Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps d'habillage-déshabillage" chez UMIS - UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMIS - UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09120004353
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE
Etablissement : 49356752300011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTÉ
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE TEMPS D’HABILLAGE-DESHABILLAGE
ENTRE
L’UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE (UMIS) dont le siège social est situé 8 rue Roger Clavier – 91700 – FLEURY MEROGIS.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CGT
D’autre part,
PREAMBULE.
Le présent accord a pour objet de définir les contreparties des opérations d’habillage et de déshabillage imposées à certains personnels dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements de l’UMIS, pour lesquels :
Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
Le changement de tenue doit obligatoirement intervenir dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE.
Les contreparties aux temps d’habillage et déshabillage varient en fonction de l’organisation des services.
Article 2.1. Pour l’essentiel des personnels, dont l’organisation du service dans lequel ils sont affectés le permet, les opérations d’habillage / déshabillage sont réalisées pendant le temps de travail, et inclues dans les horaires de travail.
Le temps nécessaire à ces opérations est donc assimilé à du temps de travail effectif, avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Il est rappelé que les opérations d’habillage et de déshabillage consistent à retirer une tenue personnelle pour revêtir une tenue de travail obligatoire et de retirer la tenue de travail obligatoire pour remettre une tenue personnelle. Est exclu en tant qu’opération d’habillage et de déshabillage le simple fait de mettre ou d’enlever une blouse de travail au sein de l’hôpital.
Article 2.2. Pour les personnels affectés aux services dont l’organisation (nécessité de continuité de service, impossibilité d’organiser un chevauchement d’horaires…) ne permet pas de s’habiller ou de se déshabiller pendant le temps de travail, et qui doivent donc être en tenue de travail à leur prise de poste, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de la contrepartie suivante :
une indemnité de tenue égale à 0,70 points CCN 1951 par jour travaillé.
Cette prime sera attribuée sur la base du nombre de jours effectifs de travail dans le mois. Elle n’entrera dans l’assiette de calcul d’aucune prime conventionnelle ou autre, sauf pour celle de la prime décentralisée.
Le montant de la prime variera en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois et de l’évolution de la valeur du point. En cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif, la prime sera versée au prorata du nombre de jours réalisés dans le mois considéré. Le paiement de la prime sera effectué, comme tout élément variable, le mois suivant.
ARTICLE 3 – ANTERIORITE.
Les personnels qui avant la mise en œuvre de cet accord ont été dans l’obligation de s’habiller et de se déshabiller en dehors de leur temps de travail et sur le lieu de travail se verront rétroactivement attribuer à titre de contrepartie, la prime suivante :
Une prime de 250 euros brute pour une année complète de sujétion dans la limite de 3 années, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord (Cf. article 5).
Une telle prime donnera donc éventuellement lieu à proratisation selon la sujétion réellement subie par le salarié.
Elle n’entrera dans l’assiette de calcul d’aucune prime conventionnelle ou autre, sauf pour celle de la prime décentralisée.
ARTICLE 4 - DUREE ET DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail et celles prévues par les parties.
Article 4.1. Révision de l’accord
Il pourra ainsi être à tout moment révisé, avec une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, sans que l’unanimité des organisations syndicales ne soit requise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties signataires ou ayant adhéré au présent accord par LRAR. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 4.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Eventuellement : La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, pour les établissements relevant de son champ d’application.
En cas de refus d’agrément, les partenaires sociaux se réuniront dans les meilleurs délais en vue de la négociation et la conclusion d’un éventuel avenant prenant en compte le(s) motif(s) de refus d’agrément.
ARTICLE 6 – ADHESION.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPÔTS ET DE PUBLICITE.
L’UMIS notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’EVRY.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Fleury Mérogis
Le 06 février 2020
Pour l’UMIS
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale CGT
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