Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez DENT ALL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENT ALL GROUP et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020829
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : DENT ALL GROUP
Etablissement : 49327514300029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DENT ALL GROUP,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro – Code NAF 2562 B

Domiciliée 3 rue de Lombardie, 69150 DECINES CHARPIEU,

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET,

Le membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23 février 2019 annexé aux présentes) ci-après ;

Mme XXXX,

Préambule

L’activité principale de la société est la fabrication de prothèses dentaires pour des cabinets dentaires au niveau national.

Compte tenu du développement de l’activité de la société et de la volonté de fidéliser ses clients et ses collaborateurs, l’objet du présent accord est de mettre en place des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail en adéquation avec l’organisation et l’activité de la société, tout en prenant en considération les attentes des salariés.

Les parties entendent mettre en place cette organisation pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés en instaurant un régime adapté et protecteur.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité, et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel des heures supplémentaires.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord collectif, toute pratique, tout usage, de quelque nature que ce soit existant antérieurement au sein de la société ayant le même objet.

ARTICLE 1ER – Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception :

  • Des cadres dirigeants et les mandataires sociaux ;

  • Des salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ;

  • Des stagiaires.

Il est rappelé que le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, de notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

CHAPITRE I – Contingent d’heures supplémentaires

ARTICLE 3 – Heures supplémentaires

Article 3.1. Heures supplémentaires et contingent

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par salarié et par année civile.

Le dépassement de ce contingent donnera lieu à une compensation obligatoire en repos.

Article 3.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées hebdomadairement (au-delà de 35 heures) dans le cadre du contingent seront remplacées par un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes.

Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires pourront être rémunérées selon les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 1 an, par journée ou demi-journée.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressée au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

CHAPITRE II – Dispositions finales

Article 4 – Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter à minima, du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est convenu entre les parties qu’il s’applique pour l’année de référence en cours.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord après la prise d'effet des nouveaux textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 – Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 7 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à DECINES CHARPIEU, le 2 mai 2022

XXXX XXXX

Membre titulaire du CSE Direction générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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