Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez L'ECOLE DE LA METAREFLEXOLOGIE R - METAREFLEXOLOGIE ARLETTE LFEBVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ECOLE DE LA METAREFLEXOLOGIE R - METAREFLEXOLOGIE ARLETTE LFEBVRE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A59L18012134
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : METAREFLEXOLOGIE ARLETTE LFEBVRE
Etablissement : 49354028000010 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
Eres Participation 2017
ACCORD DE PARTICIPATION ENTRE LES SOUSSIGNES:
Raison Sociale : METAREFLEXOLOGIE Forme juridique : SAS
N° SIRET : 493 540 280 00010 Code NAF : 8559B Effectif salaries : 2
Siège Social : 91 rue du Jardin des Plantes
Code postal : 59 000 Ville : LILLE
ET le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d'émargement ci-jointe, D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
RAPPEL
Le présent accord est conclu au sein de l’Entreprise en application des articles L3321-1 et s. du Code du travail relatifs à la participation. L’Entreprise, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord de participation. Les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
L’ENTREPRISE COMPTE MOINS DE 50 SALARIES, EST A JOUR DE SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRESENT ACCORD.
Article 1 - BENEFICIAIRES.
Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint 3 mois d’ancienneté (3 mois max.) dans l’Entreprise. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L612-8 et s. du Code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'un même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Le(s) chef(s) d'entreprise ou le(s) mandataire(s) social(aux) non titulaire(s) d’un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint collaborateur/conjoint associé du chef d’entreprise (art. L121-4 du Code de commerce) sont bénéficiaires de la participation, l’Entreprise comptant un nombre de salariés inférieur au seuil légal d'assujettissement de la participation (à la date de signature du présent accord : 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non sur les 3 derniers exercices).
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.
Article 2 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Le montant de la RSP est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice.
Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions des articles D3324-1 et s. du Code du travail, et s'exprime selon la formule suivante (1 seul choix) :
X Formule légale : RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA] ou Formule dérogatoire : RSP = 1/2 B (*)
dans laquelle
B représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie;
(*) La formule dérogatoire est plafonnée à 1/2 du bénéficie net comptable
C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la RSP est calculée, est attesté est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que définis au présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année;
S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP (art. L242-1 du Code de la sécurité sociale) auxquels s'ajoutent le cas échéant les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées, le montant des salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice des salariés de groupements d'employeurs mis à disposition de l'entreprise, les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires;
VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre- mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôt.
La RSP résultant de l'application de la formule dérogatoire ne pourra en aucun cas être inférieure au résultat qu'aurait donné l'application de la formule légale. Si tel était le cas la formule légale viendrait à s'appliquer de droit.
Article 3 - REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires pour : (1 seul choix)
X 100% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire sur l’exercice de référence. 100% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence.
50% de son montant proportionnellement à la rémunération brute de chaque bénéficiaire et 50% de son montant au prorata du temps de présence sur l’exercice de référence.
Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle à la rémunération : On entend par rémunérations brutes l’ensemble des salaires fixes perçus ainsi que les rémunérations variables individuelles attribuées à chaque salarié dans la limite de quatre (4) fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) en vigueur sur l'exercice de référence. Pour les dirigeant(s) bénéficiaire(s) on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel brut imposé sur le revenu au titre de l'année précédente.
EN CAS DE REPARTITION PROPORTIONNELLE AU SALAIRE, LA REMUNERATION BRUTE DU(DES) CHEF(S) D'ENTREPRISE OU DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX) BENEFICIAIRE(S) NON TITULAIRE(S) D’UN CONTRAT DE TRAVAIL EST PLAFONNEE POUR LE CALCUL DE LA PRIME INDIVIDUELLE A LA REMUNERATION DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE DONC LA PRIME DU(DES) CHEF(S) D'ENTREPRISE OU DU(DES) MANDATAIRE(S) SOCIAL(AUX) BENEFICIAIRE(S) NE SAURAIT EXCEDER LA PRIME DU SALARIE LE MIEUX REMUNERE (sauf cas de prorata du
plafond individuel de la prime).
