Accord d'entreprise "accord prévention certains risques professionnels" chez CLINIQUE DES CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES CEDRES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03120005263
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES CEDRES
Etablissement : 49346639500024 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD

EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION

A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES ROFESSIONNELS

Entre :

La société Clinique des Cèdres,

Société par actions simplifiées,

Dont le siège est à Château d’Alliez, CS 20220 CORNEBARRIEU, 31705 BLAGNAC CEDEX,

Représentée par M. X en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par X, déléguées syndicales,

L’organisation syndicale CFDT représentée par X, déléguées syndicales,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la volonté renouvelée et réaffirmée de la clinique des Cèdres de prévenir au mieux les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés, ainsi que d’assurer leur employabilité et leur garantir les meilleures conditions de travail possibles.

Cet accord fait suite aux accords du Groupe CAPIO sur la pénibilité, il s’en inspire et a pour objectif de poursuivre une partie des actions entreprises et d’en mettre en œuvre de nouvelles spécifiquement adaptées au contexte de la clinique des Cèdres.

Les parties signataires s’engagent à agir dans le sens du maintien de l’employabilité des salariés de la Clinique des Cèdres.

Il est rappelé que la notion de pénibilité est multiple ; le présent accord propose des actions dans le cadre de la pénibilité reconnue par la loi :

Tous les objectifs et actions prévus par le présent accord sont revêtus d’une obligation de moyen à l’égard de la clinique des Cèdres, et non de résultat. La clinique s’engage à produire les efforts nécessaires pour y répondre au mieux.

Par ailleurs et en application de l’article D.4163-3 Code du Travail les mesures du présent accord sont suivies au moyen d’indicateurs, qui sont assortis d’objectifs chiffrés. La clinique s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de ces objectifs chiffrés, qui sont également revêtus d’une obligation de moyen et non de résultat.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées :

  • 05/09/2019

  • 17/09/2019

  • 12/12/2019

Les parties étaient composées,

  • Pour les délégations syndicales : CGT dX ; CFDT X.

  • Pour la délégation patronale : de X, Directeur, X, Directeur des Ressources Humaines.

Titre 1 : le cadre de l’accord

Article 1 - Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la clinique des Cèdres.

Article 2 – Les facteurs de pénibilité et de risques professionnels

Conformément à l’article L.4161-1 Code du Travail, les parties signataires définissent la pénibilité comme la conséquence de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs exposés, et liés à :

  • Contraintes physiques marquées :

    • Manutention manuelle de charges ;

    • Postures pénibles ;

    • Vibrations mécaniques.

  • Environnement physique agressif :

    • Agents chimiques dangereux ;

    • Activités exercées en milieu hyperbare ;

    • Températures extrêmes ;

    • Bruit.

  • Certains rythmes de travail :

    • Travail de nuit ;

    • Travail en équipes successives alternantes ;

    • Travail répétitif.

Un diagnostic préalable des situations de pénibilité a été conduit à la clinique et a été complété par les bilans annuels AT réalisés en CHSCT.

Le facteur de pénibilité le plus courant recensé au sein de la clinique est le suivant : Travail de nuit.

De plus, les bilans annuels AT mettent en lumière un risque prédominant qui persiste depuis plusieurs années : les manutentions manuelles. Ainsi, en 2018, 25 AT, sur les 52 AT survenus pendant l’année, ont été recensés à la suite de manutentions manuelles. Ces AT surviennent sur les métiers suivants : IDE, AS, ASH et agent de stérilisation.

Les parties au présent accord conviennent de prendre des mesures particulières sur ce risque.

Ainsi, sur les thèmes proposés par le Code du Travail, les parties au présent accord retiennent :

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

  • La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.

A travers, le développement des compétences et des qualifications, l’aménagement de fin de carrière.

Titre 2 : les mesures

Article 3 – Référent pénibilité

Un élu au sein de la CSSCT sera désigné comme le ou la référent(e) pénibilité.

Le référent pénibilité est désigné au volontariat des membres de la CSSCT pour la durée du mandat.

Dans l’hypothèse où plusieurs candidats seraient volontaires pour endosser le rôle du référent pénibilité, le départage se fait à la majorité des voix de la CSSCT.

Le référent pénibilité intervient principalement sur les thématiques liées à la prévention de la pénibilité, sous toutes ses formes.

Le rôle de référent ne se substitue pas à celui de membre de la CSSCT. Le membre ainsi choisi comme référent pénibilité continue d’exercer ses missions dans l’exercice de son mandat initial.

Le référent pénibilité bénéficie d’une formation spécifique à la prévention de la pénibilité, à la charge de la clinique. L’objectif de cette formation est de lui permettre d’acquérir des compétences supplémentaires pour identifier les situations de pénibilité dans l’établissement, alerter et proposer des mesures de prévention. Le référent pénibilité pourra ainsi mettre en application connaissances et méthodologie de travail afin de mener à bien les missions afférentes au thème de la prévention de la pénibilité.

Il bénéficie en sus de ses heures CSE et/ou CSSCT, de 4h de délégation par mois (non reportables).

L’indicateur de suivi pour la formation de référent pénibilité est le suivant :

  • Nombre de formation

  • Il est considéré comme atteint s’il est égal à une formation par mandat

Article 4 – Référent gestes et postures

Afin de réduire significativement le nombre d’AT liés aux manutentions manuelles, un groupe de référents « gestes et postures » sera créé.

