Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004694
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI MARTON
Etablissement : 49331694700016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

TAXIS MARTON

Dont le siège social est situé : 5 Avenue Vincent d’Indy 07240 VERNOUX EN VIVARAIS

Immatriculée sous le n° Siret : 493 316 947 00016

Code APE : 4932Z transports de voyageurs par taxi

Représentée par X

Agissant en qualité de Gérant

Et :

La majorité des 2/3 du personnel constatée à l’issue du référendum du 30 décembre 2022, étant précisé que l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés ETP sur les 12 derniers mois.

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise,
  • de l’article L.3121-33 du code du travail sur les heures supplémentaires,
  • de l’article L.2232-21 du code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de proposer au personnel un projet d’accord ou d’avenant de révision portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Les parties précisent que la société a soumis au vote des salariés un projet d’accord identique au présent accord. La consultation du personnel a bien été organisée au moins 15 jours après la remise à chacun dudit projet et coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche comme prévu à l’article L.2141-7-1 du code du travail.

Approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, le projet d’accord vaut accord d’entreprise valide.

La société a pour activité le transport de voyageurs par taxi. Elle dépend de la convention nationale « des taxis » du 11/09/01, étendue le 09/10/03 et publiée au JO le 21/10/03 sous l’IDCC 2219.

Les parties considèrent que les nouvelles dispositions de branche sur les heures supplémentaires (décompte, rémunération, contingent) issues de l’accord du 05/02/20 étendue par arrêté du 10/11/21 et publié au JO du 16/11/21 ne satisfont ni la société ni son personnel.

Elle constate que ces dispositions ne permettent pas aux salariés de bénéficier pleinement des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, ni de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de la société.

Le présent accord a pour objectif de rehausser le contingent d’heures supplémentaires afin d’y remédier.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société soumis à un horaire en heures, sous réserve des exceptions prévues par la loi en faveur de certaines catégories de salariés (mineurs, …).

Ses dispositions se substitueront de plein droit rétroactivement à compter de la mise en application du présent accord, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant des dispositions légales supplétives, des conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société

Article 1 – CADRE D’APPLICATION, DECOMPTE ET CONTROLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties n’entendent pas déroger à l’article L.3121-35 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.

Elles se décomptent conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles existantes au moment de leur réalisation.

Les salariés ne seront amenés à réaliser des heures supplémentaires que sur demande de la société. En aucun cas ils ne sont habilités à en réaliser de leur propre initiative.

Article 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les parties décident de fixer le contingent libre à 480 heures par année civile et par salarié.

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, …

Compte tenu du contingent, la société s’engage à veiller en permanence à garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

Dès lors qu’il aura atteint le quota de 480 heures supplémentaires effectives, le salarié pourra s’opposer à la réalisation d’autre heure supplémentaire, sous réserve d’en informer la société au moins une semaine à l’avance afin de ne pas perturber le service. Sa décision ne pourra être une cause de sanction.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires libre n’interdit pas à la société de le dépasser.

Article 3 – REMUNERATION / COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES / DEPASSEMENT CONTINGENT

Majoration et paiement

En contrepartie du rehaussement du contingent d’heures supplémentaires, le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires à compter de la 36ème heure hebdomadaire (au lieu de 15% pour les 4 premières et 25% pour les 4 suivantes comme prévu par l’accord de branche) et de 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire hebdomadaire.

Dépassement du contingent

En cas de dépassement du contingent, les salariés ont droit (en plus des majorations ci-dessus pour heures supplémentaires) à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Compte tenu de l’effectif de la société, cette contrepartie obligatoire en repos sera de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 480 heures supplémentaires effectives.

Le droit en contrepartie en repos sera ouvert dès que le salarié cumulera 7 heures de repos. Le salarié prendra son repos par journée ou demi-journée selon les modalités prévues par la loi.

Pour les autres modalités concernant la contrepartie en repos obligatoire, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

Article 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 01/01/2022.

Article 5 – SUIVI, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société qui devra en rendre compte une fois par an sur demande du personnel soit individuellement soit collectivement. En cas de demande individuelle, la société répondra au salarié sur son propre cas. En cas de demande collective, la société répondra globalement pour l’ensemble des salariés.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 à L.2261-13. Il peut être également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La société se chargera des formalités de notification, dépôt et publicité.

1- Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, la société notifiera donc après sa signature le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’aucune organisation syndicale n’est représenté dans l’entreprise.

2- Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures, en deux versions : une version intégrale signée des parties au format PDF et une version en format docx sur laquelle sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : bordereau de dépôt et éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

3- Le présent accord sera déposé par la société auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Privas en un exemplaire original contre accusé de réception.

4- Un exemplaire original du présent accord signé sera également remis à chaque salarié présent et futur embauché par tout moyen

5- Un exemplaire du présent accord sera transmis par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Fait à Valence, le 15/12/2022

Pour la société

X

Pour les salariés : voir annexe PV consultation du personnel accord adopté à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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