Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODOLOGIE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DU CSE DE SUSHI SHOP MANAGEMENT SUR LE PROJET D’ADAPTATION DES FONCTIONS SUPPORT" chez SUSHI SHOP MANAGEMENT
Cet accord signé entre la direction de SUSHI SHOP MANAGEMENT et le syndicat CFDT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09222031797
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SHOP MANAGEMENT
Etablissement : 49354934900063
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08
accord de méthodologie relatif à la procédure d’information consultation du CSE de Sushi Shop Management sur le Projet d’adaptation des fonctions support
ENTRE
Sushi Shop Management, ayant son siège social sis Tour Pacific – 13, Cours Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 549 349 prise en la personne de *****************, Directeur des Ressources Humaines dument habilité (la « Société »)
D’une Part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail au sein de Sushi Shop Management, ci-après « L’Organisation Syndicale » :
CFDT, représentée par ***********************, Déléguée syndicale.
D’autre Part,
Ensemble « les Parties »,
après avoir été préalablement rappelé ce qui suit :
Le 5 janvier 2022, le CSE de Sushi Shop Management a été convoqué à une réunion extraordinaire, qui s’est tenue le 10 janvier 2022, au cours de laquelle a été annoncé un projet d’adaptation des fonctions support de la Société (ci-après le « Projet »).
Le CSE était, à cette occasion, convoqué à une réunion d’information sur le Projet qui s’est tenue le 17 janvier 2022. A la convocation était jointe une note d’information détaillant le Projet, ses modalités et ses conséquences.
Le CSE a décidé du principe du recours à une expertise sur ce Projet puis a désigné un expert le 10 février 2022 juste avant la fin du délai de consultation d’un mois applicable conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail. La lettre de mission de l’expert comprenant la liste des documents demandés par lui n’a été reçue par la Société que le 19 février 2022.
Les représentants élus du CSE ont alors sollicité un report de la date de remise d’avis, en se fondant sur le fait que l’expert n’aurait pas le temps d’examiner correctement le Projet avant le terme du délai de consultation notamment du fait que le projet présenté au sein de Sushi Shop Management l’était également au sein des autres entités juridiques du groupe en France. La Société a réfuté cet argument en indiquant que la désignation de l’expert, au terme du délai légal de consultation d’un mois, ne lui est pas imputable, que le délai légal était d’ores et déjà prolongé d’un mois en raison de cette désignation et qu’il n’existait donc aucune raison pour proroger davantage encore le délai de consultation.
Cependant, dans le cadre des dispositions des articles L. 2312-16 et L. 2312-55 du Code du travail et avec le souci qui a toujours été celui de privilégier un dialogue social constructif, la Société et les représentants du personnel se sont finalement entendues et ont souhaité engager des discussions en vue de conclure un accord collectif relatif au calendrier et aux délais de la procédure d’information et consultation, ainsi qu’aux prérogatives du CSE de la Société en matière de recours à un expert.
C’est dans ce contexte que, lors de la réunion du 08 mars 2022, le principe de la négociation d’un tel accord a été discuté et que le présent accord a été négocié.
A la suite de ces négociations, les Parties ont arrêté les stipulations qui suivent :
il est convenu ce qui suit :
Article 1 Calendrier et délais de consultation
Pour les raisons exposées en préambule et dans le cadre du Projet exclusivement, la Société et les représentants du personnel ont souhaité s’accorder sur les conditions de la consultation du CSE dans les conditions définies ci-après.
Rappel du calendrier de la consultation du CSE en l’absence d’accord
Il est rappelé qu’en principe et à défaut de signature du présent accord, le délai de consultation applicable à ce Projet est, conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, de deux mois en raison de la désignation d’un expert par le CSE.
La note d’information complète sur le Projet ayant été fournie le 10 janvier 2022, le délai de consultation devrait prendre fin le 10 mars.
Néanmoins, les Parties ont souhaité aménager un calendrier afin que le CSE puisse rendre son avis dans les meilleures conditions possibles compte tenu notamment du recours à un expert.
Calendrier de la consultation
Le calendrier de la consultation du CSE sur le Projet, tel que convenu entre les Parties, est annexé au présent accord (Annexe 1).
Remise de l’avis du CSE sur le Projet
La convocation du CSE se fera sous 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE s’engage à remettre son avis au plus tard le 11 avril 2021 (le 10 avril tombant un dimanche).
Le calendrier annexé au présent accord n’exclut pas que le CSE puisse émettre son avis de manière anticipée s’il estime être en mesure de se prononcer avant cette date butoir.
