Accord d'entreprise "ACCORD HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez UNIFROID (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIFROID et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000585
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNIFROID
Etablissement : 49366122700022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société UNIFROID SAS, code NAF N° 3320B, Siret 49366122700022 dont le siège social est situé 10, Rue Antoine Saint Exupéry – ZAC du carreau de Marienau – 57600 FORBACH, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Monsieur , représentant du personnel suppléant, élu à 90,91 % des suffrages exprimés.
PRÉAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société Unifroid au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société Unifroid de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de certains salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et gestion de l’emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients réguliers et éloignés de la société.
Article 3 – Durée du travail
3-1 Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.
La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures notamment en cas de commandes exceptionnelles ou de situation d’urgence.
3-2 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les temps de pause ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail dès lors que le salarié n’est plus assujetti pendant leur durée à une quelconque obligation de production ou de maintien à disposition de l’entreprise.
3-3 Temps de pause et repos
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré, non fractionnable.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
3-4 Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Aérolique, Thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage (Brochure 3023 – IDCC 1412), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
3-5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Aérolique, Thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage (Brochure 3023 – IDCC 1412) est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. La première année d’application sera l’année 2018.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 2 mois. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5. Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 6. Révision et dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Forbach.
Article 9. Commission nationale paritaire de branche
Le présent accord sera transmis pour information par la société au secrétariat de la commission nationale paritaire de branche par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives.
Parallèlement, la société informe également les signataires du présent accord de la transmission à la commission nationale paritaire de branche
Article 10. Date d’entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Forbach, le 19/10/2018
Pour la société Unifroid
Président
Pour les représentants du personnel
Elu suppléant
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