Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DON DE JOURS/HEURES A EFFET DU 5 DECEMBRE 2017" chez GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HELYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HELYS et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007600
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS HELYS
Etablissement : 49301958200029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE DON DE JOURS/HEURES

A EFFET DU 5 décembre 2017

Entre d’une part,

Le Groupement d’Employeurs HELYS ci-après dénommée HELYS dont le SIRET est 493 019 582 000 29, dont le siège social est situé Immeuble Naxos – Parc d’Activités du Val d’Orson – Rue du Pré Long – 35770 VERN-SUR-SEICHE,

Représenté par,

agissant en sa qualité de Président du Groupement d’Employeurs HELYS ci-après dénommée HELYS ou l’employeur.

Et d’autre part,

Les Délégués Titulaires du Personnel soussignés,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : DON DE JOURS / HEURES

  1. SALARIE DONATEUR : DEFINITION

  2. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Recueil des dons

    2. Nature des jours/heures cessibles

    3. Modalités de versement des dons de jours / heures

    4. Modalités de gestion des jours / heures donné(e)s

  3. CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES ATTRIBUTAIRES DU DON DE JOURS

    1. Salarié attributaire : définition

    2. Certificat médical et maladie / handicap / accident

    3. Situation des deux parents travaillant au sein d’HELYS

    4. Procédure de demande

    5. Utilisation des jours / heures par le salarié attributaire

ARTICLE 3 : CONVERSION DES JOURS/ HEURES DONNE(E)S

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
  2. INTERPRETATION DE L’ACCORD
  3. ADHESION

  4. REVISION DE L’ACCORD

  5. PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Il est convenu entre les parties signataires d’engager une négociation quant aux modalités du don de jours/heures.

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour un salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours/heures de congé/récupération à un autre collaborateur dont l’enfant à charge est gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident. Le présent accord étend ces dispositions au conjoint/concubin/parent à charge gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident.

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant ou conjoint/concubin/parent gravement malade (ou atteint d’un handicap ou victime d’un accident) sans perte de rémunération, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue. Une telle initiative doit permettre au collaborateur-parent une aide et un soutien fort. Au regard de ce constat, la Direction et les élus du personnel ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise qui implique, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble de ses composantes.

L’initiative d’un tel don peut être prise tant par un ou plusieurs salarié(s) que par HELYS. De ce point de vue, chaque campagne sera dédiée à un salarié nominativement désigné par la partie initiatrice.

Le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise antérieur ou à tout accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs d’HELYS sans distinction de nature de contrat de travail.

ARTICLE 2 : DON DE JOURS/HEURES

  1. SALARIE DONATEUR : DEFINITION

Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD …) qui bénéficie de jours de congés, d’heures de récupération ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés payés ou sans limitation pour les heures complémentaires /supplémentaires ou repos compensateurs par année civile, sous forme de demi-journées, de journées complètes ou d’heures.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Recueil des dons

Ce don est réalisé par écrit par tout salarié donateur sur la base du volontariat, celui-ci exprimant son accord expresse, sans réserve et sans contrepartie, de donner des jours/heures, en précisant le nombre et la nature desdit(e)s jours / heures. Ledit accord écrit désignera également le salarié attributaire.

  1. Nature des jours / heures cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les compteurs réellement acquis suivants :

  • jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré,

  • heures complémentaires /supplémentaires

  • jours de repos pour les forfaits jours.

Chaque jour/heure de donné(e) correspond nécessairement à un jour, une heure de travail complémentaire/supplémentaire, repose compensateur pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Sur le cas particulier des personnes en fin de contrat ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, il leur est octroyé la possibilité de verser leurs jours / heures acquis(e)s en totalité.

  1. Modalités de versement des dons de jours / heures

Les dons seront réalisés par les salariés volontaires sous la forme d’un courrier d’accord écrit, ceux-ci devant être exprimés de manière expresse. HELYS pourra mettre un document type à la disposition des collaborateurs à leur demande. Ladite demande doit ensuite être transmise à HELYS par toute voie que le salarié donateur jugera utile (courrier postal, remise en main propre, message électronique).

  1. Modalités de gestion des jours / heures donné(e)s

Toute procédure de don de jours se fera au bénéfice d’un collaborateur désigné nommément sur le courrier de don transmis par le salarié donateur. Les jours / heures donné(e)s seront versé(e)s dans un compteur dédié que le salarié attributaire viendra ponctionner mensuellement en tant que de besoin.

