Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel Viessmann Faulquemont SAS" chez VIESSMANN FAULQUEMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FAULQUEMONT et le syndicat CFDT le 2023-08-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05723060028
Date de signature : 2023-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FAULQUEMONT
Etablissement : 49338578500016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par

En qualité de Président

et

En qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

la C.F.D.T., représentée par

en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par

en leur qualité de délégués syndicaux

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La création du comité social et économique « CSE » en 2019 a modifié en profondeur la représentation élue du personnel par la mise en place d’une instance unique.

Conformément aux dispositions légales, la Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité fixer par accord, l’architecture des instances représentatives du personnel.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions de travail et de négociation, les 13 et 18 avril, le 9 mai ainsi que le 6 juillet 2023.

Les Parties s’accordent sur l’importance de mettre en place une représentation du personnel fonctionnelle, efficace et en cohérence avec la réalité de l’entreprise.

Cette organisation répond à des besoins propres de l’entreprise VIESSMANN Faulquemont SAS liés notamment à son fonctionnement, aux spécificités de son organisation et à sa configuration.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la mise en place d’un CSE composé de plusieurs commissions.

La Direction et les Partenaires sociaux partagent également l’importance d’une représentation de terrain au plus proche des préoccupations des salariés.

Par cet accord, les parties ont convenu des dispositions visant à définir le périmètre et les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que les conditions de mise en place et de fonctionnement des commissions.

Les modalités de fonctionnement de ces instances pourront ensuite être précisées notamment dans le Règlement intérieur établi pour le CSE a posteriori de son élection.

Par ailleurs, le présent accord fixe également la composition et le mode de fonctionnement de la délégation syndicale en charge de l’ensemble des thèmes de négociation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au CSE.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et / ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.

CHAPITRE I : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article I – Périmètre du CSE et durée des mandats

I.1 - Le périmètre du CSE

Le périmètre de fonctionnement du CSE correspond à celui de l’entreprise VIESSMANN Faulquemont SAS composée d’un seul et unique site.

Le CSE représente donc l’ensemble des salariés qui sont présents sur le site de VIESSMANN Faulquemont SAS.

Outre les salariés de l'entreprise, les attributions de la délégation du personnel au CSE sont étendues :

  • aux intérimaires, stagiaires et à toute personne placée sous l'autorité de l'employeur, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d’entreprise utilisateur ;

  • aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles L. 1251-18 en matière de rémunération, L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail, L. 1251-24 en matière d'accès aux installations collectives.

I.2 - La durée des mandats

Les Parties ont convenu de fixer à 4 ans la durée des mandats des membres du CSE, des membres des commissions et des représentants syndicaux au CSE.

Article II - Composition et attributions du CSE

II.1 - La composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en application des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

En vertu de cet article, le nombre de membres est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise calculé au jour des élections.

Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre d’élus prévu par l’article R.2314-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté d’autres collaborateurs en fonction des points inscrits à l’ordre du jour.

II.2 - Les attributions

Le CSE bénéficie de l’ensemble des attributions du CSE de plus de 50 salariés que lui confère le code du travail.

Le CSE déléguera ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail, pour la durée du mandat du CSE, dans les conditions prévues au chapitre II - article I ci-après, et conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

Les membres suppléants du CSE disposent dans les mêmes conditions que les titulaires, des informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Article III - Fonctionnement et moyens du CSE

III.1 - L’organisation des réunions ordinaires

Le CSE se réunit une fois par mois, à l’exception des mois de juillet et décembre.

En début d’année, la Direction établira un calendrier annuel prévisionnel des réunions du CSE et de la CSSCT.

Il est rappelé qu’entre deux réunions ordinaires du CSE, ce dernier peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative du Président.

Un ordre du jour sera défini et mis en place avant chaque réunion entre le secrétaire du CSE et le Président ou son représentant.

