Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 24/05/2019" chez COURBEYRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COURBEYRE et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01522000742
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : COURBEYRE
Etablissement : 49355563500017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-12
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 24 MAI 2019
ENTRE
La société COURBEYRE dont le siège social est situé 1 Impasse Blaise Pascal, 15 000 AURILLAC
Représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général
D'UNE PART
ET
XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique
XXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise a été signé entre la Direction et les membres titulaires du CSE le 24 mai 2019.
Cet accord a pour objet, l’organisation du temps de travail et, notamment : la mise en place d’une annualisation du temps de travail en fonction des saisons, le temps de pause non pointé et non rémunéré de 15 minutes du lundi au jeudi.
Après un échange avec les membres du CSE, il avait été convenu par avenant en date du 2 avril 2021 à l’accord du 24 mai 2019 d’organiser une période « test » avec la mise en place :
- en saison normale, d’un horaire de travail sur 5 jours de 7 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.
- en saison haute, d’un horaire de travail sur 5 jours de 8 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.
- en saison basse, d’un horaire de travail sur 4 jours de 7,5 heures en journée continue, moyennant l’octroi d’un temps de pause de 20 minutes pointée et rémunérée.
Cette période test s’étant avérée concluante, les parties avaient convenues d’appliquer cette nouvelle organisation du temps de travail en journée continue de manière pérenne. Cette nouvelle organisation a été formalisée dans le cadre d’un second avenant à l’accord du 24 mai 2019, en date du 22 novembre 2021.
Or, les parties sont convenues de revenir à une organisation du temps de travail sur la semaine au regard de l’évolution de l’activité. En effet, désormais, la fabrication concerne les moules, noix de Saint Jacques, cuisses de grenouilles et plus seulement les escargots. En conséquence, l’activité est beaucoup plus lissée sur toute l’année civile.
Dans ce cadre, le CSE a été consulté le 18/03/2022.
Dans ces conditions, les parties ont décidé de procéder à la conclusion du présent avenant :
ARTICLE 1 : DUREE DE TRAVAIL
Le Titre II - Aménagement de la durée du travail sur l’année de l’accord du 24 mai 2019 est supprimé.
A compter du 01 juin 2022, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera supprimé. Il ne sera plus fait référence aux différentes périodes (saison haute, saison normale, saison basse) ainsi qu’à une répartition de la durée de travail spécifique pour chacune des périodes.
Le Titre I – Durée du travail : rappel des principes est complété comme suit :
Dispositions légales sur les durées maximales du travail et minimales de repos
Il est rappelé les limites légales à respecter :
un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (article L.3131-1 du Code du Travail),
aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans des conditions légales (article L.3132-1 du Code du Travail)
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales.
Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 ET 24h).
Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.
Notion de semaine civile
Pour l’application du présent avenant les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1, L.3122, L.3123, L.3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Durée du travail effectif
La durée effective de travail des salariés est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Heures supplémentaires
Au regard des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant désormais fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 juin 2022.
Les dispositions de l’accord initial du 24 mai 2019 et des avenants du 2 avril 2021 et du 22 novembre 2021 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
ARTICLE 5 : DEPOT DE L'AVENANT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 6 : TRANSMISSION DE L’AVENANT A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à AURILLAC
Le 12/04/2022
(en 3 exemplaires originaux)
Pour la société COURBEYRE
XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
XXX
Membre titulaire du Comité Social et Economique
XXX
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