Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez CCAMY SYSTEMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCAMY SYSTEMES et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07617005384
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CCAMY SYSTEMES
Etablissement : 49297223700068 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
ACCORD DE PARTICIPATION
DE LA SOCIETE
CCAMY SYSTEMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CCAMY SYSTEMES,
Dont le siège social est à 109 Contre Allée Route de Neufchâtel 76230 ISNEAUVILLE
Représentée par SeCamy agissant en qualité de Présidente, qui est elle-même gérée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur et dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).
Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise en date du 05/12/2013.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
article 1 - champ d’application
Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés1, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés du régime de participation.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.
article 2 - beneficiaires
Tous les salariés de l’Entreprise bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de profiter de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice (ci-après dénommés le(s) « Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois2, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
article 3 - calcul de la reserve speciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles
L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A
Dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
- VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel,
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
les charges financières
les dotations de l'exercice aux amortissements,
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
le résultat courant avant impôts.
article 4 - repartition de la reserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :
En conséquence :
une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque Bénéficiaire au cours de l’exercice considéré :
Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 , L. 1225-37 ou L. 1226-7 du Code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du code du travail.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
et
une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail3. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
article 5 - Information du bénéficiaire et destination des droits à participation
L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés4.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail5 .
A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :
de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail6.
d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne entreprise conclu le 05/12/2013 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
à défaut de PERCO mis en place dans l’Entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
article 6 - indisponibilité – disponibilité anticipée
6.1 Durée de l’indisponibilité
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés7.
6.2 Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement ou d’une convention prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 7 - modalites de gestion des droits attribues au beneficiaire
Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale
Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale, ci-après annexé.
Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE d’un plan d’épargne salariale est effectuée conformément aux dispositions du règlement dudit plan.
article 8 - information du personnel
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente aux délégués du personnel, ainsi qu’à chaque salarié, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.
Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.
Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 5 du présent Accord.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L.135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse.
article 9 - prise d’effet et duree
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1 janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
Cette dénonciation devra être notifiée tant aux partenaires sociaux qu'à la DIRECCTE.
Si l’effectif habituel de l’Entreprise devient inférieur à cinquante salariés tel que fixé par l’article L. 3322-2 du Code du Travail, l’Accord sera suspendu de plein droit.
La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’Entreprise aux Bénéficiaires et auprès de la « DIRECCTE ».
Il redeviendra applicable de plein droit si l’entreprise est à nouveau soumise au régime de la participation en application de l’article L. 3322-2 du Code du Travail.
article 10 - contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis à la Commission spécialisée représentant les salariés.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
article 11 – dispositions finales
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.
L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.
Fait à ISNEAUVILLE, le 13 décembre 2017
En 2 exemplaires
Signatures
Pour l’Entreprise
RATIFICATION DE L’ACCORD DE PARTICIPATION
En application de l’article L.3312-2 du Code du travail, s’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2314-8 du Code du travail ou un comité d’entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou de ce comité.
Le présent document est fait en ….. exemplaires.
Résultat de la consultation organisée le 12/12/2017 auprès des salariés de l’entreprise CCAMY SYSTEMES en vue de la ratification de l’accord de participation.
Question posée : Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place de l’accord de participation ?
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’entreprise à la date de consultation.
Nombre de salariés : 59 Nombre de ratifications (oui): 53
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’accord d’intéressement est ratifiée.
Mon entreprise ne dispose pas d’un comité d’entreprise* ou d’une organisation syndicale représentative :
Je soussigné Monsieur. atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.
* si l’entreprise est soumise à l’obligation d’avoir un comité d’entreprise, joindre un procès verbal de carence datant de moins de quatre ans.
Mon entreprise dispose d’un comité d’entreprise ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
Je soussigné(e)………………. atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par le chef d’entreprise et le comité d’entreprise (ou) la représentation syndicale (rayer la mention inutile), conformément à l’article L.3312-2 du Code du travail.
Nom :
Fonction : Directeur
Fait à : ISNEAUVILLE
le : 13 Décembre 2017
Signature
ANNEXE 2
REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE SALARIALE
ANNEXE 3
LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-73 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’Entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Epargnants.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’entreprise et les Epargnants.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
l’accès des bénéficiaires aux outils d’accès à distance les informant sur leurs comptes.
Tel que défini par l’article L.3322-2 du code du travail.↩
Au sens de l'article L.612-11du code de l'éducation↩
Soit ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l’Accord.↩
Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).↩
Soit 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP).↩
80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001↩
Cf. Article L. 3324-10 du Code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).↩
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