Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de déplacement professionnel" chez ORDRE NATIONAL DES PEDICURES PODOLOGUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORDRE NATIONAL DES PEDICURES PODOLOGUES et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036976
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORDRE NATIONAL DES PEDICURES PODOLOGUES
Etablissement : 49331866100144 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

Le Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, dont le siège social est situé 100 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris, représenté par xxxxxxx agissant en tant que Président du Comité Social et Economique (CSE)

Ci-après dénommée « le CNOPP »,

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) titulaires,

Ci-après dénommées « les membres du CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir la contrepartie liée aux déplacements professionnels inter-régionaux.

Article 2 – Principes

Par « temps normal de trajet » il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée au service des ressources humaines par le salarié.

Par « temps de déplacement professionnel » il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel.

Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet :

Temps de déplacement professionnel - temps normal de trajet = surtemps de trajet

Le temps de déplacement professionnel est apprécié sur la base de la durée du voyage, train ou avion, communiqué par la société de transport, à laquelle il conviendra d’ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l’aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l’aéroport au lieu de déplacement professionnel occasionnel.

Seuls les temps de déplacement professionnel réalisées en dehors du temps de travail habituel du salarié sont pris en compte. Lorsque le temps de déplacement intervient pendant le temps de travail, ils sont payés normalement et n’ouvrent pas droit à une contrepartie :

Article 3 – Contrepartie

Les temps de déplacement professionnel supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à une contrepartie. Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l’article L. 3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie en heures de récupération équivalentes à 100% du surtemps de trajet.

Si le déplacement professionnel s’accompagne d’un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n’est due que pour les trajets aller/retour et non pour les trajets pendant le séjour.

Il est important que les salariés bénéficiant de repos résultant de déplacements professionnels, les prennent « au fil de l’eau ». L’objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacement professionnels.

Article 4 – Déclaration des temps de déplacement

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés par le salarié au service des ressources humaines par mail, indiquant :

  • La date et l’heure de départ de son domicile,

  • L’heure d’arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,

  • La date et l’heure de départ du déplacement professionnel,

  • L’heure d’arrivée à son domicile,

  • Les surtemps de trajet.

Article 5 – Dispositions diverses

Article 4.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la signature de celui-ci.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement des formalités susmentionnées.

Article 4.3 – Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et devra donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Article 4.4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières. Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Si tel devait être le cas, le présent accord pourrait éventuellement faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4.5 – Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines ainsi que sur l’espace entreprise du SIRH.

Article 4.6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les mêmes conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • D’une part, en format papier au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes compétent,

  • D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmissions automatique à la DREETS pour instruction.

    Fait à Paris, le 19 novembre 2021

    En quatre exemplaires originaux,

Pour le CNOPP Pour les membres du CSE

Président du CSE membre titulaire du CSE, collège « non-cadres »

Membre titulaire du CSE, collège « cadres »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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