Accord d'entreprise "accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires" chez UMIS - UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMIS - UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09122008210
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE
Etablissement : 49356752300011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’ENTREPRISE, représentée par Monsieur Xxxx Directeur Général
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’ENTREPRISE, représentées respectivement par :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur S, Délégué syndical Central ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame A, Déléguée Syndicale Centrale ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur M, Délégué Syndical Central
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à une demande formulée par les salariés de certains établissements de l’ENTREPRISE, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent, de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent légal fixé à 110 heures.
L’ENTREPRISE a souhaité répondre favorablement à cette requête, tout d’abord dans une optique d’uniformisation des accords et/ou avantages à destination de l’ensemble des salariés de l’ENTREPRISE.
De plus, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires nous donne l’occasion de fidéliser nos salariés en leur permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat tout en exerçant leur activité au sein de leur établissement.
Par ailleurs, la réalisation d’heures supplémentaires par le personnel mènera à un endiguement des contrats précaires de courte durée.
Enfin, cette mesure permettra une meilleure stabilité des équipes, favorisant ainsi la qualité d’accompagnement des personnes accueillies au sein des différents établissements de l’ENTREPRISE.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ENTREPRISE ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés.
Article 2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.
L’heure supplémentaire correspond à :
toute heure effectuée au-delà de 35 heures pour les salariés occupés sur un rythme hebdomadaire
toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de travail, calculée sur un cycle de 35 heures
Article 3 Modalités de mise en œuvre
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 110 heures ne pourra être imposée aux salariés et devra impérativement être soumise, au préalable, à l’accord écrit de ces derniers.
Durée de travail maximale
En tout état de cause, les durées minimales de repos devront être respectées.
Pour rappel, l’article 3131-1 du Code du travail prévoit un repos journalier minimum de 11 heures.
Cependant, l’accord de branche du 1er avril 1999 autorise un repos journalier réduit à 9 heures pour les personnels des établissements sanitaires ainsi que les personnels assurant le lever et le coucher des usagers dans les établissements médico-sociaux, en contrepartie d’un repos compensateur.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales, et par dérogation à l’accord de branche suscité.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires continueront d’être majorées selon les dispositions légales en vigueur.
Article 4 Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Cet accord d’entreprise se substitue à tout accord d’établissement antérieur ou postérieur ayant le même objet, tel que prévu par l’article L2253-6 du Code du travail.
Article 5 Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Fleury-Mérogis, le 22/03/2022, en 5 exemplaires originaux
xxxx
Directeur Général
S
Délégué syndical central CFDT
A
Délégué syndical central CFE-CGC
M
Délégué syndical central CGT
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