Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours des salariés cadres et non cadres de la société ALYENCE" chez ALYENCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALYENCE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017838
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ALYENCE
Etablissement : 49380313400029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours des salariés non cadres de la société (2019-05-29)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-23
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES SALARIES CADRES ET NON CADRES DE LA SOCIETE ALYENCE
Entre les soussignés :
La société ALYENCE, S.A.R.L, immatriculée au RCS de LYON sous le n°493 803 134, dont le siège social est 8 Rue Joseph Cugnot à SAINT BONNET DE MURE (69720)
Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Gérant
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
La majorité des deux tiers des salariés de la société ALYENCE (voir annexe : Procès-verbal de la consultation)
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés cadres et non-cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Le présent avenant a notamment pour objectif de pouvoir répondre aux réalités organisationnelles du personnel administratif et commercial cadre ou non cadre autonome au forfait jours pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées, ainsi que des formateurs non cadres et des conseillers techniques en sécurité autonomes pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées. (classification des salariés non-cadres échelon D et E de la convention collective) Le présent accord a pour objet de permettre aux formateurs et conseillers techniques en sécurité de s’organiser au mieux et selon leur besoin entre le temps de travail consacré à l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23 et L.2232-21 du Code du travail qui prévoit et organise les modalités de conclusion d’un accord collectif d’entreprise lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est de moins de 20 salariés.
Il a été conclu selon le calendrier de négociation suivant :
Le 1er septembre 2021 : transmission d’une note d'organisation de la consultation du personnel de la société ALYENCE FORMATION et du projet d’accord collectif aux salariés
Le 23 septembre 2021 : organisation de la consultation des salariés.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet l’aménagement des conventions de forfait annuel en jours pour les administratif et commercial cadre ou non cadre autonome au forfait jours , les formateurs non cadres et des conseillers techniques en sécurité autonomes pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées. (classification des salariés non-cadres échelon D et E de la convention collective)
Il fait suite à la dénonciation d’un usage en vigueur dans l’entreprise relatif aux cinq jours de congés payés mobiles accordés aux salariés.
Il aménage la possibilité de renoncer à des jours de repos moyennant une majoration de salaire, ainsi que la possibilité de placer une partie des jours de repos non pris sur le compte épargne temps mis en place par l’entreprise.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés cadres et non-cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés cadres autonomes pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
Les salariés non-cadres autonomes pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
Tel est le cas notamment des catégories de salariés suivantes :
Formateur non-cadre catégorie D (techniciens qualifié 2e degré) : Formateur (dans sa spécialité, adaptation de l'animation et de l'enseignement).
Formateur non-cadre catégorie E (technicien hautement qualifié) : Formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Les catégories visées par le présent accord correspondent aux agents de maîtrise coefficient 171 à 309 de l’Accord de branche national « Classification » du 16 janvier 2017 non étendu, qui sera applicable à compter de son extension.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de nouvelle mise à jour de la classification des emplois.
A condition de répondre aux critères d’autonomie, d’autres postes non-cadre que les formateurs pourront être concernés par le présent accord sur validation de la direction.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 39 heures au total.
En tout état de cause, le dimanche est un jour de repos obligatoire.
Les salariés sont tenus de s’accorder au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires moins :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.
Ex : 365- 104-10-25-218= 8 en 2019
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos liés au forfait varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré).
ARTICLE 3-4 bis – Renonciation aux jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec la Direction, renoncer à une partie des jours de repos liés au forfait et travailler au-delà de 218 jours, avec une durée maximale de 235 jours.
Les salariés concernés bénéficient d’une majoration de salaire hauteur de 10% pour les journées travaillées au-delà de 218 jours.
L’accord devra être conclu par écrit au plus tard à l’accomplissement de 180 jours travaillés sur l’année, étant précisé que les salariés seront informés du nombre de jours travaillés sur les fiches de paie.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société devra être établi et comportera le taux de la majoration applicable, à savoir 10%.
L’avenant est valable pour l’année en cours. Il n’est pas renouvelable tacitement.
Les salariés souhaitant renoncer à leurs jours de repos pourront également les déposer pour tout ou partie sur le compte épargne temps mis en place par la société, dans les conditions fixées par l’accord relatif au compte épargne temps.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivant.
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
Nombre restant de jours de repos dans l'année =
Nombre de jours de repos issus du forfait sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2019.
Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2019 au 30-4-2019 = 84 et du 1-5-2019 au 31-12-2019 = 167.
Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 251.
Jours de repos issu du forfait :226* -218 = 8
*365- 104-10-25=226
8 × 167/251 = 5,32 arrondis à 5,5
Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple : pour le même salarié qui arrive dans l'entreprise le 1-5-2019.
Jours calendaires restant dans l'année : 245
Samedis et dimanches restants : 70
Jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré : 8
Congés payés acquis : 3
Jours de repos restant dans l'année : 5.5
245 - (70 + 8 + 3 + 5,5) = 158,5
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : Maladie de 8 jours du 17 au 26-9-2019 et salaire de 1800 euros bruts
(1800 × 12) / (218 + 25 + 10 + 8) × 8 = 21600 /261 x 8 = 662.07 euros
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2020. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2020 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 1800 €.
Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.
Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2019.
Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2019 au 28-2-2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
Salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année : 21600/261 =82.76.
Salaire dû sur la période du 01/01/2020 au 28/02/2020 :
Jours de repos : 8 × 42/261 = 1,29 jours.
Jours dus : 42 + 1,29 = 43,29.
Salaire dû : 43,29 × 82.76€ = 3582.68 €.
Congés payés non pris :5 x 82.76= 413.8
Congés payés non pris :5 x 82.76= 413.8
Congés payés acquis au cours de la période de référence : 19 x 82.76= 1572.44€
ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant et/ou que l’activité de l’entreprise est en baisse pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dans les conditions fixées à l’article 3-4 bis du présent accord, les salariés travaillant au-delà de 218 jours annuels bénéficient d’une rémunération majorée de 10%.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur ”la fiche d’activité mensuelle appelée également note de frais” :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par message électronique son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le Salarié ne doit pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
De même, le Salarié devra :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ALYENCE situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues au Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, l’employeur et les salariés concernés par l’application de cet accord se rencontreront annuellement pour faire le point sur l’application de l’accord.
Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir, il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Si un comité économique et social venait à être élu à l’avenir il serait consulté annuellement sur l’application de l’accord.
ARTICLE 5-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé en respectant un préavis de 2 mois. Une information écrite du projet de révision devra être transmise.
Toutefois, le présent accord d’entreprise ne pourra être révisé au cours de sa première année d’application.
ARTICLE 5-6 -Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires par notification écrite à l’autre partie en respectant un préavis.
ARTICLE 5-7 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à SAINT BONNET DE MURE le 23 septembre 2021
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Gérant
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