Cet ordre du jour défini conjointement reprendra les points suivants :

  • les informations économiques et financières de l’entreprise,

  • les consultations obligatoires s’il y en a,

  • les demandes individuelles et collectives des salariés,

  • les questions relatives aux conditions de travail, santé et sécurité, le cas échéant lors de la réunion de la commission CSSCT

La convocation des membres titulaires du CSE aux réunions sera adressée en même temps que l’ordre du jour, selon les modalités qui seront définies par le règlement intérieur de l’instance sans pouvoir être inférieur à un délai de 3 jours avant la tenue de la réunion plénière.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le secrétaire du CSE est informé des absences des membres titulaires au plus tard (sauf circonstances exceptionnelles) l’avant-veille de la réunion. Il est le garant de la bonne application des dispositions légales. Il informe la Direction des Ressources Humaines de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion en remplacement des titulaires absents. Les suppléants qui assistent aux réunions disposent alors d’une voix délibérative.

Le recours à la visioconférence est possible et sera organisé en utilisant un accès sécurisé à la séance et en utilisant les outils du réseau sécurisé de l’entreprise.

III.2 - Les heures de délégation

Le quota d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sera fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel. Le représentant du personnel doit alors, pour bénéficier de cette disposition, informer la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées, afin de permettre au service de s’organiser.

Les membres du CSE peuvent aussi se répartir entre eux leur crédit d’heures individuel de délégation, à condition que cela n’entraîne pas l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie normalement. Les personnes concernées doivent informer la Direction des Ressources Humaines préalablement à l’utilisation de cette mutualisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

III.3 - La formation des élus au CSE

La formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Dans l’hypothèse où le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE seraient des membres suppléants, ils bénéficieraient des mêmes droits que les titulaires pour cette formation.

Les frais sont à la charge du CSE et imputés sur le budget de fonctionnement.

Le temps consacré à la formation économique liées à l’exercice du mandat sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

La formation santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE siégeant à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) bénéficient en outre, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L.2315-18 du code du travail.

Cette formation, organisée et prise en charge par la Direction, est renouvelée à chaque nouveau mandat.

III.4 - Les budgets du CSE

Le CSE dispose de 2 budgets dans le cadre de son activité, l’un au titre de son fonctionnement, l’autre au titre de la gestion des œuvres sociales et culturelles.

L’assiette de calcul permettant de déterminer le montant de chaque budget correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles L.2312-81 et L.2315-61 du Code du Travail, ainsi que de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le budget annuel de fonctionnement correspond à 0,20% de la masse salariale annuelle brute.

Le budget annuel des œuvres sociales correspond à 0,415% de la masse salariale annuelle brute.

Ces budgets sont autonomes et fonctionnent sur 2 comptabilités différentes. Toutefois il est possible d’effectuer des transferts entre les 2 budgets dans la limite de 10% de l’excédent constaté sur chaque compte au terme de l’exercice et après délibération des membres du CSE.

La demande de versement est initiée par le secrétaire ou le trésorier du CSE selon une fréquence variable.

L’employeur peut déduire les sommes ou moyens en personnel dont il a fait bénéficier le CSE pour les besoins de son fonctionnement, mais auxquels il n’est pas tenu légalement.

III.5 - Le bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Les Parties conviennent d’ajouter deux membres supplémentaires au bureau du CSE en prévoyant la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint du CSE dans les mêmes conditions.

Le bureau a notamment pour mission de recueillir et synthétiser les rapports et informations transmises au CSE par les référents des différentes commissions et en particulier la CSSCT.

III.5.1 - Le secrétaire du CSE

Le CSE désigne au cours de sa première réunion un secrétaire.

Celui-ci est investi notamment des missions suivantes :

  • Le secrétaire établit l’ordre du jour conjointement avec le Président ou son représentant ;

  • Le secrétaire établit le projet de procès-verbal, assure la diffusion des projets de procès-verbaux aux membres du CSE, en vue de leur approbation en séance plénière ;

  • Il assure la coordination nécessaire entre le Président et le comité. Il organise le travail du comité et veille à l'exécution de ses décisions ;

  • Le secrétaire administre les affaires courantes du comité ;

  • Sauf vote exprès différent, il est chargé de l’exécution des décisions du comité ;

  • Il représente le comité pour tous les actes nécessaires vis-à-vis des interlocuteurs du CSE, y compris, le cas échéant pour les actions en justice, en défense.

