Accord d'entreprise "Renonciation au congé de fractionnement" chez NOUVELLE ATTITUDE
Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE ATTITUDE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09419002643
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE ATTITUDE
Etablissement : 49376467400120
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif au Temps de Travail (2019-04-24)
Accord Congés Supplémentaires (2018-04-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT CHEZ NOUVELLE ATTITUDE
PLAN DE L’ACCORD
PAGES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL 3
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES 3
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT 4
ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI 4
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES 4
6.3 - Dénonciation et révision de l’accord 4
6.4 - Formalités de dépôt et de publicité 4
5.5 - Affichage et communication 5
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société NOUVELLE ATTITUDE dont le siège est situé 67, avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 493 764 674,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
Et d’autre part,
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes et signataires du présent accord :
-
PREAMBULE
La Direction a souhaité inviter les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à discuter de la question des jours de fractionnement.
En application des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Après en avoir échangé, la Direction et les Délégués Syndicaux ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NOUVELLE ATTITUDE, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et déterminée.
ARTICLE 2 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES
Le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.
Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent de renoncer au congé fractionnement (jours supplémentaires) que ce soit à la demande de l’entreprise comme à la demande des salariés.
ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi sera mise en place qui sera composée d’une représentant d’une organisation syndicale et d’un représentant de la direction.
Elle se réunira tous les deux ans. Elle aura pour vocation d’examiner les difficultés d’application de l’accord, et la nécessité ou non d'adapter l'accord.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Date de mise en œuvre
Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er mai 2019.
6.2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 - Dénonciation et révision de l’accord
Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
Pendant la période du cycle électoral, la demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires ou toute organisation syndicale représentative adhérente. Après la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent solliciter la révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision pourra être signé par toute organisation syndicale représentative de salariés.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il a modifié, conformément aux dispositions légales.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Elle devra être faire par lettre recommandée AR, ou lettre remise en main propre contre décharge.
6.4 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
5.5 - Affichage et communication
Une copie de cet accord est remise à tous les membres de la Délégation Unique du Personnel.
Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Fait au KREMLIN BICETRE, le 24 avril 2019
En 5 exemplaires
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