Sur la base du bilan AT annuel, dans les secteurs où ce risque a été significatif au cours des deux dernières années, des référents gestes et postures seront nommés pour 2 ans.

Ils seront placés sous la responsabilité du formateur PRAP qui en assurera l’animation et la formation.

Un minimum de 4 réunions par an devra être réalisé à l’initiative du formateur PRAP.

Les référents gestes et postures seront rétribués par une prime de référent dans les conditions définies pour les autres référents de la clinique.

L’indicateur de suivi est le suivant : baisse du nombre d’AT dus à des manutentions

  • De 30% en 2020,

  • De 40% en 2021,

  • De 50% en 2022.

Article 5 – Passage nuit / jour

Afin de favoriser le passage à un horaire de jour pour les salarié(e)s de nuit, qui le souhaiteraient, la clinique s’engage à :

  • Encadrer le passage de jour dans le nouveau service d’affectation afin de lui permettre d’acquérir/mettre à jour ses compétences,

  • Maintenir partiellement les majorations effectivement perçues afférentes au travail de nuit pendant une certaine durée et selon les modalités ci-après.

Cette mesure se déclenche uniquement à la demande expresse du salarié. Il est entendu, que le salarié de nuit souhaitant passer de jour doit postuler préalablement à un poste de jour vacant (bourse des emplois).

Cette compensation se fera dans les modalités suivantes :

Ancienneté établissement en travail de nuit Année Taux de maintien partiel des majorations de travail de nuit
Entre 5 et 10 ans

1er année

2ème année

30%

15%

Entre 11 et 20 ans

1er année

2ème année

40%

20%

21 et plus

1er année

2ème année

50%

25%

Le taux sera calculé sur la base de la majoration moyenne perçue par le demandeur au cours des 12 mois qui précède le passage de jour.

A l’issue de 24 mois, ce versement s’éteint automatiquement.

L’indicateur de suivi est le suivant :

Nombre de passage de jour / nombre de demande à passage de jour.

2020 : minimum : 60%

2021 : minimum : 70%

2022 : minimum : 80%

Article 5 – Aménagement fin de carrière

Afin de faciliter la fin de carrière des personnels soumis à au minimum un facteur de pénibilité reconnus par la Loi, dans les deux années qui précéderont leur départ en retraite ceux-ci pourront bénéficier d’une réduction de leur temps de travail comprise entre 80 et 50%, à leur initiative :

  • Avec, s’ils le souhaitent, la possibilité de maintenir leurs cotisations retraite sur la base du temps de travail avant réduction. L’employeur prendra en charge la part employeur des cotisations retraite (sécurité sociale, régime complémentaire et supplémentaire le cas échéant), le salarié prendra en charge la part salariale de ces cotisations.

  • Au moment du départ en retraite, ils bénéficieront d’une indemnité de départ en retraite calculée sur la base de leur temps de travail avant diminution.

La demande devra être réalisée au moins deux mois avant la date souhaitée de changement de temps de travail, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation du service en raison de la transformation de l’emploi.

Si dans les deux années qui suivent le passage à temps partiel, le salarié n’adresse pas sa demande de départ en retraite, il repassera sur la base de son temps de travail avant changement, à la date anniversaire des deux ans.

L’indicateur de suivi est le suivant :

  • Nombre de réduction du temps de travail enregistré par an / nombre de demande.

  • Objectif 100%.

Article 6 – Etude pénibilité

Chaque année, en lien avec la CSSCT, la médecine du travail et le référent pénibilité, une étude pour l’aménagement et l’adaptation de postes de travail de ses salariés sera menée.

L’objectif de cette étude est de bénéficier d’un expert extérieur qui pourra apporter des idées nouvelles en matière d’adaptation et d’aménagement de poste au bénéfice du plus grand nombre afin de réduire la pénibilité au travail.

Indicateur de suivi :

  • Une étude réalisée par an.

Titre 3 : Durée, suivi publicité de l’accord

Article 7 - Clause de suivi

Les parties au présent accord feront état du suivi de cet accord dans le cadre des réunions du CSE SSCT lors du premier trimestre de chaque année pour l’année N-1.

Article 8 - Interprétation

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation née de l’application du présent accord.

Dans ce cas, la demande de réunion consigne l’exposé précis de la difficulté susvisée.

Un procès-verbal rédigé par la Direction consignera soit l’interprétation commune retenue en fin de réunion soit, à défaut d’interprétation commune, les positions respectives de chacune des parties en présence. Ce document sera remis à chaque partie signataire du présent accord.

Article 9 - Cumul

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible, les avantages et normes institués ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Il ne saurait donc faire l’objet d’une mise en œuvre fractionnée.

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature ou de nature proche (classification, rémunération) devaient être globalement, sur l’ensemble des avantages ayant le même objet, plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord pour devenir les seules applicables.

Article 10 - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée de 36 mois à compter du mois civil suivant sa signature.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 11- Publicité

Un exemplaire original est établi pour chaque partie.

En outre, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en version électronique sur la site national www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

La mention de l’existence du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Cornebarrieu, le 23/01/2020

La Clinique des Cèdres,

Représentée par M. X

Le syndicat CGT,

Représenté par Mme X, déléguées syndicales,

Le syndicat CFDT,

Représenté par Mme X, déléguées syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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