III.5.2 - Le secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint est chargé d'assister et de suppléer le secrétaire du CSE en tant que de besoin afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il sera amené à assurer la suppléance du secrétaire en cas de départ de ce dernier, jusqu’à la désignation d’un nouveau secrétaire.

III.5.3 - Le trésorier et le trésorier adjoint

Le trésorier établit le budget prévisionnel d’affectation des dotations fournies par l’entreprise et le présente, pour acceptation, lors d’un vote, à l’instance réunie en formation plénière.

Il tient la comptabilité du comité. Il est responsable de la bonne tenue des comptes. Le trésorier veille à la protection des données financières et comptables du CSE. Il gère les comptes bancaires du comité.

Il met à disposition des membres du CSE, s’ils en font la demande, toutes les pièces justificatives relatives à la comptabilité du CSE qu’il s’agisse du budget activités sociales et culturelles comme du budget de fonctionnement.

Un système de double validation par des membres du bureau sera mis en place pour toute opération financière significative (paiements, virements…). Les modalités seront exposées dans le règlement intérieur du CSE.

III.5.4 - Crédit d’heures du bureau du CSE

Pour l’exercice des attributions spécifiques qui lui sont dévolues, le bureau du CSE bénéficie, par mesure dérogatoire et exceptionnelle, d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 16 heures réparti comme suit :

  • 8 heures pour le secrétaire et son adjoint en fonction de la répartition des tâches qu’ils se sont attribués

  • 8 heures pour le trésorier et son adjoint en fonction de la répartition des tâches qu’ils se sont attribués

Il appartient, cependant, au secrétaire du CSE de s’assurer de la bonne gestion de ce crédit d’heures additionnel.

III.6 - Règles de remplacement des titulaires absents

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé en application des dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Les Parties sont expressément convenues :

  • qu’une réunion qui se tient en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires et qui n’ont pas fait en sorte d’être valablement remplacés, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la réunion ne pouvant être invoqué.

  • les délibérations de l’instance adoptées dans ce contexte ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non-remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.

III.7 – Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE en veillant, dans la mesure du possible, à assurer une stabilité du représentant syndical présent aux différentes réunions du CSE.

Conformément au chapitre I – article I.2 du présent accord, la durée du mandat des représentants syndicaux au CSE est équivalente à celle du mandat des membres du CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Au titre de l’article L.2315-7 du code du travail, les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

III.8 – Les moyens matériels du CSE

III.8.1 – Le local

Le local du CSE est équipé conformément aux dispositions légales.

Le CSE dispose d’un local distinct qui sera équipé au minimum d’une table, de chaises, d’une armoire fermant à clef, attribués et propriétés de l’entreprise.

Le local sera sous la responsabilité du secrétaire du CSE. Chaque membre titulaire du CSE pourra disposer d’une clé permettant d’accéder au local, et dont la gestion sera assurée par le secrétaire.

III.8.2 – Equipements Informatiques

Le CSE est équipé des moyens informatiques suivants :

  • un ordinateur fixe connecté au réseau intranet de l’entreprise

  • une connexion, par le biais du réseau interne, à une imprimante/scanner/photocopieur,

L’ensemble du matériel informatique sera renouvelé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les consommables (cartouches d’encre, papier) seront commandés par l’employeur mais seront imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

La Direction pourra communiquer par le biais de l’adresse électronique professionnelle (ou personnelle en cas d’absence d’adresse électronique professionnelle) des membres du CSE pour toutes convocations ou remises de documents dans le cadre des réunions du CSE.

L’ensemble de ce matériel prêté par l’entreprise qui en assure l’entretien normal sera remis contre décharge auprès du secrétaire du CSE, qui doit s’assurer de leur utilisation conforme.

III.8.3 - Moyens téléphoniques

Un téléphone portable sera attribué au secrétaire du CSE dont les frais seront pris en charge par l’entreprise.

