivité et garantir une production de bonne qualité, en diminuant les pannes, en réalisant les travaux préventifs, en effectuant les réglages et les nettoyages des lignes.

Après plusieurs mois passés sans l’organisation prévue dans cet accord, l’entreprise a vu le taux de panne de ses équipements progresser de façon significative. Ce constat a amené la direction de l’entreprise et les organisations syndicales à se réunir et repréciser les enjeux et l’importance de cette organisation et notamment consacrer le principe des travaux de maintenance sur lignes lorsque celles-ci sont à l’arrêt le samedi. Les parties signataires ont donc entendu renouveler cet accord dans les mêmes dispositions que précédemment, de façon à regagner la rigueur d’organisation nécessaire.

ARTICLE 1 - MODALITES POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

Sont concernés par les dispositions du présent article :

  • Les Opérateurs et les Techniciens du service entretien – maintenance,

  • Les Usineurs,

  • Le Bureau d’Etudes

Article 1.1 – Fréquence

  • Travail 5 samedis sur 8 avec récupération des heures en semaine.

Article 1.2. – Horaires du samedi

Personnel matin et journée :

  • 8 heures, de 5 H 00 à 13 H 00.

Personnel en journée :

  • Possibilité pour le personnel de travailler 7 heures avec l’horaire 6 H 00/13 H 00.

  • La récupération de l’heure manquante s’effectue sur un samedi supplémentaire (heures cumulées à rattraper un samedi) ou compensée sur le compteur d’heures de récupération.

  • Le choix 5 H 00/13 H 00 ou 6 H 00/13 H 00 doit être décidé et figé pour l’année.

Personnel en équipe d’après-midi :

  • 7 heures, de 6 H 00 à 13 H 00.

  • Le personnel quitte son poste de travail le vendredi à 19 H 00 au lieu de 20 H 00 afin de respecter le temps légal de repos (11 heures) entre la nuit du vendredi et du samedi travaillé.

  • Le personnel ne travaillant pas le samedi quitte son poste de travail à l’horaire habituel.

  • L’heure manquante du vendredi est récupérée le lundi matin suivant, avec une prise de poste 1 heure plus tôt, soit à 5 H 15’. Dans ce cas, la prime de démarrage n’est pas attribuée.

  • Suppression du samedi pour l’Electricien de démarrage le lundi matin.

Personnel en équipe de nuit :

Modification de l’horaire du vendredi.

  • Le personnel prend son poste de travail le vendredi à 19 H 00 au lieu de 20 H 00.

  • La prise de poste est maintenue à 20 H 00 pour le personnel ne travaillant pas le samedi.

  • L’heure supplémentaire de 19 H 00 à 20 H 00 est payée en heure normale majorée de 25% ou récupérée (RCR)

  • Les primes dues à l’occasion du travail de nuit seront dues dès 20 H 00.

Personnel du Bureau d’Etudes :

  • 8 heures, de 5 H 00 à 13 H 00, un samedi sur deux.

Article 1.3 – Planning:

  • Concernant les équipes successives 2x8 (matin/après-midi), sur 8 semaines, 1 des 3 samedis non travaillés, peut être positionné sur une semaine d’équipe du matin ou d’équipe d’après-midi, au choix du salarié ; ce choix sera décidé et figé pour l’année.

  • Le salarié dispose de 4 fois 2 jours consécutifs de repos par cycle de 8 semaines : un dimanche-lundi et trois samedis-dimanches.

  • Récupération en semaine lorsque le samedi est travaillé ou possibilité de travailler en Heures Supplémentaires avec 6 jours en semaine (avec une limite à 3 semaines à 6 jours par cycle de 8 semaines).

  • Démarrage des fours le lundi matin à 2 H 00, le salarié ne travaille pas le samedi précédent. Le salarié bénéficie de la prime de démarrage.

  • Possibilité pour les personnes de plus de 55 ans d’effectuer un samedi sur 2 et de récupérer le lundi suivant.

ARTICLE 2 – MODALITES POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION

Sont concernés par les dispositions du présent Accord :

  • les Aides-Régleurs, les Régleurs, les Mécaniciens Régleurs et Techniciens Régleurs

  • le personnel du service préparation-outillage

  • les Chefs d’Equipe en production.

  • Compte tenu du manque de régleurs à la signature de l’accord, des opérateurs ou conducteurs de lignes pourront être volontaires pour participer à cette organisation dans les mêmes conditions que les personnels visés ci-dessus

Il est entendu dans ce contexte qu’il sera fait appel à une société extérieure pour alléger les travaux de nettoyage effectués par les régleurs.

