Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AA EUROP'TAXIS" chez AA EUROP'TAXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AA EUROP'TAXIS et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005665
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : AA EUROP'TAXIS
Etablissement : 49375988000062 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

AA EUROP’TAXIS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL AA EUROP’TAXIS

Siège Social : 23 rue Anatole France, Lumbres (62 380)

N° SIRET : 493 759 880 000 62

Code NAF : 4932 Z

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consultés dans le cadre du référendum organisé le 21 mai 2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum par lequel le présent accord a été approuvé est annexé au présent accord.

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 3

Article 3.1 – Personnel concerné 3

Article 3.2 – Période de référence 4

Article 3.3 – Mensualisation de la rémunération 4

Article 3.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 4

Article 3.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période 5

ARTICLE 4 : Règles encadrant la durée du travail du personnel roulant 5

Article 4.1 – Amplitude de la journée de travail 5

Article 4.2 – Définition du temps de travail effectif des personnels roulants 6

Article 4.3 – Temps de pause 6

Article 4.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail 6

ARTICLE 5 : Astreintes 7

Article 5.1 : Personnel concerné par l’astreinte 7

Article 5.2 : Définition de l’astreinte 7

Article 5.3 : Programmation de l’astreinte/horaires 7

Article 5.4 : Astreinte et repos quotidien, repos hebdomadaire et durée maximale de travail 8

Article 5.5 : Fonctions assurées au cours des périodes d’astreintes et des temps d’intervention 8

Article 5.6 : Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention 8

Article 5.7 Moyens accordés pour les périodes d’astreintes 8

ARTICLE 6 : Travail de nuit 9

Article 6.1 Contexte du travail de nuit au sein de l’entreprise AA EUROP TAXI 9

Article 6.2 Dispositions spécifiques au travail de nuit 9

ARTICLE 7 : Dispositions finales 10

Article 7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 10

Article 7.2 : Durée de l’accord 10

Article 7.3 : Revoyure/révision : 10

Article 7.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord 11

Préambule

Notre activité de taxi a récemment vu son environnement conventionnel évoluer.

Ainsi, la convention collective de branche régissant l’activité de taxi est devenue obligatoire pour toutes les entreprises dont l’activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z. Notre entreprise, dont l’activité principale est le transport de voyageurs par taxis ainsi que le transport médicalisé par taxi de personnes à mobilité réduite, relève donc désormais de cette convention de branche pour les dispostions étendues.

Le socle de notre organisation de travail reste le socle du droit commun en matière de durée du travail.

Toutefois, la réussite et la pérennité de notre activité repose sur la disponibilité, la ponctualité et une qualité de service irréprochable.

Notre métier se distingue d’autres activités de par sa nature généralement imprévisible.

Même si la société s’est struturée de manière à disposer de l’agilité nécessaire pour être disponible rapidement pour les clients, et ainsi faire face au contexte souvent aléatoire dans laquelle elle évolue, elle reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles qu’il convient d’adapter pour faire face aux contraintes nombreuses de cette profession.

C’est pourquoi, eu égard aux nouveaux équilibres entre normes de branches et accord d’entreprise en matière de durée du travail, la Direction saisi l’opportunité qui lui est offerte par le législateur, d’adapter certaines dispositions prévues par le Code du travail à la réalité de l’entreprise et ce par la négociation d’un accord d’entreprise.

L’objectif de ce présent accord est d’adopter une organisation du temps de travail adaptée à notre activité et aux contraintes auxquelles nous devons faire face.

Il permet notamment d’aménager le socle de notre organisation de travail en adoptant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail assorti d’un régime d’astreinte.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie « personnel roulant » de la société AA EUROP’TAXIS dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant d’adapter le fonctionnement de l’entreprise aux fluctuation inhérentes à notre activité. Il s’agit essentiellement de mettre en place une organisation plurihebdomadaire du temps de travail ainsi que de mettre en place un dispositif d’astreinte.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Article 3.1 – Personnel concerné

Sont concernés par le dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « personnel roulant » de la société AA EUROP’TAXIS travaillant à temps plein.

Article 3.2 – Période de référence

L’entreprise organise son temps de travail sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 2 semaines.