Un téléphone portable sera également attribué à chaque membre de la commission SSCT, à moins qu’il en soit déjà équipé pour des raisons professionnelles, dont les frais seront pris en charge par l’entreprise.

III.8.4 – Communication

La communication se fera par le biais des tableaux d’affichage prévus à cet effet.

Ces tableaux seront fermés à clé si besoin.

Les communications du CSE ne pourront se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission. Elles ne pourront, en aucun cas, prendre une forme ou un ton injurieux, ou être de nature à apporter une perturbation dans la marche générale de l’entreprise.

L’affichage sera effectué librement par les utilisateurs respectifs des panneaux.

Il ne sera pas possible de communiquer par le biais de la messagerie professionnelle des salariés.

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Les Parties déterminent le cadre de mise en place des commissions du CSE, dont les modalités de fonctionnement seront précisées par le Règlement Intérieur du CSE. Chaque commission, une fois constituée, devra désigner un référent, chargé d’établir un compte rendu à l’issue de chaque réunion. Ces rapports seront par la suite transmis par le référent au bureau du CSE ainsi qu’à la Direction.

Le principe retenu est de permettre à chaque organe de représentation du personnel d’exercer sa mission en évitant le cumul et la redondance des tâches accomplies.

Les parties au présent accord soulignent le caractère essentiel de ce principe de non-redondance pour tout sujet relatif aux travaux menés par les différents organes du CSE.

Article I - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-41 du code du travail et compte tenu des enjeux prioritaires liés à la santé, à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail du personnel de l’entreprise, les Parties insistent sur le rôle et l’importance de la CSSCT au sein du CSE de l’entreprise.

Cette commission se réunira à minima 4 fois par an à une fréquence trimestrielle.

I.1 - Périmètre de la CSSCT

A l’occasion des discussions qui ont conduit au présent accord, les parties ont examiné ensemble les dispositions légales et plus particulièrement l’article L.2315-41 du Code du travail. Au regard des modalités de fonctionnement des activités concernées, il est constitué une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail dont le périmètre est identique à celui du CSE de VIESSMANN Faulquemont SAS.

I.2 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 5 membres dont 1 membre représente le collège 2 ou 3.

Conformément aux dispositions légales, ceux-ci sont choisis parmi les membres du CSE :

  • Justifiant idéalement d’une ancienneté minimale de 3 années au sein de VIESSMANN Faulquemont SAS,

  • En veillant à ce que, dans la mesure du possible, la composition de la CSSCT soit le reflet des différentes activités exercées au sein de l’entreprise,

  • Représentant idéalement chaque organisation syndicale présente au sein de l’entreprise

La CSSCT est présidée par le Président de VIESSMANN Faulquemont SAS ou le représentant qu’il désigne.

Le Président de la CSSCT est assisté de 2 collaborateurs (HSE + RH). Un responsable de département ou toute autre personne directement concernée par le ou les sujets traités par la CSSCT au cours de la réunion pourront également être invités.

La CSSCT désigne, en son sein, un référent qui sera chargé notamment de rédiger les rapports et les PV des réunions, en s’aidant à cet effet, le cas échéant, des présentations de la Direction.

I.3 - Missions principalement déléguées à la CSSCT

Un ordre du jour spécifique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sera défini et mis en place avant chaque réunion entre le secrétaire du CSE et le Président ou son représentant.

Dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT est compétente pour :

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risque

  • formuler à leur initiative et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise

  • Être sollicitée pour la mise à jour du document unique d’évaluation des risques

I.4 - Préparation de l’avis du CSE et rationalisation des travaux entre le CSE et la CSSCT

S’agissant de l’examen de dossiers et de projets requérants l’avis du CSE sur des questions comportant des aspects de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la CSSCT, dans le cadre de la délégation qui lui est conférée :

  • Examine l’ensemble des dossiers remis au CSE,

  • Travaille et délibère autour de ces questions en liaison avec la Direction,

  • Prépare ainsi l’avis qui sera rendu ultérieurement par le CSE, seul habilité à s’exprimer formellement dans le cadre de la consultation sur ces questions.