Dispositions applicables en cas de répartition proportionnelle au temps de présence : Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d'entreprise et congés sans solde.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice de calcul (à la date de signature du présent accord : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale de l'exercice de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 4 - MODALITES DE GESTION DES DROITS
Le Bénéficiaire de la prime individuelle de participation pourra opter :
·pour un règlement partiel ou total de sa prime ;
et/ou
·pour un versement partiel ou total sur le PEE(I) et/ou le PERCO(I) Eres Sélection en vigueur dans l'Entreprise à la date de versement.
La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. Il est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple (cachet de la poste faisant foi) ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d'option sur son espace sécurisé internet.
Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans le délai imparti, les sommes lui revenant seront automatiquement investies :
en l'absence de PERCO-I dans l'Entreprise : dans le(s) support(s) prévu(s) par défaut dans le PEE-I Eres Sélection,
s'il existe un PERCO-I dans l'Entreprise : pour 50% dans le système de gestion pilotée du PERCO-I Eres Sélection et pour le solde dans le(s) support(s) prévu dans le règlement du PEE-I Eres Sélection.
Le versement de la quote-part individuelle sur le PEE-I et/ou le PERCO-I Eres Sélection entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la prime de participation entraîne son imposition sur le revenu du bénéficiaire.
Article 5 − INDISPONIBILITE DES DROITS (en cas d'affectation au PEE/PEI, PERCO/PERCOI)
Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord sont négociables ou exigibles à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la réglementation (5 ans PEE-i, jusqu'à la retraite pour le PERCO-i) s'ouvrant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles mais leur retrait n'est pas obligatoire.
Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu ci-dessus lors de la survenance de l'un des cas suivants : Cas valables pour le PEE-i uniquement :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
divorce, séparation ou dissolution d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
Cas valables pour le PEE-i et le PERCO-i :
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) prévue à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayant-droits doivent demander la liquidation des avoirs dans les 6 mois du décès pour bénéficier du régime d'exonération des plus-values de cession (Article 150-0 A III du Code général des impôts);
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation. Une demande doit être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Cas valable pour le PERCO-i uniquement :
expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou du partenaire de PACS, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article 6 - VERSEMENT DE LA PRIME
La RSP est versée par l'Entreprise, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, avant le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal.
Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédent pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant.
Article 7 - INFORMATION COLLECTIVE.
L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L'entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l'intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en place dans l'entreprise.
Article 8 - FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT.
Lors du versement de la prime individuelle de participation, l’Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Elle indique le montant global de la RSP, le montant des droits individuels du Bénéficiaire, le montant de la CSG/CRDS, les conditions de délais et de choix de placement des sommes ainsi que l'affectation par défaut pour moitié sur le PERCO-I s'il y en a un dans l'entreprise, les coordonnées du teneur de comptes, la date de disponibilité des sommes et les cas de déblocages anticipés. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Article 9 - SALARIES NE POUVANT ETRE JOINTS
Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite précédemment.
Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-6 du Code du travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise ainsi que, le cas échéant, les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte. Dans le cas où le Bénéficiaire ne pourrait être joint, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le Bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article L312-20 du Code Monétaire et Financier. Au terme de ces délais, ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignation puis acquises à l'Etat.
Article 10 - SUIVI DE L'ACCORD
L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport contient notamment :
les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé;
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel (s'ils existent) et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.
Article 11 - LITIGES.
Conformément à l'article L 3326-1 du Code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire.
Article 12 – PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le present accord sera applicable pour la première fois sur l’exercice fiscal ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017
Il est conclu pour une durée de 4 années
Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai.
Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l'accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulé.
Article 13 - DEPOT.
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l'Entreprise, dès sa signature. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
Fait en trois (3) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la DIRECCTE (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour le Teneur des Comptes (AMUNDI TC).
Pour l’Entreprise : A Lille, Date 18/12/2017
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