Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez OCEBLOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCEBLOC et le syndicat CGT-FO le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06319001325
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : OCEBLOC
Etablissement : 49287299900023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD DU 9 JUIN 2017 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-07-18)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
L’entreprise OCEBLOC dont le siège social est situé 3 Rue Pierre-Gilles de Gennes 63960 Veyre-Monton, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 492 872 999 et représentée par , en qualité de Président.
Et
, représentant du personnel, membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1 : contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 330 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel ouvrier, Etam et cadre de l’entreprise. Seuls les cadres au forfait jours, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas, ne sont pas concernés par le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse du chef d’entreprise. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord du chef d’entreprise donnent lieu à rémunération.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le jour suivant le dépôt à la DIRECCTE et ceci pour une durée indéterminée.
Article 3: Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Veyre-Monton le 24 mai 2019 en 4 exemplaires.
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