Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez HBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HBE et les représentants des salariés le 2018-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518003859
Date de signature : 2018-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : HBE
Etablissement : 49337229600043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-01
Entre
L’entreprise HBE dont le siège social est sis 47 rue de Liège – 75008 PARIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise HBE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers. »
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord fixant les modalités et les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours susceptibles d’être conclues respectivement avec les cadres de l’entreprise.
Cet accord est l’occasion d’offrir à l’entreprise et aux salariés concernés un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société HBE.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Nombres de jours travaillés dans l’année
Article 2.1 : Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Les congés conventionnels viendront en déduction de ce forfait.
La période annuelle de référence est l’année civile.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
À l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 2.2 : Renonciation à des jours de repos.
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans ce cas et afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder la limite de 235 jours.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà au-delà de 218 jours et dans la limite de 235 jours sera majorée de 10 %.
Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif basé sur la déclaration des jours de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels ;
jours fériés chômés ;
repos liés au forfait ;
Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié par écrit (email, ou directement via le workflow) avec un délai de prévenance d’au moins 2 jours ouvrés, par journée ou demi-journée : moins de 4 heures = ½ journée ; plus de 4 heures = 1 journée.
Rémunération forfaitaire
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
Embauche en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.)
Article 8 : Maîtrise et suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 8.1 : Répartition initiale de la charge de travail
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de semestre, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 8.2 : Temps de repos
Aux termes de la loi, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ceci étant, afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait jours, il est convenu que son repos hebdomadaire sera, sauf circonstances exceptionnelles, de deux jours consécutifs.
Article 8.3 : Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 12 heures.
En conséquence et sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation d’outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques sont interdites en dehors de ces plages horaires.
Article 8.4 : Suivi régulier de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et du respect des amplitudes de travail et des durées minimales de repos.
Article 8.5 : Entretiens
Lors de l’entretien annuel organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, les thèmes abordés sont :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
le respect des durées minimales de repos ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’organisation des déplacements professionnelles ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires.
Article 8.6 : Dispositif d’alerte
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article 9 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2018.
A la demande de la majorité numérique des salariés signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Publicité – dépôt légal
Le présent accord est remis à chaque signataire présent et sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE.
Il a été fait en un nombre d’exemplaires suffisants pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L 2231-5 du nouveau code du travail et dépôt dans les conditions de l’article L 2231-6 du même code.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 1er Juillet 2018
En 8 exemplaires originaux.
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