Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social & la mise en place du CSE" chez CPF ASSET MANAGEMENT
Cet avenant signé entre la direction de CPF ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T09219013931
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CPF ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 49312325100081
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-27
Accord sur le dialogue social et la mise place du Comité Social et Économique au sein l’UES XXXXXXXXXXXXx
Entre
- La XXXXXXXXXx, dont le siège social est XXXXXXXXxxxx
- La XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXxx
- La XXXXXXXXXXXXx, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXxx
Composant l'Unité Economique et Sociale XXXXXXXXxx (« l’UES »), conformément à l'accord collectif en date du XXXXXXXx, son avenant n° 1 du XXXXXxxxxxxx, de son avenant n°2 du XXXXXXXXxx et de son avenant 3 du XXXXXXXxxxx.
Représentées par Madame XXXXXXXXxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à ce titre,
ci-après nommée "La Société",
d'une part
et
Les Organisations Syndicales représentatives
- Pour la XXXXX, représentée par Madame XXXXXXXXXXx, déléguée syndicale, dûment mandatée,
- Pour la XXXXX, représentée par Madame XXXXXXXXXXx, déléguée syndicale dûment mandatée,
- Pour la XXXXXXxx, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,
d'autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
La Direction et les Organisations Syndicales, attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, ont souhaité garantir une représentation des salariés cohérente avec les activités et enjeux de l’entreprise, sa répartition géographique, son organisation, et les intérêts communs des salariés.
Dans cet esprit, le présent accord organise la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique et de sa Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Les Organisations Syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 12 septembre 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à nos spécificités. Les discussions ont permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la Direction.
Une dernière réunion s’est tenue le 26 septembre 2019.
TITRE 1. LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE : un CSE unique au sein de l’UES
L’UES XXXXXXXxx qui a été créée par un accord collectif en date du XXXXXXXXx, complété des avenants du XXXXXXXxx, du XXXXXXXXXX et du XXXXXXXxx, témoigne de la volonté des signataires de reconnaitre des liens étroits entre les sociétés portées à l’accord, permettant la mise en place d’institutions représentatives du personnel communes à ces sociétés.
Ainsi, les parties souhaitent que le périmètre de mise en place du CSE unique corresponde ainsi à l’ensemble des sociétés composant l’UES à savoir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
TITRE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES
Article 1. La composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur, d’une délégation de membres élus et de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives.
1.1 La présidence du Comité Social et Economique
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).
1.2 La délégation du personnel
Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’UES par un Protocole d’Accord Préélectoral conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du travail.
Compte tenu de la répartition des effectifs au sein de l’UES et de l’absence d’employés, les parties conviennent qu’un seul collège sera constitué pour l’élection des membres du CSE à savoir le collège des Agents de Maîtrise et Cadres.
1.3 Le bureau du CSE
Lors de la réunion constitutive du CSE, le bureau du CSE sera désigné parmi ses membres Titulaires à savoir :
- un secrétaire
- un trésorier
et parmi, ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE
Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES peut désigner un Représentant Syndical au CSE, ayant une voix consultative.
1.5 Les Référents du CSE
Lors de la réunion constitutive du CSE, les membres titulaires désigneront les référents du CSE tel que par exemple le Référent Harcèlement dont la mission est de participer à la politique de prévention et de lutte contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Les attributions du CSE
Le CSE a notamment pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :
présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs ;
contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
assurer l’expression collective des salariés via les informations et consultations du CSE permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
de demander des expertises qui, selon les cas de recours, pourront être financées par l’employeur ou cofinancées par l’employeur et le CSE conformément aux dispositions légales ;
de gérer les œuvres sociales pour les collaborateurs et d’assurer le bon fonctionnement du CSE.
Article 3. Le fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur de l’instance, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
3.1 La périodicité des réunions
Le CSE tiendra une réunion mensuelle (hors mois de mai et d’août) soit 10 réunions par an dont 4 porteront en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.
Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires du CSE ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.2 La convocation et l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion. Les membres Titulaires du CSE sont convoqués au moins trois jours avant la réunion. Il est également convenu entre les parties que les membres suppléants du CSE seront systématiquement conviés aux réunions relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, aux réunions relatives à la situation économique et financière de l’entreprise et aux réunions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
3.3 La Visioconférence
Le CSE se réunira 1 fois par mois (hors mois de mai et août) en réunion physique.
Compte tenu de l’éloignement géographique de nos sites et afin de faciliter la participation des membres du CSE aux réunions, les parties conviennent, pour les participants qui le souhaitent, de recourir à la visioconférence afin d’assister aux réunions du comité.
L'information des représentants du personnel sur les modalités de connexion à distance pour participer à la réunion du CSE aura lieu avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.
3.4 Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ils seront ensuite approuvés en séance plénière.
Article 4. Les moyens du CSE
4.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif
Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,
aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE,
aux réunions de la CSSCT,
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
4.2 Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).
Le volume global des heures individuelles de délégation est défini par le Protocole d’Accord Préélectoral en fonction de l’effectif de l’UES et conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail.
Le cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
La répartition des heures de délégation
Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 28 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 42 heures de délégation dans le mois).
Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.
4.3 La subvention de fonctionnement
Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles
Les activités sociales et culturelles du CSE seront financées par le versement de 1% de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.
4.5 Le local du CSE
La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à savoir :
- une ligne téléphonique,
- un ordinateur fixe et un ordinateur portable,
- du mobilier (coffre, bureau, armoires fermant à clé, un caisson, sièges et d’une table)
- un accès imprimante et réseau de l’entreprise.
TITRE 3. LES COMMISSIONS DU CSE
Le CSE a la possibilité de créer plusieurs commissions afin de l’assister dans ses missions.
Les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place :
- une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de l’UES
- et une commission sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes.
Article 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE
1.2 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT
Les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de l’UES.
1.2 La composition de la CSSCT
La CSSCT est composée :
de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité, au regard des sujets qui seront prévus à l’ordre du jour, sans pour autant être plus nombreux que les membres élus.
d’une délégation de 3 membres du CSE composée des membres Titulaires ou Suppléants du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.
3) Seront conviés à ces réunions avec voix consultatives:
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre concerné et notamment:
l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;
l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
1.4. Le fonctionnement de la CSSCT
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail.
1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT
1.5.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.
1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.
Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.
1.5.3 La formation des membres de la CSSCT
La Direction assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.
Article 2. La commission sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes
Cette commission, spécialisée, sera chargée d’assister le CSE sur le thème de l’égalité professionnelle Hommes Femmes qui est reconnu comme un axe prioritaire de la politique sociale de l’UES.
2.1 La composition de cette commission
La commission sur l’égalité professionnelle est composée de l’employeur ou de son représentant, d’une délégation composée de trois membres minimum désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE, ainsi que d’un membre de la Direction RSE de Carmila, et de toute personne extérieure qui pourrait apporter son expertise sur le sujet.
Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.
2.2 Le temps passé en commission
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel en réunions est considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30h.
La Direction veillera à réunir cette commission deux fois par an.
2.3 Les missions
La commission a pour mission de préparer les délibérations du CSE relatives au domaine de l’égalité professionnelle Hommes Femmes.
Elle a notamment pour mission de :
- veiller à l’application et au respect des dispositions conventionnelles portant sur l’égalité professionnelle,
- étudier les moyens favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations de travail,
- assurer le suivi des indicateurs.
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Conditions de validité du présent accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des résultats des élections mettant en place le CSE au sein de l’UES. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
Article 4. Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 5. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Fait à Boulogne, le 27/09/2019
XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines XXXX, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées :
Pour la CFE-CGC, représentée par Madame XXXXXX
Pour la CFDT, représentée par Madame XXXXXXX
Pour la FGTA-FO, représentée par Madame XXXXX
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