Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez NOUVELLE ATTITUDE
Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE ATTITUDE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09419003491
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE ATTITUDE
Etablissement : 49376467400120
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE NOUVELLE ATTITUDE |
PLAN DE L’ACCORD
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ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 3
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 3
Article 2.1 – Convocation et ordre du jour 3
Article 2.3 – Procès-verbaux 4
Article 2.5 – Délai de consultation du CSE 4
Article 2.6 – Consultations récurrentes 5
Article 2.7 – Heures de délégation 5
Article 2.8 – Formation des membres 5
Article 2.9 – Secret professionnel et obligation de discrétion 5
ARTICLE 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE 5
Article 3.1 – Périmètre de mise en place et nombre 5
Article 3.4 – Modalités de fonctionnement et moyens 7
Article 3.4.1 – Heures de délégation 7
Article 3.4.2 – Liberté de circulation et frais de déplacement associés 7
Article 3.4.3 – Secret professionnel et obligation de discrétion 7
Article 3.5 – Désignation en cours de cycle électoral 7
Article 3.6 – Durée des mandats 8
ARTICLE 4 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE 8
ARTICLE 5 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD 8
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES 8
Article 6.1 – Durée de l’accord 8
Article 6.2 – Suivi de l’application de l’accord 8
Article 6.3 – Révision et dénonciation de l’accord 8
Article 6.4 – Formalités de dépôt 8
Article 6.5 – Affichage et communication 9
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société NOUVELLE ATTITUDE, SAS au capital de 14 710 euros, dont le siège est situé 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 493 764 674, et représentée par
et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,
Pour l'organisation syndicale FO,.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017, complétée par celle du 20 décembre 2017 et plusieurs décrets d’application, créé une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE). Celui-ci est amené à remplacer la Délégation Unique du Personnel (DUP) actuellement en place au sein de Nouvelle attitude.
Le CSE doit être mis en place pour la première fois dans l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019, l’échéance des mandats de la DUP actuelle étant initialement prévue sur l’année 2020. Les parties ont étudié en complément l’instauration d’une représentation de proximité.
Dans cette optique, plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la Direction et les partenaires sociaux les 9 et 17 juillet 2019. Il en ressort l’adoption des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct n’est reconnu et qu’ainsi un CSE unique au niveau de l’entreprise est créé.
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 2.1 – Convocation et ordre du jour
Conformément aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Pour permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, l’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du CSE sont communiqués par tous moyens au moins 8 jours avant la séance.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Article 2.2 – Réunions
Le CSE tient 6 réunions par an, à raison d’une réunion tous les deux mois.
Il est prévu parmi ces 6 réunions que 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La demande d’une réunion extraordinaire peut être formulée par l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE ou à la demande de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement s’ils sont amenés à remplacer un membre titulaire.
Article 2.3 – Procès-verbaux
Le projet de procès-verbal est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la séance suivante pour être adopté en tenant compte des propositions ou amendements faits.
En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de réunion, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.
Article 2.4 – Budgets
Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés.
Le montant de la subvention annuelle relative aux Activités Sociales et Culturelles est fixé à 0.4% de la masse salariale brute.
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne Délégation Unique du Personnel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Le CSE, s’il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement ou des activités sociales et culturelles (ASC), peut affecter une partie de cet excédent sur l’autre budget, dans la limite de 10% et dans le respect des conditions légales et réglementaires.
Article 2.5 – Délai de consultation du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Article 2.6 – Consultations récurrentes
Les consultations récurrentes du CSE se feront selon les périodicités suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans.
La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.
La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise tous les ans.
Article 2.7 – Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est fixé par les dispositions légales et réglementaires. Ce nombre sera rappelé au sein du protocole d’accord préélectoral.
Article 2.8 – Formation des membres
Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 3 jours.
Ils bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 2.9 – Secret professionnel et obligation de discrétion
Les membres du CSE sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
ARTICLE 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail. L’objectif est ainsi de développer une représentation locale.
Article 3.1 – Périmètre de mise en place et nombre
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des sites de NOUVELLE ATTITUDE de plus de 6 salariés et qui seraient dépourvus en son sein, suite à l’élection du CSE, de salarié élu titulaire au CSE.
Article 3.2 – Désignation
Article 3.2.1 – Conditions
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, parmi ses membres suppléants ou parmi d’autres salariés de l’entreprise. Un élu titulaire au CSE ne peut être désigné représentant de proximité sur son site.
Seuls des salariés rattachés et travaillant effectivement sur le site, ayant au minimum 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent être désignés représentants de proximité du site. Ainsi, la mutation en dehors du périmètre de désignation entraine la perte du mandat de représentant de proximité.