Enfin, les Parties reconnaissent et acceptent expressément qu’à défaut d’avis rendu par lui au plus tard le 11 avril 2022, date visée au 1er alinéa du présent article 1.3, le CSE sera réputé, à cette date, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le Projet.
Contenu des informations remises au CSE sur le Projet
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-15 du Code du travail, pour lui permettre d’exercer ses attributions consultatives, le CSE dispose « d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ».
Dans ce cadre, les Parties ont entendu rappeler ensemble que le délai de consultation a commencé à courir le 10 janvier 2022 par la remise aux membres du CSE d’une note annexée au présent accord (Annexe 2) comprenant des informations écrites suffisamment complètes et précises sur le Projet, nécessaires à une bonne compréhension du Projet et à la remise, au plus tard au terme du délai de consultation, d’un avis éclairé par le CSE.
Il est également précisé par les Parties qu’il a toujours été répondu aux questions posées par le CSE dans le cadre de sa consultation sur le Projet et que les compléments d’informations sollicitées ont notamment été apportées lors des réunions des 17 janvier et 10 février 2022.
Article 2 – Expert du CSE
Il est rappelé que les cas de recours par le CSE à un expert financé par l’entreprise sont limitativement énumérés à l’article L. 2315-80 du Code du travail. Parmi ces cas de recours, figure le recours à un expert habilité à l’occasion d’une consultation sur un « aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 2312-8, II, 4°) comme c’est le cas du présent Projet.
Ainsi, le CSE a pris la décision de recourir à un expert habilité conformément à l’article L. 2312-94, 2° du Code du travail et a désigné le cabinet ********* le 10 février 2022, soit le dernier jour du délai légal de consultation d’un mois sur le Projet.
Compte-tenu de ce qui précède, les Parties ont souhaité aménager, outre le calendrier tel que cela a été défini à l’article 1 du présent accord, les modalités de l’intervention de l’expert dans les conditions suivantes.
Prise en charge des coûts de l’expertise
Dans le cadre de la présente consultation sur le Projet et en application de l’article L. 2315-80 du Code du travail, la direction de la Société accepte de prendre en charge 80% du coût de l’expertise dans la limite d’un montant agréé entre l’expert et la Société de **************€.
Désignation de l’expert et champ de l’expertise
L’expert a été désigné par le CSE lors de la réunion du 10 février 2022 (voir calendrier de l’Annexe 1). Le cabinet ************ qui a été désigné accompagnera les représentants du personnel tout au long de la procédure d’information/consultation sur le Projet.
Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE ne pourra désigner aucun autre expert dans le cadre de la consultation sur le Projet.
Le champ de la mission de l’expert devra être exclusivement celui de la bonne compréhension du Projet présenté par la direction de la Société dans la note d’information du 10 janvier 2022 en Annexe 2.
Il est en particulier rappelé par les Parties qu’un éventuel accord entre la Société et l’expert sur les modalités de règlement des honoraires de l’expert ne saurait s’apparenter à une expertise mutualisée, l’expert demeurant tenu d’examiner le Projet envisagé et ses impacts au niveau de la Société Sushi Shop Management.
Moyens / informations de l’expert / accès aux documents
L’expert aura accès aux informations à la disposition du CSE et pourra demander à la Société les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
En tout état de cause, la communication de documents autres que ceux déjà fournis au CSE sera limitée aux documents existants et à la disposition de la Société Sushi Shop Management, en lien direct avec l’objet de la consultation.
La demande de documents par l’expert et les réponses de la Société ont été faites conformément au calendrier prévu en Annexe 1.
Dans le cadre défini au présent article, il a été répondu à l’ensemble de la demande de documents formulée par l’expert conformément à l’Annexe 3 du présent accord.
En outre, la direction de la Société autorise l’expert à participer aux réunions extraordinaires du CSE 4 et 5 relatives au Projet, telles que prévues par le calendrier fixé en Annexe 1 du présent accord.
Enfin, les Parties précisent que toute audition de salarié à laquelle l’expert souhaiterait procéder ne pourra se faire qu’avec l’accord exprès du salarié concerné et de la Société, que l’accès aux locaux de la Société par l’expert se fera conformément aux règles légales applicables et qu’ainsi la direction de la Société est en droit, à cette occasion, d’accompagner l’expert dans ses déplacements au sein des locaux (en dehors des auditions éventuelles des salariés).