Dans le cadre de ce travail préparatoire, la CSSCT pose les questions que ses membres estiment pertinentes et analyse les réponses motivées qui lui sont apportées.

La CSSCT est aussi habilitée à émettre des suggestions, observations et propositions.

Au terme de ce travail d’analyse du dossier / projet, la CSSCT établit un rapport par l’intermédiaire de son rapporteur. Ce rapport constitue la synthèse du travail accompli par la CSSCT et est transmis au CSE qui, après en avoir pris connaissance, exprime son avis sur la base de la recommandation éventuelle de la CSSCT.

Rappelant le principe mentionné en préambule du chapitre II, la CSSCT exerce sa mission en évitant le cumul et la redondance des tâches accomplies.

Ainsi, lorsque la CSSCT est amenée à étudier un dossier, ou une partie d’un dossier confié par le CSE, ou plus généralement, sur toute question relative à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, il n’y a pas lieu de mener une seconde étude ou un nouveau débat au sein du CSE sur les questions qui ont été étudiées et analysées au sein de la CSSCT.

I.6 - Moyens alloués à la CSSCT 

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 10 heures s’ils sont titulaires au CSE et de 20 heures s’ils sont suppléants au CSE.

I.6 - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Le programme de cette formation sera établi par la Direction et spécifiquement adapté aux questions et sujets de santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise VIESSMANN Faulquemont SAS.

Article II - Les autres commissions

Les membres des commissions du CSE sont désignés par chaque organisation syndicale représentée au CSE et sont choisis parmi les membres de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires, membres suppléants ou représentants syndicaux au CSE). Les commissions n’ont pas voix délibérative. Chaque commission consigne ses travaux, avis et recommandations au sein d’un rapport synthétique établi par un référent qu’elle désigne à cet effet. Ce rapport est transmis au bureau du CSE.

II.1 - La commission Temps de travail

Le CSE est généralement informé et consulté sur tout projet de modification de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Néanmoins, dans le but d’optimiser les délais de prévenance et d’information des salariés, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission dite “Temps de Travail” qui sera informée de tous les projets relatifs aux modifications de l’aménagement du temps de travail et du temps d’ouverture dans les différents secteurs de l’entreprise préalablement à leur mise en application.

Elle est composée de la délégation syndicale et se réunit sur convocation de la Direction envoyée 2 jours avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles.

II.2 - La commission Emploi-Formation

La commission Emploi-Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation conformément à l’article L.2315-49 du code du travail.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit 1 fois par an.

II.3 - La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit une 1 fois par an, idéalement au moment de la publication de l’index égalité Hommes / Femmes.

II.4 - La commission d’information et d’aide au Logement

La commission d’information et d’aide au Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour les salariés de l’entreprise.

Le représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de la construction sera invité aux réunions de la commission de manière à présenter les dispositifs en vigueur et répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit 1 fois par an.

II.5 - La commission Plan Epargne Entreprise (PEE)

La commission PEE est une commission informative visant notamment à présenter la performance des différents FCPE disponibles dans l’accord PEE.

Le représentant du gestionnaire de fonds sera invité aux réunions de la commission de manière à présenter la performance des fonds et répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit 1 fois par an.

II.6 - La commission Mutuelle

La commission Mutuelle est une commission informative visant notamment à présenter la situation des comptes Santé et Prévoyance de l’entreprise.

L’actuaire en charge des contrats santé et prévoyance sera invité aux réunions de la commission de manière à présenter les rapports sinistre / prime des contrats santé et prévoyance ainsi que les mesures et projets relatifs à ces contrats et répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit à minima 1 par an.

II.7 - La commission Restaurant

La commission Restaurant est une commission informative visant notamment à présenter la prestation restauration de l’entreprise.

Le gestionnaire en charge du contrat restauration sera invité aux réunions de la commission de manière à présenter ses prestations et rapports de gestion ainsi que les mesures et projets relatifs au contrat de prestation en vigueur dans l’entreprise et répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale et se réunit 1 par an.