Article 2.1 – Fréquence

  • Travail 1 samedi sur 4 avec paiement des heures supplémentaires ou récupération sous forme de repos équivalent (RCR) (cf. Article 3).

Article 2.2. – Horaires du samedi

  • 5 heures, de 7 H 00 à 12 H 00.

Horaire poste du lundi matin :

  • à l’exception des Régleurs en charge du démarrage des lignes, le personnel de production prend son poste à 6 H 15’ (au lieu de 7 H 00).

  • Les Régleurs qui effectuent le démarrage des lignes prennent leurs fonctions dès 5 H 15’.

  • L’heure supplémentaire de 5 H 15’ à 6 H 15’ est payée en heure normale majorée de 25% ou récupérée (RCR).

Horaire postes du vendredi après-midi :

  • Les postes du vendredi après-midi se terminent à 20 H 00 toutes les semaines.

Horaire postes du vendredi de nuit :

  • Tous les postes de nuit du vendredi commencent à 20 H 00 et se finissent à 2 H 52’.

Article 2.3. – Planning

  • Possibilité pour les personnes de 57 ans et plus de ne pas travailler le samedi matin.

  • Les opérateurs et conducteurs de lignes volontaires devront s’engager pour une durée minimale d’un an.

Article 2.4. – Modalités repos compensateur forfaitaire

  • Chaque samedi travaillé 5 heures donne lieu à l’attribution forfaitaire d’une heure de repos compensateur.

  • Ce repos est enregistré dans le compteur « repos compensateur du samedi » et peux être utilisé par journée complète.

ARTICLE 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent, il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par une récupération sous forme de repos équivalent dit « repos compensateur de remplacement » (RCR) (Article L. 3121-24 du Code du Travail).

Les droits à repos compensateur de remplacement incluent la bonification des heures supplémentaires, majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50 % pour chacune des heures suivantes (Article L. 3121-22 du Code du Travail).

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur « équivalent » ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (Article L. 3121-25 du Code du Travail).

Conformément à l’Article D 3171-11 du Code du Travail, le salarié est informé, par un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur. Dès que ce nombre a atteint 7 heures, le salarié est informé par une mention portée sur le document, notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Par le présent Accord collectif, ce délai de deux mois est étendu à six mois.

Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié (Article D. 3121-9 du Code du Travail).

Conformément à l’Article D. 3121-11 du Code du Travail, le salarié doit adresser une demande de repos à son supérieur hiérarchique au moins une semaine à l’avance ; cette demande doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le supérieur hiérarchique l’informe de son accord.

En cas de report dû à des raisons liées au fonctionnement du Service, le supérieur hiérarchique proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 6 mois.

Les reports feront l’objet d’une consultation des Délégués du Personnel.

Cependant, si un salarié ne réclame pas le bénéfice de ses repos, il ne perd pas son droit aux repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an (Article D. 3121-10 du Code du Travail).

Article 4 – CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Afin de permettre une meilleure organisation du travail du samedi, un groupe de travail est immédiatement créé. Ce groupe de travail temporaire aura pour finalité d’identifier les freins et les axes d’amélioration de l’organisation du samedi. Il aura notamment pour mission d’analyser la répartition des tâches permettant d’utiliser au mieux les ressources disponibles le samedi.

Il sera composé de personnels de production et de maintenance. Il se réunira au plus tard dans les 2 semaines suivant la signature du présent accord. Le rapport d’analyse et de recommandations qui en découlera sera transmis aux parties signataires.

Article 5 – DUREE ET APPLICATION DE CET ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de signature du présent accord.

Néanmoins, un point de situation sera effectué chaque année avec les organisations syndicales au moment de l’établissement du planning de travail de l’année à venir. Ce point permettra de vérifier que l’organisation du travail du samedi est toujours adaptée au contexte de notre activité.

Article 6 – REVISION/MODIFICATION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d’application en fonction de circonstances exceptionnelles ou dans le cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Les modifications se feront par voie d’Avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’Accord à la demande de l’administration du travail.


Article 7 : REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l’application du présent Accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 8 : FORMALITE DE DEPOT

Le présent Accord, réalisé en cinq exemplaires originaux, est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Maine et Loire (49000 Angers) en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique

Un exemplaire est adressé au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes d’Angers (49000).

L’Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales.

Fait à Saumur le 28 Août 2018,

Pour la CFDT, Pour ALLTUB France,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com