  1. CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES ATTRIBUTAIRES DU DON DE JOURS

    1. Salarié attributaire : définition

Peut bénéficier d’un don de jours tout salarié en CDI dont l’enfant (âgé de moins de 26 ans)/conjoint/concubin/parent est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil et à la charge effective et permanente du salarié parent au sens de la Sécurité Sociale, ou du conjoint au sens marié ou pacsé, ou du concubin au sens de l’article 515-8 du Code Civil, ou du parent père ou mère. Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours / heures ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées. Les jours / heures donné(e)s sont attribué(e)s pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant / le conjoint/concubin/parent.

Ce dispositif concernant l’enfant / le conjoint/concubin/parent atteint d’une pathologie grave évolutive, d’un handicap ou victime d’un accident non consolidés, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

Le bénéfice de dons de jours / heures pourra se faire sans condition d’ancienneté.

  1. Certificat médical et maladie / handicap / accident

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant / le conjoint/concubin/parent au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié attributaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant / le conjoint/concubin/parent. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin.

S’entend comme maladie grave, celle définie aux articles L1225-62 à L1225-65 du Code du Travail, précisant qu’il s’agit d’une « maladie d’une particulière gravité rendant indispensable la présence soutenue du père ou de la mère et des soins médicaux contraignants ». Cette définition s’appliquera par analogie au conjoint/concubin/parent, rendant indispensable la présence soutenue et des soins contraignants de la part du collaborateur.

  1. Situation des deux parents travaillant au sein du Groupement d’Employeurs HELYS

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein d’HELYS, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès d’HELYS dont il relève en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

En raison de l’impact du transfert des jours de congés sur l’organisation du travail, l’employeur pourra être amené à refuser ou accepter de façon partielle la demande.

Dès lors que la demande est acceptée, HELYS reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Les entreprises utilisatrices sont également informées par le salarié attributaire et/ou HELYS. En cas de rechute de la pathologie de l’enfant / du conjoint/concubin/parent, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

  1. Utilisation des jours / heures par le salarié attributaire

La prise de jours / heures par le salarié attributaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir un calendrier prévisionnel des jours à utiliser ou, dans la mesure du possible, de respecter un délai de prévenance de deux semaines avant l’absence. A chaque utilisation de jours / heures donné(e)s, le salarié devra informer, par le biais du support de demande d’absence, puis de son relevé d’activité accessible via l’intranet d’HELYS une fois ce dispositif mis en œuvre, le service en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer HELYS lorsque l’état de santé de l’enfant / du conjoint/concubin/parent ne rend plus nécessaire la prise de jours / heures donné(e)s. Le salarié attributaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : CONVERSION DES JOURS / HEURES DONNE(E)S

Toute procédure de don de jours / heures se fera au bénéfice d’un collaborateur désigné nommément. Les jours / heures donné(e)s devront uniquement permettre le maintien de la rémunération du salarié attributaire pour le(s) jour(s) / heures) d’absence.

Le fonds de jours / heures donné(e)s sera valorisé en euros sur la base de la valeur d’un jour / d’une heure de repos du salarié donateur.

Le débit des jours / heures donné(s) s’effectuera à réception du courrier d’accord du salarié donateur. Lesdits jours / heures donné(e)s seront déposés dans un compteur ensuite ponctionné par le salarié attributaire. Si toutefois le compteur de jours ou d’heures donné(e)s n’était pas éclusé par le salarié attributaire nommément désigné, les jours / heures restant(e)s seraient conservés dans ledit compteur : ils pourront être attribués à tout collaborateur dans le cadre d’un autre accompagnement d’un enfant / conjoint/concubin/parent malade / handicapé / accidenté tel que défini dans les articles précédents.

Ledit fonds valorisé ne devra produire aucun intérêt, ni être placé.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant celui de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de RENNES.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, une nouvelle négociation sera engagée, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification de la décision.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. ADHESION

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative au sein d’HELYS qui n’est pas signataire au présent accord pourra adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DIRECCTE.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord sera disponible dans les locaux d’HELYS à son adresse administrative et sur l’intranet, et consultable par les salariés.

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne, par support papier en deux exemplaires originaux, et par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire original auprès du Conseil des Prud’hommes de l’Ille-et-Vilaine (35).

Enfin, chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de la Branche du Commerce de Gros. Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants seront identiques.

Fait à Rennes en 6 exemplaires originaux, le 5 décembre 2017.

Pour les Délégués du Personnel Titulaires

Pour le Groupement d’Employeurs HELYS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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