Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD" chez GEL - GEL-INK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEL - GEL-INK et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822010420
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEL-INK
Etablissement : 49339779800023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société SAS GEL-INK, dont le siège social est situé 52 chemin du Poizat 69390 CHARLY,
Siret n° 493397798 00023
représentée par M XXXX,
agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
L’ensemble du personnel présent au jour de la signature dudit document,
Ci-après dénommé « le personnel »
D’autre part,
Préambule
À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et le personnel se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’impression numérique, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par le ralentissement très fort du secteur de l’évènementiel, secteur majeur de l’activité de ses clients.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité : baisses des commandes/ventes, arrêt des sollicitations commerciales, forte baisse des interventions chez nos clients, aux fins de réparation et d’entretien de leur matériel d’exploitation. Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, la société a eu recours à l’activité partielle, tout en assurant le maintien du salaire à ses collaborateurs, visant à assurer leur maintien dans l’emploi ; d’une part, et a mis en place de la formation professionnelle, visant à développer les compétences du salarié.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers, à savoir, et par rapport à l’année 2019, année de référence, une baisse du CA de 26 % en 2020, de 13% en 2021, et à ce jour sur le premier quadrimestre 2022 de 27%. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 8 mois, sur l’ensemble des activités de la société, ce qui s’explique par une lente reprise de l’activité évènementielle. Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : déficit comptable sur l’exercice 2022, conduisant à envisager la suppression d’un poste de technicien et plus généralement un risque sur l’emploi.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec l’ensemble du personnel.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place, par le présent accord, le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les 09 et 25 mai 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
Négoce d’imprimantes grand format, d’encres et de pièces détachées,
Prestations de services ponctuels de maintenance et d’entretien.
Au sein de ces activités, les salariés sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 h est réduite au maximum à 91 h mensualisées, pendant une période de 8 mois.
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;
Ces engagements sont applicables en fonction notamment de la durée de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par l’envoi d’un mail collectif.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective.
Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 8 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 01 mai 2022 allant jusqu’au 31 octobre 2022, renouvelée, suivant la situation économique, au titre des mois de novembre et décembre 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 9: Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 10 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai maximal de 10 jours la direction organisera une réunion avec le personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le 2°paragraphe de l’article 1, nommant les salariés, ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 25 mai 2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble du personnel.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes :
- Réunion mensuelle avec l’ensemble des salariés, les informant de l’évolution du chiffre d’affaires et des
résultats dégagés.
Fait à Charly, le 25 mai 2022
Signatures
XXXX, Président XXXX XXXX
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