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité étant précisé que les horaires des salariés concernés par le présent accord peuvent être répartis du lundi au samedi

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours minimum en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning (ex : remplacement de salarié, activité supérieure ou inférieures aux projections du programme prévisionnel, variations d’activité, absence imprévisible d’un salarié perturbant l’organisation et la bonne execution des transports, pannes ou difficultés techniques, rapatriement,…).

Article 3.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’application du présent accord sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est à dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333333 semaines en moyennes par mois).

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 2 semaines.

Celà implique un éventuel décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées (cf : cas où une période de référence de 2 semaines est « à cheval » sur deux mois de paie).

Article 3.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 70 heures (2 semaines *35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 70 heures susvisé.

Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quelque soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés,..) et qu'il effectue 70 heures ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 ci-dessous.

3.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :

- De la 71ème à la 86ème heure : 25 %

- A partir de la 87ème heure : 50 %

3.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé par le présent accord à 480 heures par salarié.

Article 3.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période

3.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 2 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaire.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.5.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

ARTICLE 4 : Règles encadrant la durée du travail du personnel roulant

Article 4.1 – Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant est limitée à 12 heures.

Après information de l'inspecteur du travail, cette durée peut être prolongée dans la limite maximale de 14 heures, sous réserve que la durée journalière quotidienne du temps de travail effectif passé au service de l'employeur n'excède pas 9 heures, pour accomplir un transport jusqu'à son terme, dans la limite maximale de deux fois par semaine.

L'amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière soit 75 % du taux horaire pour les dépassements jusqu'à 13 heures et 100 % au-delà, soit à un temps de repos équivalent, au choix du salarié et à défaut de l'employeur.

Article 4.2 – Définition du temps de travail effectif des personnels roulants

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour le personnel roulant, le temps de travail effectif s'entend donc du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées par le présent accord (notamment dispositions de l’article 4.3 du présent accord) ainsi que les régles légales et conventionnelles applicables au sein de notre entreprise.

Article 4.3 – Temps de pause

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien du salarié atteint 5h30, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 25 minutes. Cette pause de 25 minutes peut être accordée à l'issue des 5h30 ou avant que ce temps ne soit écoulé. Il est précisé que cette pause légale ne peut coïncider avec la pause repas.

Pause repas

En fonction des horaires du salarié ( journée continue par exemple), le salarié bénéficie d’une coupure pour le repas (déjeuner ou dîner) au minimum de 30 minutes et d’une durée maximum d’une heure fixée pour chaque salarié en fonction des tâches à exécuter.

Cette pause repas est donnée au plus tôt pour la pause déjeuner à partir de 11h et au plus tard jusqu'à 14h30 et au plus tôt pour la pause dîner à partir de 19h et au plus tard 22 h.

Article 4.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du travail (article L 3121-20 du Code du travail).

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L3121- 23 du Code du travail).

ARTICLE 5 : Astreintes

Article 5.1 : Personnel concerné par l’astreinte

Sont concernés par le dispositif des astreintes l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « personnel roulant » de la société AA EUROP’TAXIS.

Article 5.2 : Définition de l’astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, pendant l’astreinte, le salarié peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul du temps de travail comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

Article 5.3 : Programmation de l’astreinte/horaires

Les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise en main propre contre décharge ou par tout moyen électronique permettant au salarié d’en accuser réception, ou par voie d’affichage d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir.

Ce délai pourra toutefois être ramené à 1 jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat ou, à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.

Les astreintes seront assurées par roulement de la manière suivante :

  • Pour les astreintes de nuit : du Lundi au dimanche de 20h00 à 8h00 (Astreinte 1) ;

  • Pour les astreintes des week end (samedi/dimanche) et jours fériés : de 08h00 à 20h00 les jours concernés c’est-à-dire samedi/dimanche/jour férié (Astreinte 2)

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.

Il est bien précisé que dans le cadre des astreintes de nuit (Astreinte 1), un attention particulière sera portée aux conditions de travail et d’intervention des chauffeurs.

De même, il sera porté une attention particulière quant à l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales du salarié.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation des éventuelles difficultés posées par l’activité professionnelles nocturne (dans le cadre des Astreintes 1) avec la vie personnelle des salariés ainsi qu’avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales du salariés, et ce en fixant, par avance, au sein du présent accord, des règles trop absolues, les parties ont convenu d’apprécier au cas par cas les éventuelles difficultés.

