Accord d'entreprise "Avenant à l’accord temps de travail du 21 février 2017 relatif aux non-cadres hors conseiller du centre de relation clientèle" chez LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09222034968
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Etablissement : 49325365200058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un accord relatif au télétravail (2018-02-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-05
Avenant à l’accord temps de travail du 21 février 2017 relatif aux non-cadres hors conseiller du centre de relation clientèle
Entre, d’une part,
La Banque Postale Assurances IARD, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx Directrice des Ressources Humaines,
ET,
Les organisations syndicales :
LA CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’harmoniser la durée de travail à tous les non-cadres, permettant ainsi à tous les collaborateurs sous statut non-cadres, de les faire bénéficier du même nombre de JRTT.
Il annule et remplace l’intégralité du sous Chapitre II du Chapitre III du titre II de l’accord temps de travail du 21 février 2017.
PARTIE 1 - DISPOSITION SPECIFIQUE AUX COLLABORATEURS NON-CADRES HORS CONSEILLER DU CENTRE DE RELATION CLIENTELE (ANCIEN TITRE II ; CHAPITRE III ; SOUS CHAPITRE II)
Article 1 - définition
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : collaborateurs non-cadres n’occupant pas un emploi de Conseiller au sein d’un Centre de relation clients.
Article 2 – aménagement du temps de travail
Le temps de travail de ces collaborateurs est aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, en application de l'article L. 3121-41 du code du travail.
Ainsi, ces collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures sont soumis à un temps de travail effectifs de 36h15 hebdomadaires. Le temps entre 35h00 et 36h15 générant des jours de repos annuel (JRTT) tels que définis à l’article 3 ci-après.
Conformément aux articles L. 3121-19 et D 3121- 19 du code du travail, il est convenu que la durée journalière maximale du travail des collaborateurs peut être portée à 12 heures, par dérogation à l'article L 3121-18 du code du travail. En cohérence avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues à l'article 3 ci-dessous, les parties rappellent que cette disposition n'a vocation à être mise en application que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, afin de faire face à l'activité et de maintenir la qualité du service.
Article 3 - Horaires de travail hebdomadaires
Les collaborateurs non-cadres n’occupant pas un emploi de conseiller au sein d’un centre de relation clients sont soumis aux horaires collectifs affichés dans l’établissement pour chacun des services et/ou équipes.
Article 4 - Jours de repos annuel (appelé « JRTT »)
Les jours de repos annuel ainsi définis sont appelés « jour de réduction du temps de travail » ou « JRTT ».
4-1- Modalités d'acquisition et de prise des JRTT
Compte tenu de l'organisation du travail sur des semaines à 36 heures 15 minutes, les Collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient de 8,5 JRTT par an pour une présence sur toute l'année. Ce nombre est fixe, sans incidence du calendrier. La première JRTT acquise sera consacrée à la journée de solidarité.
L'acquisition de JRTT est directement liée à la durée du travail puisque l'octroi de ces jours a exclusivement pour objet de compenser les heures travaillées entre 35 heures et 36 heures 15 minutes de travail effectif par semaine pour parvenir sur l‘année en moyenne à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il est rappelé que la prise de JRTT doit permettre à chaque collaborateur concerné de gérer au mieux l'équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement des services et/ou à la qualité de la prestation due aux clients internes et/ou externes.
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit aux JRTT est fixé au 1er janvier de chaque année. Les JRTT s'acquièrent ensuite progressivement au cours de l'année.
Les JRTT se prennent par principe sous forme de journée entière, pour moitié selon les souhaits du collaborateur après validation du manager selon les mêmes modalités que pour les congés payés, pour moitié selon une fixation collective par la Société en fonction des équipes et/ou services. Ces dates seront fixées par l'employeur en janvier de chaque année. L'Entreprise pourra décider, si la fixation collective de jours de repos n'est pas nécessaire, de laisser aux collaborateurs une liberté de prise pour l'ensemble des JRTT.
Les JRTT font l'objet d'un suivi particulier sur le bulletin de paie. Ils doivent être pris au cours de l'année civile de Ieur acquisition, et donc être intégralement soldés au 31 décembre de l'année concernée, conformément aux dispositions légales. A défaut, ils seront versés dans le compte épargne temps conformément à l'accord en vigueur.
4-2- Evénements affectant les droits à JRTT
Incidence des entrées et départs en cours d'année
Les droits à JRTT sont calculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence dans l‘entreprise au cours de l'année de référence.
A l'occasion d'une entrée en cours d'année, les droits à JRTT sont calculés au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence (52 semaines). Les droits à JRTT ainsi calculés sont, si nécessaires, arrondis à la demi-journée supérieure.
A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, les droits à JRTT sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre les droits à JRTT acquis et les droits à JRTT consommés au cours de l'année, fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Incidence des absences
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans conséquence sur les droits à JRTT.
Les autres absences donnent lieu à une réduction des droits à JRTT prorata temporis.
Pour tenir compte de ces absences, Ie droit individuel annuel à JRTT est recalculé en cours d'année en fonction d'un coefficient d'abattement : (durée de travail dans l'année — absence(s) de l'année) / durée de travail dans l'année, soit :
Nombre de JRTT X Coefficient d'Abattement
Si un collaborateur ayant été absent au cours de l'année a pris au 31 décembre de l'année considérée un nombre de JRTT supérieur au nombre de RTT auquel il avait droit, une régularisation sera effectuée.
Article 5- Lissage de la rémunération
La rémunération fixe des collaborateurs visés au présent sous-chapitre est versée en mensualités égales, quelque soit la durée du travail effectuée pour le mois concerné.
Les heures supplémentaires effectuées en cours d'année sont quant à elles, payés avec le salaire du mois suivant leur réalisation.
Incidences des départs ou arrivées en cours d'année
La durée du travail hebdomadaire effective étant régulière sur toute l'année, la rémunération du collaborateur sera calculée prorata temporis.
Incidences des absences
Les heures non effectuées au titre d'une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
PARTIE 2 - CLAUSES GENERALES
Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Afin de tenir compte du délai nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle des évolutions prévues au présent avenant, ce dernier prendra effet le 1er septembre 2022. Toutes les dispositions définies sur la base de l'année civile, seront mises en œuvre selon des modalités prorata temporis.
A compter de cette date, le présent avenant annule et remplace dans toutes ses dispositions le sous Chapitre II du Chapitre III du titre II de l’accord temps de travail du 21 février 2017 au sein de La Banque Postale IARD.
Les présentes dispositions se substituent à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux préexistants en matière de temps de travail pour les collaborateurs relevant du champ d'application du présent accord.
Article 2 - Révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent que les conditions de révision ou de dénonciation du présent avenant sont celles prévues par les dispositions du Code du travail. Toute dénonciation ou demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée à l'ensemble des parties signataires.
Les négociations de révision s'engageront dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Article 3 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentative et une copie sera remise au Comité social et économique.
Il sera également communiqué à l’ensemble du personnel via l’intranet.
Fait à Issy les Moulineaux, en 5 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 05 juillet 2022.
Pour La Banque Postale IARD,
xxxxxxxxxxxxx
Pour la CFDT, Pour la CFTC,
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