Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez HOMEAWAY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOMEAWAY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07520018937
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : HOMEAWAY FRANCE
Etablissement : 49345774100053 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société HOMEAWAY France Sarl, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 493 457 741, dont le siège social est situé 65-67 rue de la Victoire, 75009 PARIS représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de RRH France,
(Ci-après désignée la « Société »)
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
(Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »)
D'AUTRE PART,
Ensemble, ci-après désignées les « Parties ».
Préambule :
Le présent accord est conclu à la suite des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, qui s’est tenue entre la Direction et les Organisation syndicales représentatives selon le calendrier suivant :
-1ère réunion : 12 novembre 2019
-2ème réunion : 10 décembre 2019
-3ème réunion : 18 décembre 2019
-4ème réunion : 27 janvier 2020
- 5ème réunion : 6 février 20220
Il est précisé que les Parties, après négociation, n’ont pas souhaité convenir de dispositions spécifiques, autres que celles existant déjà au sein de la Société, en matière de temps de travail, de suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre des discussions, les organisations syndicales ont toutefois présenté à la Direction les revendications suivantes :
- Augmentation du budget œuvres sociales du CSE à hauteur de 750 € par salarié comme Expedia – à défaut, engagement de la direction pour la prise en charge financière de la Soirée de Noël.
Dans un souci d’équité avec les autres entités du Groupe en France, la Direction n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette demande – le CSE disposant actuellement d’un budget œuvres sociales de 1,4% couvrant largement le financement de la soirée de Noël et venant s’ajouter à l’avantage dont bénéficient individuellement les salariés du Groupe de se faire rembourser 750€ pour leurs diverses activités (budget dit « Wellness »). La Direction a donc proposé un alignement des pratiques avec les autres entités du Groupe, à savoir le versement d’un budget œuvres sociales équivalent à 750€ par salarié présent au 31/12 de chaque année et répondant à la condition d’ancienneté de 9 mois à cette date, ainsi que la prise en charge de la soirée de Noël, ce que les organisations syndicales ont refusé.
- Instauration d’un avantage (prime de présentéisme ou autre) dans le but de favoriser la diminution de l’absentéisme dans l’entreprise
La Direction n’est pas favorable à l’instauration de ce type de mesure mais rejoint l’analyse des délégués syndicaux sur la nécessité de réfléchir à des mesures visant à réduire le taux d’absentéisme particulièrement élevé sur les équipes Customer Experience. Ce sujet devra faire l’objet de discussions avec les représentants du personnel et notamment le CSE dans le courant de l’année 2020.
- Augmentation et/ou rémunération des jours enfants malades
- Mise en place de jour déménagement
- Mise en place des horaires flexibles
- Modalités de traitement du reliquat de RTT en fin d’année pour éviter leur perte
- Mise en place d’un Compte épargne temps
Dans le but d’aborder sous un angle plus global la question du temps de travail dans l’entreprise, la Direction propose aux organisations syndicales l’engagement de discussions sur ces différents sujets afin de revoir dans son ensemble le contenu de l’accord 35 heures applicable au sein de l’entreprise Homeaway France Sarl.
Ces discussions pourraient s’engager au plus tôt dans le courant de l’année, et dans la mesure du possible d’ici la fin de l’année 2020.
Ainsi après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société HomeAway France Sarl.
ARTICLE 2 – REVALORISATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES
Notre politique est d’offrir une rémunération globale concurrentielle pour attirer et conserver le nombre et le potentiel d'employés nécessaires pour assurer le succès de l’entreprise.
L’entreprise favorise une culture de rémunération où les employés sont récompensés pour leur réussite individuelle et celle de l'entreprise dans son ensemble.
S’agissant des salaires, les Parties conviennent que les augmentations seront réalisées sur une base individuelle. Les augmentations individuelles seront décidées, en fonction des enveloppes budgétaires globales suivantes calculées sur la base de la masse salariale brute, étant précisé que La masse salariale correspond à la somme des salaires fixes bruts au 1er janvier 2020.
2.1 Revalorisation liée à la performance individuelle (« merit »)
Les augmentations individuelles (« merit ») ont pour objet de motiver et de récompenser la performance, et d’ajuster la rémunération des collaborateurs avec leur contribution dans la durée pour l’entreprise.
A compter du 1er mars 2020, une enveloppe de 1,5% de la masse salariale brute sera allouée pour les augmentations individuelles liées à la performance.
2.2 Revalorisation liée aux promotions
Les augmentations dites de “promotion” s’appliquent lorsqu’un salarié est promu à un niveau de classification supérieur dans la classification interne HomeAway.
A compter du 1er mars 2020, une enveloppe de 0,5% de la masse salariale brute sera allouée pour les augmentations individuelles dites de « promotion ».
2.3 Revalorisation liée aux ajustements marché (« market adjustment »)
Les augmentations liées aux ajustements marché (« market adjustment ») peuvent être nécessaires lorsqu’il apparaît que le salaire d’un salarié n’est pas aligné avec celui existant sur le marché pour les mêmes fonctions et la même expérience.
A compter du 1er mars 2020, une enveloppe de 1,45% de la masse salariale brute sera allouée pour les augmentations individuelles liées aux ajustements marché.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020). Au 31 décembre 2020, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité, et sans possibilité de renouvellement.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans le respect des délais légaux, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de la Direction, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés HomeAway France Sarl en France sur l’intranet.
Fait à Marseille, le 6 février 2020, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Société :
HOMEAWAY
Représentée par Madame XXXXXXXXXXX
Pour les organisations syndicales :
C.G.T FORCE OUVRIERE
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX
C.F.D.T.
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
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