Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SAS ISI-FISH RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ISI-FISH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISI-FISH et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919002139
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ISI-FISH
Etablissement : 49380926300020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD D’ENTREPRISE SAS ISI-FISH
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La SAS ISI-FISH, représentée par <> en qualité de Président, dont le siège social est situé au 10A rue du Moulin à Vent – 29900 CONCARNEAU immatriculée sous le numéro 493.809.263.00020.
Ci-après dénommée " la SAS ISI-FISH ",
D’une part,
Et
Les salariés de la SAS ISI-FISH, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
Préambule
La SAS ISI-FISH et ses salariés ont fait le constat selon lequel des collaborateurs disposaient d’une autonomie importante de leur emploi du temps au regard de leurs fonctions et de leurs déplacements en France et à l’étranger. Il a également été constaté que la SAS ISI-FISH se trouvait pour certains salariés dans l’impossibilité de prédéterminer les horaires de travail.
C’est pourquoi, afin de permettre un fonctionnement optimal de la SAS ISI-FISH, la SAS ISI-FISH a jugé opportun en accord avec le personnel de mettre en place en accord portant sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
La SAS ISI-FISH et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la SAS ISI-FISH étant de 6 salariés.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
titre i – objet et champ d’application
Article 1 – L’objet
Le présent accord met en place un décompte de la durée du travail en jours, selon les modalités prévues par les articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la SAS ISI-FISH, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres sous contrat à durée indéterminée qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions notamment au regard des déplacements, des services aux clients et des interventions d’urgence ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la SAS ISI-FISH peuvent conclure une convention de forfait jours.
titre ii – les modalités du forfait annuel en jours
Article 1 – Les conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. Ladite convention doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération correspondante
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’aménagement du temps de travail
le nombre minimum d’entretiens de suivi dans l’année.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 2 - Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année (= année civile). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Forfait annuel en jours réduit
A la demande des salariés appartenant aux catégories de personnel susceptibles d’y accéder et sous réserve d’acceptation par leur hiérarchie, il peut être convenu d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 216 jours. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut toutefois pas être inférieur à 85 jours.
Le nombre de jours travaillés au titre du forfait réduit est calculé en appliquant au forfait de 216 jours le pourcentage de temps de travail convenu avec le collaborateur.
Exemple : salarié travaillant à 80 % : forfait en jours réduit = 216 jours x 80 % = 172.80 jours (arrondi à 173)
Dans ces conditions, la rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.
Les modalités d’accomplissement de ce forfait en jours réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des jours de repos complémentaires découlant du forfait réduit.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.
Article 4 – Le décompte du temps de travail
Le décompte des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi- journée sur les jours ouvrables.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient tout de même :
- d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif,
- d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
- d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement ne pas être pris de manière consécutive dans les cas suivants :
pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté...) ou assurant le service de dépannage ;
à l'occasion des inventaires dans la limite de 2 par an.
L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Article 5 – Nombre et prise des jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos supplémentaire au titre du forfait annuel en jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avant des jours habituellement ouvrés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ; 366 les années bissextiles)
Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
Nombre de jours travaillés
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Total = Nombre de jours de repos par an.
La période annuelle de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.
100 % des jours de repos acquis, auxquels il n’aura pas été renoncé, sont pris à l’initiative des salariés par demi-journée ou journée entière, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de désaccord sur les dates initiales choisies par le salarié, et pour des motifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, 50% des jours choisis par le salarié pourront être reportés à une date choisie en concertation avec la Direction.
Article 6 - Arrivée et départ en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail prévu dans le forfait sera déterminé selon la méthode suivante :
(nombre de jours théoriques l’année d’arrivée X nombre de jours calendaires échus / 365 ou 366 ) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré à venir – nombre de congés payés acquis
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail prévu dans le forfait sera déterminé en retranchant du nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période de référence, le nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré et le nombre réel de congés payés acquis sur la période restant à courir.
Article 7 - Gestion des absences
Sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination des « jours de RTT » permettant de respecter le plafond de 216 jours, les jours de présence dans l’entreprise, ainsi que les jours d’absence assimilés par la loi à du temps de travail effectif (absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, congé maternité, congé de formation, congé de formation économique et syndicale, heures de délégation des représentants du personnel, …)
Il est convenu qu’il sera procédé à une proratisation du nombre de jours de repos en cas d’arrêt de travail non assimilé à du temps de travail effectif, dans les conditions suivantes : suppression d’un jour de repos par période d’absence, consécutive ou non, égale au nombre de jours déterminé comme suit :
nombre de jours à travailler dans l’année / 12
Exemple : pour un forfait de 216 jours, 1 repos sera supprimé tous les 216 / 12 = 18 jours.
Article 8 – Renonciation à des jours de RTT
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration à 10 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
Article 9 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait jour en jours indépendamment de toute référence horaire.
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
= Salaire réel mensuel / 21,75
titre iii – Suivi du temps de travail et de la charge de travail, entretien individuel et droit a la déconnexion
Article 1 – Suivi du décompte du temps de travail
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Ainsi, chaque salarié en forfait jours remplit chaque mois une fiche de décompte des jours travaillés, mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l’amplitude journalière. Cette fiche doit être transmise au service du personnel avant transmission et validation par le supérieur hiérarchique chaque mois.
En fin d’année, le nombre total de jours travaillés ainsi que le nombre total de jours de repos effectivement pris sont portés à la connaissance du salarié.
Article 2 - Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Article 3 – Droit d’alerte individuel
En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur qui peut également être amené à organiser un rendez-vous avec le salarié, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Article 4 - Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéfice au minimum d’un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge individuelle du travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales de repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
la déconnexion ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des différends. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance et la possibilité d’alerter sans délai son employeur qu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
Pour cela, le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en convention de forfait en jours sur l’année en cas d’absence de réponse de sa part à un appel ou e-mail professionnel en dehors des journées de travail.
titre iv – application de l’accord d’entreprise
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.
Article 3 - Modalités de révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la SAS ISI-FISH :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise à chaque salarié.
Fait à Concarneau en 2 exemplaires originaux, le 8 juillet 2019
Pour la SAS ISI-FISH, Pour l'autre partie signataire
<> Voir Annexe PV de consultation
Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
Chaque page doit être paraphée.
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