CHAPITRE III : LE RÉFÉRENT SYNDICAL “OBSERVATEUR”

L’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent initier un dialogue social constructif et mettre en place, outre les institutions représentatives et les délégations syndicales ou représentants syndicaux issus des dispositions du Code du travail, un référent complémentaire par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, ce référent étant appelé « observateur syndical ».

Article I - Désignation

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra désigner un observateur syndical à choisir parmi la liste des candidats non élus aux dernières élections professionnelles et ce, par simple notification auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.

Cette désignation pourra se faire :

- par courrier remis en main propre contre signature,

- par lettre recommandée AR,

- par mail avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines

Article II - Statut

L’observateur syndical ainsi désigné ne bénéficiera d’aucune protection particulière, et les modalités de la collaboration issues du contrat de travail le liant à l’entreprise seront régies par les règles de droit commun.

Il ne pourra donc prétendre, sous quelque forme que ce soit, au bénéfice de dispositions protectrices particulières instituées pour les membres élus des Institutions Représentatives du Personnel ou désignés dans le cadre d’un mandat syndical, ou de toute autre situation de même type.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas de départ de l’entreprise du salarié ainsi désigné comme observateur, ladite désignation prendra de facto fin.

En tout état de cause, la désignation comme observateur ne pourra excéder le terme du mandat du CSE en cours.

Article III - Missions

L’observateur syndical sera amené, selon les modalités fixées par chaque organisation syndicale représentative, à faire le lien entre les salariés de l’entreprise et son organisation syndicale représentative.

D’aucune manière, il ne pourra assurer les prérogatives qui sont celles exclusivement réservées aux élus membres des IRP ou aux délégués syndicaux ou représentants syndicaux.

Il n’aura nullement l’apanage du bénéfice des attributions dédiées aux élus membres du CSE ou délégués syndicaux, ou autre mandatement syndical.

Il sera un simple observateur recueillant les informations utiles au bon exercice du dialogue social au sein de l’entreprise.

Il en référera exclusivement à l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Article IV - Aides à l’exercice de la mission

L’observateur syndical désigné pourra bénéficier, via transfert des heures de délégation attribuées au délégué syndical de l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné, de 6 heures de représentation, prises sur le crédit d’heures de délégation du délégué syndical de l’organisation en question.

Le délégué syndical en question devra aviser la Direction des Ressources Humaines avant le dernier jour d’un mois civil par mail ou tout autre support adapté, de cette transmission du quota de 6 heures au bénéfice de l’observateur désigné, pour utilisation le mois civil suivant.

L’observateur sera amené à informer la Direction des Ressources Humaines et / ou son responsable hiérarchique de la prise de ce crédit plafonné à 6 heures de représentation par mois civil 48 heures avant leur prise effective.

Il bénéficiera, pendant ce temps de représentation, d’une liberté de déplacement au sein de l’entreprise, sous réserve de ne pas pratiquer, auprès des salariés en poste, une gêne importante dans l’activité de l’entreprise et/ou des salariés contactés.

Il lui est interdit d’initier toute réunion ou rassemblement sur les lieux de travail.

Article V - Fin de la désignation en qualité d’observateur

Chaque organisation syndicale pourra, sans autre forme, mettre un terme à la fonction d’observateur en question par simple notification auprès de la Direction des Ressources Humaines, avec copie adressée à l’observateur désigné et désigner, à la suite, un nouvel observateur.

Par ailleurs, et dès lors que la Direction de l’entreprise devait constater des dérives quant à la bonne exécution de la mission de l’observateur considéré, elle pourra solliciter de l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné, un retrait de ses attributions.

L’organisation syndicale ainsi saisie devra faire valoir sa position dans un délai d’un mois, et répondre à l’entreprise de manière motivée.

CHAPITRE IV : LA DÉLÉGATION SYNDICALE

Article I - Mise en place

La mise en place de la délégation syndicale sera effective postérieurement à la proclamation des résultats de chaque élection professionnelle.

Article II - Composition

La délégation à la négociation syndicale est présidée par le Président de l’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs.

