Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRATIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES ET DU TRAVAIL EXCEPTIONEL DE NUIT" chez STCI - SARL SOCIETE TRAVAUX CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STCI - SARL SOCIETE TRAVAUX CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97421003597
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : STCI
Etablissement : 49393462400013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PRATIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES ET DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Le présent accord est conclu entre
L’entreprise : STCI « Société Travaux Chaudronnerie Industrielle »
Représentée par Monsieur
D’une part
Et
Les salariés de l’entreprise suivants
Monsieur
Mandaté par la CFDT BTP
D’autre part
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, des jours fériés et exceptionnel de nuit. Il a pour objectif de définir les taux de majoration des heures supplémentaire, le contingent d’heures supplémentaires, le délai de prévenance, les repos compensateurs au sein de l’entreprise STCI mais aussi le paiement des jours travaillés le dimanche, jours fériés et la nuit.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés, hors jeunes travailleurs (moins de 18 ans) de la société STCI, y compris les intérimaires. Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, présents dans l’entreprise.
Article 2 - Objet
Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires, du contingent des heures supplémentaires, le délai de prévenance, les repos
compensateurs au sein de l’entreprise STCI mais aussi le paiement des jours travaillés le dimanche, jours fériés et la nuit.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3 - Projet d’accord soumis à référendum
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés de la société STCI.
Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Les taux de majoration sont fixés à 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les heures suivantes.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.
Les heures de travail effectuées pendant les dimanches et jours fériés sont majorées à 100%. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires quand elles bénéficient d’équivalent repos. Les heures effectuées pour travaux urgents nécessaires pour des raisons de sécurité ne s’imputent également pas sur le contingent annuel.
Article 5 - Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaire est fixé à 220 heures.
Article 6 – Preuve de la réalisation des heures supplémentaires.
Le décompte précis de la réalisation des heures supplémentaires est établi toutes les semaines sous forme d’un tableau ratifié par l’employeur et le salarié. En fin de mois, un tableau récapitulatif nominatif est publié et signé par l’employeur.
Article 7 – Délai de prévenance de la réalisation des heures supplémentaires et des heures travaillées pendant les jours fériés
Sauf travaux d’urgence, le délai de prévenance des salariés est fixé à sept (7) jours calendaires.
L’information est portée à la connaissance des salariés par courrier, messagerie électronique, appel téléphonique ou message verbal ou écrit laissé sur leur téléphone personnel.
Toutefois, l’employeur peut établir un planning trimestriel indiquant les noms et prénoms de chaque salarié appelé à réaliser les heures supplémentaires sur la période. Le planning est affiché et remis à chaque salarié.
De manière exceptionnelle et pour des évènements familiaux suivants : mariage, décès, baptême, communion, en accord avec l’employeur, le salarié pourra déplacer la réalisation de ses heures supplémentaires dans le mois suivant la survenance de l’évènement. Il pourra aussi, avec l’accord de l’employeur, permuter avec un collègue.
Le refus du salarié de réaliser des heures supplémentaires peut être constitutif d’une faute pouvant aller jusqu’à la faute grave justifiant une sanction, voire un licenciement.
Le CSE est informé une fois par an des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.
Article 7.10 – La notion de travaux d’urgence
Les travaux d’urgence sont des travaux qui nécessitent une intervention dans les 72 heures et pour lesquels le délai de prévenance de 7 jours calendaires ne peut être respecté du fait de l’imprévision de la commande.
Article 8 – Repos compensateur
La réalisation des heures supplémentaires au‐delà du contingent, nécessitera la consultation du CSE.
8.01 – Durée de la contrepartie
Lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est dépassé, le salarié bénéficie, pour les heures effectuées au‐delà de ce contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100% du temps effectué en heures supplémentaires accomplies au‐delà du contingent.
8.02 – Modalités de mise en œuvre
La contrepartie obligatoire en repos est ouverte pour le salarié à partir du moment où il a cumulé au moins sept heures de repos. Il dispose alors d'un délai maximum de deux mois pour prendre ce repos, sous forme de journée ou de demi‐journée.
Le salarié qui ne demande pas la prise de son repos ne perd pas les droits au repos obligatoire. A ce titre, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié doit déposer une demande de prise de sa contrepartie obligatoire en repos, au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos qu'il souhaite prendre. L'employeur dispose alors de sept jours pour soit donner son accord sur cette date, soit l'informer du report du repos.
En cas de report, celui‐ci doit être motivé par les impératifs de fonctionnement de l'entreprise, et l'employeur doit préalablement consulter le CSE.
Le report est au maximum de deux mois, et l'employeur doit proposer une autre date au salarié, à l'intérieur de ce délai de deux mois.
Si l'employeur reçoit plusieurs demandes de repos qu'il ne peut simultanément satisfaire compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, il départage les demandes en suivant l'ordre de priorité suivant :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille du salarié ;
Ancienneté dans l'entreprise.
L'employeur informe le salarié du nombre d'heures qu'il a acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, par un document annexé au bulletin de paye. En pratique, cette mention pourra figurer au pied du bulletin de paye.
Par ailleurs, dès lors que le salarié atteint un cumul de sept heures de repos obligatoire, l'employeur l’informera, toujours par l'intermédiaire du bulletin de paye, de l'ouverture de son droit à repos en précisant qu'il dispose de deux mois pour le prendre.
8.03 – Rupture du contrat de travail
Si le salarié dispose de droits à repos obligatoire à la date de rupture de son contrat, il reçoit une indemnisation correspondant au montant des droits acquis, qui a le caractère de salaire.
Article 9 – Les heures qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires
Ne constituent pas des heures supplémentaires :
Les heures d’équivalence ;
Les heures de récupération à la suite d’une interruption collective du travail ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ;
Et toute autre heure définie par le Code du Travail.
Article 10 – Le travail exceptionnel de nuit
Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de l’entreprise STCI, notamment au regard des commandes extérieures en matière de maintenance et d’exploitation de centres de production des entreprises tiers. Le recours au travail exceptionnel de nuit vise donc à répondre aux contraintes spécifiques de ces interventions techniques qui ne peuvent se faire pendant la plage horaire 8 heures / 16 heures.
Le travail exceptionnel de nuit est le travail qui s’effectue conformément à l’article L3122-2 du Code du travail mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel.
Le travail de nuit dans la société STCI reste donc exceptionnel. En tout état de cause, un même salarié ne devra pas intervenir la nuit pas plus de 6 heures par mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs dans la plage horaire indiquée ci-dessous.
Par heure de nuit, l’on entend toute intervention comprise entre 21 heures et 5 heures du matin. Les heures de travail exceptionnel de nuit sont majorées à 100%.
Le délai de prévenance pour la réalisation du travail exceptionnel de nuit est celui visé à l’article 7 du présent accord.
Article 11 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 12 - Suivi
Les parties conviennent d’un suivi annuel au moment de la dernière réunion du CSE afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.
Article 13 - Renouvellement ou révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation, partielle ou totale, devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DEETS de La Réunion dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.
Fait à Le Port, le 20 septembre 2021 en 5 exemplaires
Signature de l’employeur | Approbation à la majorité des suffrages exprimés (Voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés) |
L’employeur « Lu
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