Le candidat au mandat de représentant de proximité doit, en outre, remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.2314-19 du Code du travail.
Article 3.2.2 – Procédure
Un appel à candidature sera effectué par la société par voie d’affichage sur chacun des sites de NOUVELLE ATTITUDE remplissant les conditions énoncées à l’article 3.1 du présent accord.
Tout salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 3.2.1 du présent accord pourra se porter candidat, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier au service RH de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
A l’issue de la période de candidature, chaque représentant de proximité sera désigné à la majorité des voix exprimées au plus tard lors de la deuxième réunion du CSE suivant les élections. Le salarié désigné sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Seules les voix valablement exprimées seront comptabilisées. En cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
En l’absence de candidature, la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi.
Les désignations ci-dessus ne peuvent être remises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un élu titulaire au CSE.
Article 3.3 – Attributions
Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés de son site. Il est également l’interlocuteur privilégié du Responsable du site.
Le représentant de proximité exerce les missions suivantes dans le périmètre de son site :
Il a pour rôle de contribuer au maintien et à l’amélioration de l’organisation et des conditions de travail des salariés du site au sein duquel il est désigné. A cet effet, il est chargé de veiller localement à ce que les problématiques en matière d’organisation et de conditions de travail soient traitées au bon niveau et avec efficacité de telle sorte que ces sujets soient traités localement.
Il joue un rôle d’alerte auprès du Responsable de site sur les questions de sécurité, hygiène, aménagement des postes et espaces, handicap et conditions de travail.
Il peut recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son site relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité, ainsi que celles des conventions et accords collectifs et en échanger avec le Responsable de site.
Il aide à améliorer les rapports entre collègues, est à l’écoute des salariés qui rencontrent des difficultés et veille à la bonne information des collaborateurs.
Il peut remonter, par écrit, au secrétaire du CSE, toute suggestion mais également toute réclamation (individuelles ou collectives), dans son périmètre d’intervention, qu’il estimerait non résolue au niveau local.
Il peut remonter, par écrit, au secrétaire du CSE toute suggestion mais également toute réclamation ou problématique liées à la santé et à la sécurité et aux conditions de travail, dans son périmètre d’intervention, qu’il estimerait non résolue au niveau local.
Il peut également lui transmettre toute information, suggestion ou réclamation en matière de risque liée à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexiste.
Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE de recevoir et traiter lesdits sujets lorsqu’ils ressortent de sa compétence.
Article 3.4 – Modalités de fonctionnement et moyens
Article 3.4.1 – Heures de délégation
Les représentants de proximité bénéficient d'un crédit d'heures mensuel pour exercer leurs missions de 4 heures par mois. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (y compris un autre représentant de proximité).
Article 3.4.2 – Liberté de circulation et frais de déplacement associés
Il bénéficie également de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du Code du travail, dans la limite du périmètre de son site de rattachement.
Hormis les cas de prise en charge par l’employeur, les frais de déplacement des représentants de proximité dans le cadre de leurs missions, peuvent être pris en charge par le CSE, sur la subvention de fonctionnement, selon les modalités définies par le règlement intérieur du CSE.
Article 3.4.3 – Secret professionnel et obligation de discrétion
Les représentants de proximité sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
Article 3.5 – Désignation en cours de cycle électoral
Il sera procédé à la désignation d’un représentant de proximité sur un site, en cours de cycle électoral, dans les situations suivantes :
En cas de vacance du siège de représentant de proximité suite à sa mutation en dehors du périmètre de désignation, à la rupture de son contrat travail ou à la démission de son mandat. Le CSE procèdera à une nouvelle désignation pour le siège vacant, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues à l’article 3 du présent accord.
En cas de mutation sur un autre site de l’entreprise du membre élu titulaire au CSE, de rupture de son contrat travail, de la démission de son mandat, en l’absence de représentant de proximité déjà en place sur le site, un représentant de proximité sera désigné dans le périmètre dudit site, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues à l’article 3 du présent accord.
Si la société créé un nouveau site, un représentant de proximité sera désigné dans le respect des conditions prévues aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord.
En l’absence de candidature, la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.
Article 3.6 – Durée des mandats
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du CSE.
ARTICLE 4 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 5 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6.2 – Suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties signataires une fois par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.
Article 6.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.
Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.
Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Article 6.4 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 6.5 – Affichage et communication
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Fait au Kremlin Bicêtre, le 24 Juillet 2019 (en 4 exemplaires)
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