Les organisations syndicales représentatives seront composées :

  • soit de 2 délégués syndicaux

  • soit de 1 délégué syndical et de 1 membre de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires, membres suppléants ou représentants syndicaux au CSE)

Article III - Fonctionnement

Les membres de la délégation syndicale se réunissent à fréquence régulière sur la base du planning prévisionnel des thèmes de négociation indiqués en début d’année.

Cette convocation à la réunion sera adressée par tout moyen à l’ensemble des participants au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles.

Seules les personnes nommées par les organisations syndicales représentatives et connues par la Direction seront invitées à participer aux réunions proposées.

En cas de changement de membre de la délégation syndicale, il conviendra d’informer par écrit la Direction dans les meilleurs délais.

Article IV – Les moyens

IV.1 - Les heures de délégation

Le crédit d’heures du délégué syndical est attribué conformément aux dispositions légales.

L’heure de délégation est définie comme la période de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical après avoir préalablement informé son responsable hiérarchique direct et remplit un bon de délégation (informatisé ou papier).

Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail.

Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à l’entreprise d’organiser un éventuel remplacement.

IV.2 - Section syndicale des organisations syndicales représentatives

IV.2.1 - Local et matériel

Chaque section syndicale représentative dispose d’un local distinct qui sera équipé au minimum d’une table, de 6 chaises, d’une armoire fermant à clef, attribués et propriétés de l’entreprise

Le local sera également fermé à clé et sous la responsabilité du délégué syndical.

IV.2.2 - Equipements Informatiques

Il est mis à disposition de chaque section syndicale représentative un ordinateur portable qui ne sera pas connecté au réseau de l’entreprise. Une connexion internet sera possible via le système Wifi de l’entreprise.

Une connexion à une imprimante / scanner / photocopieur sera aussi mise en place.

L’ensemble du matériel informatique sera renouvelé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les consommables (cartouches d’encre, papier) seront à la charge de l’employeur.

Les cartes nominatives permettant l’accès au système informatique interne de l’entreprise ne seront pas utilisables dans le cadre des activités syndicales.

Chaque section syndicale pourra se créer une adresse électronique auprès d’un fournisseur de son choix.

La Direction, en accord avec la section syndicale, pourra communiquer par ce biais pour toutes invitations ou remises de documents préalablement aux réunions de la délégation syndicale.

L’ensemble de ce matériel prêté par l’entreprise qui en assure l’entretien normal sera remis contre décharge auprès du responsable de la section syndicale, qui doit s’assurer de leur utilisation conforme.

IV.2.3 - Moyens téléphoniques

Un téléphone portable sera attribué à chaque délégué syndical, à moins qu’il en soit déjà équipé pour des raisons professionnelles, dont les frais seront pris en charge par l’entreprise.

IV.2.4 - Communication

La communication auprès des salariés se fera par le biais des tableaux d’affichage prévus à cet effet. Ces tableaux seront fermés à clé si besoin.

Chaque section syndicale disposera de son propre tableau sur l’ensemble des emplacements prévus.

Toutes les communications affichées devront être signées nominativement ou porter le cachet de l’organisation syndicale responsable.

Les communications des organisations syndicales ne pourront se rapporter qu’à des informations d’ordre strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de l’entreprise.

Elles ne pourront, en aucun cas, prendre une forme ou un ton injurieux, ou être de nature à apporter une perturbation dans la marche générale de l’entreprise.

L’affichage sera effectué librement par les utilisateurs respectifs des panneaux. Un exemplaire de toutes les communications affichées sera transmis à la Direction simultanément à l’affichage.

Les modalités de communication seront appliquées conformément aux dispositions de l’article L.2142-6 du code du travail.

CHAPITRE V : LA CONCILIATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE D'UN MANDAT

La Direction partage l’importance de l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat d’élu et souhaite permettre à chacun des acteurs du CSE d’exercer la plénitude de ses fonctions, dans les meilleures conditions.

Par le présent accord, la Direction rappelle l’enjeu stratégique de la représentation élue du personnel pour l’entreprise VIESSMANN Faulquemont SAS.