Calendrier d’expertise et remise du rapport
Il est convenu que l’expert remettra son rapport au plus tard le 04 avril 2022 conformément au calendrier des réunions de CSE défini en Annexe 1.
En tout état de cause, il est expressément convenu que l’exercice de sa mission par l’expert ne remettra pas en cause la date à laquelle la procédure de consultation s’achèvera selon le calendrier et les modalités prévus en Article 1 soit, au plus tard le 11 avril 2022.
Durée de l’accord et Formalités
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour qui suivra les formalités de dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord est conclu spécifiquement pour la durée de la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet et cessera en tout état de cause, automatiquement et de plein droit de s’appliquer lors de la remise de l’avis définitif du CSE sur ledit Projet et au plus tard le 11 avril 2022.
Il sera déposé, à la diligence de la Société, à la DREETS par voie dématérialisée via la plateforme «TéléAccords» du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Enfin, un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés dans les conditions habituelles.
Fait à La Défense, le 08 mars 2022
En 2 exemplaires originaux,
Pour la Société, **********************, Directeur des Ressources Humaines
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ***************************, Déléguée syndicale,
ANNEXE 1
CALENDRIER DE LA PROCEDURE
D’INFORMATION / CONSULTATION DU CSE SUR LE PROJET
Dates | Réunions du CSE | Remise des informations |
---|---|---|
10 janvier 2022 | Réunion 0 zéro Annonce du Projet |
Remise de la note d’information sur le Projet (Annexe 2) Remise de la convocation à la réunion du 17 janvier avec pour ordre du jour : « information en vue de la consultation du CSE sur le projet d’adaptation des fonctions support de la Société Sushi Shop Management et ses conséquences » |
17 janvier 2022 | Réunion 1 du CSE | Discussion sur le Projet et premières réponses aux questions posées par le CSE |
10 février 2022 | Réunion 2 du CSE Désignation de l’expert Proposition du principe d’un accord de méthode pour proroger le délai de consultation |
Suite des discussions sur le Projet et réponses aux questions posées par le CSE |
le 19 février 2022 | Envoi de la lettre de mission et remise par l’expert à la Société de la liste des documents souhaités | |
le 20 février 2022 | Réponse de la direction de la Société aux demandes de documents de l’expert du CSE | |
le 23 février 2022 | Réception d’une seconde lettre de mission de l’expert actant unilatéralement du report de la fin du délai de consultation du CSE sur le Projet | |
le 08 mars 2022 | Signature du présent accord prorogeant le délai de consultation sur le Projet | |
Le 11 mars 2022 | Réunion 3 du CSE | Suite des discussions sur le Projet et réponses aux questions posées par le CSE |
Le 04 avril 2022 au plus tard | Remise du rapport de l’expert sur le Projet | |
le 05 avril 2022 au plus tard | Convocation de la Réunion 4 du CSE | |
Le 11 avril 2022 au plus tard | Réunion 4 du CSE : Remise de l’avis sur le Projet ou à défaut avis négatif réputé rendu |
Présentation du rapport de l’expert sur le Projet et questions/réponses et recueille de l’avis du CSE sur le projet |
ANNEXE 2
Non publiée
ANNEXE 3
DEMANDE DE DOCUMENTS PAR L’EXPERT ET REPONSES DE LA SOCIETE
Documents demandés par l’expert le 19 février 2022 | Statut du document | Dates de la réponse de la Société et, le cas échéant de la transmission du document à l’expert |
---|---|---|
La note d’informations transmise au CSE | Existant et à disposition | Transmis le 20 février 2022 |
Les fiches de postes actuelles et futures | Existant et à disposition | Transmis le 20 février 2022 |
Analyse juridique des impacts sur les contrats de travail | Analyse réalisée poste par poste au sein de la note d’information et dans les compte-rendus et PV de réunions du CSE | Transmis le 20 février 2022 et complété le 04 mars 2022 |
Compte-rendus et PV de réunions du CSE de novembre 2021 à février 2022 | Existant et à disposition | Transmis le 20 février 2022 |
Bilan et compte de résultat 2021 | Inexistant à date (en cours de réalisation/validation par le commissaire aux comptes) | Non transmis : explications de la Société fournies à l’expert le 20 février 2022 (sera transmis ultérieurement si possible) |
Rapport Mercer | Rapport n’étant pas à disposition de la Société | Non transmis : explications de la Société fournies à l’expert le 20 février 2022 (sera transmis ultérieurement si possible) |
Fichiers du personnel | Existant et à disposition | Transmis le 04 mars 2022 |
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