La Direction invite tout salarié qui serait concerné à se rapprocher d’elle afin d’en échanger et, pour ce faire, de se munir de tout justificatif permettant d’éclairer et de justifier sa situation

Article 5.4 : Astreinte et repos quotidien, repos hebdomadaire et durée maximale de travail

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives.

Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Article 5.5 : Fonctions assurées au cours des périodes d’astreintes et des temps d’intervention

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • L’heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;

  • Les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;

  • La description précise de l'intervention induit par l'appel.

Article 5.6 : Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention

5.6.1 – Contrepartie financière des astreintes

Chaque période d'astreinte fait l'objet d'une indemnité égale à 30 % du salaire horaire ou d'un repos compensateur équivalent au choix du salarié et à défaut de l'employeur.

5.6.2 – Temps d’intervention

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif. Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations applicables conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent accord.

5.6.3 – Modalités de paiement des astreintes

Le paiement des astreintes et interventions réalisées se fera conformément aux procédures applicables aux variables de paie, selon le planning de réalisation des bulletins de paie emportant, le cas échéant, un décalage sur le mois suivant.

Article 5.7 Moyens accordés pour les périodes d’astreintes

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer :

  • Un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte conformément aux procédures applicables dans l’entreprise,

  • Tout équipement nécessaire à la bonne réalisation des transports

Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

ARTICLE 6 : Travail de nuit

Article 6.1 Contexte du travail de nuit au sein de l’entreprise AA EUROP TAXI

Les spécificités de l’activité de notre entreprise de taxi peut nécessiter de recourir au travail de nuit c’est pourquoi le présent accord intégre des dispositions relatives au travail de nuit.

Les parties au présent accord rappellent que dans le cadre du présent accord, l’activité professionnelle nocturne au sein de l’entreprise AA EUROP TAXI relève essentiellement d’interventions dans le cadre des astreintes de nuit (Astreinte 1) défini à l’article 4 du présent accord.

Il s’agit, en adoptant cette organisation, d’allier au mieux la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique avec :

  • les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés,

  • la vie personnelle des salariés.

Comme indiqué à l’article 4 du présent accord, une attention particulière sera portée aux conditions de travail et d’intervention nocturnes des chauffeurs.

De même, il sera porté une attention particulière quant à l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales du salarié.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation des éventuelles difficultés posées par l’activité professionnelles nocturne (dans le cadre des Astreintes 1) avec la vie personnelle des salariés ainsi qu’avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales du salariés, et ce en fixant, par avance, au sein du présent accord, des règles trop absolues, les parties ont convenu d’apprécier au cas par cas les éventuelles difficultés.

La Direction invite tout salarié qui serait concerné à se rapprocher d’elle afin d’en échanger et, pour ce faire, de se munir de tout justificatif permettant d’éclairer et de justifier sa situation

Article 6.2 Dispositions spécifiques au travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

  • soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

  • soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, pendant une période de 12 mois consécutive.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel roulant ou non travailleur de nuit peut excéder 8 heures de travail, et ce dans la limite maximum de 9 heures.

En contrepartie, l'ensemble du personnel concerné bénéficie de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, accolées au repos quotidien immédiatement suivant.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf pour accomplir des transports jusqu'à leur terme, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel bénéficie des contreparties suivantes :

  • pour le personnel dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit son affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de chaque heure travaillée de 10 %.

Sur demande du personnel, une partie de cette compensation peut être transformée en repos crédité sur un compte temps, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire la compensation financière à moins de 5 %.

L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et/ou des repos, ces derniers devant figurer sur un compte temps annexé au bulletin de salaire.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.

De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

Article 7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 31 mai 2021.

Article 7.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 31 mai 2021.

Il prend fin quatre ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir :

  • six mois après l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • puis un an après l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • et deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord

et ce afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail.

Article 7.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure dans l’hypothèse de son approbation dans le cadre du référendum organisé le 21 mai 2021.

Fait à Lumbres, le 25/05/2021, en 1 exemplaire original.

Pour la Société AA Europ’Taxis

XXX

Co gérant

Pour les salariés :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 21/05/2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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