L'exercice d'un mandat représentatif du personnel contribue au fonctionnement de l’entreprise.

A ce titre, elle s’engage à rappeler au Management le rôle essentiel des représentants du personnel, notamment lors d’une réunion organisée à la suite des élections professionnelles où l’ensemble du Management ayant un représentant du personnel dans son équipe participera.

De même, la Direction sensibilisera et formera le Management sur l’organisation du travail des membres du CSE ainsi que sur les moyens permettant d’adapter la charge de travail en fonction de l’exercice du mandat.

La Direction s’engage en outre, à permettre aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux membres de la délégation syndicale de suivre un déroulement de carrière correspondant à leurs compétences.

Tout salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif doit disposer d'un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier.

Article I - Mesures visant à permettre la conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat

Chaque représentant du personnel élu ou désigné pourra bénéficier d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct afin de définir avec lui de manière concrète et précise les modalités d’organisation de son travail, prenant en considération les responsabilités qui lui sont dévolues au titre du mandat qui lui est désormais conféré.

Au cours de cet entretien, il sera porté une attention toute particulière à la formation professionnelle du représentant du personnel en prenant notamment en considération :

  • Les outils de formation permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences et sa performance au poste de travail qu’il occupe, d’une part,

  • Le développement éventuel de ses compétences en vue de son évolution professionnelle ultérieure.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu établi par le Management et remis au salarié élu ou désigné, dont un exemplaire sera transmis au département RH.

Six mois avant l’échéance du mandat, chaque représentant du personnel, élu ou désigné, pourra demander à bénéficier d’un rendez-vous avec un représentant du département RH, permettant d’anticiper la perspective de la fin éventuelle de l’exercice de ses responsabilités en tant que représentant du personnel. Il sera, à cette occasion, notamment évoqué les aménagements et les formations complémentaires éventuellement nécessaires favorisant un retour à une activité professionnelle plus marquée.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu établi par le représentant du département RH, dont un exemplaire sera transmis au représentant du personnel concerné et à son Manager.

Article II - Gestion des heures de délégation

Dans le même esprit, chaque représentant du personnel, bénéficiant d’heures de délégation, veille à la parfaite information préalable quant à l’utilisation des heures de délégation auprès de sa hiérarchie.

Les représentants du personnel veilleront en conséquence à faciliter ainsi l’organisation du travail et la parfaite conciliation entre l’exercice de leurs responsabilités électives et désignatives d’une part, et les missions qui leur sont dévolues à leur poste de travail d’autre part.

Les Parties entendent affirmer au terme du présent accord l’importance attachée par tous à la qualité de cette information, pour permettre l’exercice des responsabilités de chacun dans les meilleures conditions.

En cas de difficultés relatives aux modalités d’information en matière d’heures de délégation, la Direction des Ressources Humaines pourra, le cas échéant, s’entretenir avec le ou les représentants du personnel concerné et l’organisation syndicale qu’ils représentent afin de déterminer ensemble, si nécessaire, les moyens et outils permettant d’améliorer et de fluidifier cette information.

CHAPITRE VI : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE REVOYURE

Une commission de suivi se réunira à l’issue de la première année de mandature afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner d’éventuelles adaptations nécessaires au regard notamment des évolutions légales ou réglementaires.

Cette commission est composée du délégué syndical et d’un membre du CSE pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et des représentants de la Direction.

Les Parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où la commission de suivi estime que le présent accord nécessiterait des adaptations, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais à l’initiative d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires ou de la Direction.

Par ailleurs, le présent accord pourra être complété par des avenants ou des annexes venant préciser ou compléter les dispositions déjà établies.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article I - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article II - Révision de l’accord et litiges

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de l’Entreprise les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte. En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.

Article III - Dépôt de l’accord

Le présent Accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent Accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme dédiée.

L’ensemble de ces dépôts se fera à l’initiative de la Direction de VIESSMANN Faulquemont SAS.

L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Fait à Faulquemont, le 8 août 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Président

Pour l’entreprise

DRH

Pour la CFDT

Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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