Accord d'entreprise "procès verbal relatif à la NAO 2018 Rémunération et durée du travail" chez BAUMERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUMERT et le syndicat CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06718000768
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAUMERT
Etablissement : 49402054800025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

PROCES VERBAL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Rémunération, temps de travail et valeur ajoutée de l’entreprise

Entre

La société: 

Raison sociale : BAUMERT

Siren : 494 020 548

Siège Social : 50, rue Principale

Code postal : 67 150 SCHAEFFERSHEIM

Représentée par M. Y

Agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

Monsieur X représentant CFTC

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, qui s’est déroulé lors des réunions des 25 mai, 05 juin et 25 juin 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Les NAO ont porté sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Baumert et au personnel qui lui est rattaché.

ARTICLE 2 – DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

  1. L’organisation syndicale

  • Monsieur Pierre KOEPFINGER, délégué syndical CFTC

Proposition :

  • Augmentation générale de 2% avec un effort fait sur les bas salaires.

  1. La Direction

La Direction a refusé le principe d’augmentation générale. Elle réitère sa volonté d’attribuer des augmentations « au mérite » et non pas de manière généralisée.

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Des augmentations individuelles au mérite seront accordées sous proposition des membres du CODIR.

Celles-ci représenteront une enveloppe globale minimum de 0.7% de la masse salariale brute de la société au 1er janvier 2018.

Les revalorisations de salaires accordées seront effectives le 1er juillet 2018 mis en place au plus tard sur la paie d’août.

La société se réserve par ailleurs la possibilité d’accorder des primes exceptionnelles en fonction des résultats de la société.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société Baumert s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et d’un CET.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société Baumert s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, à dû proportion de leur temps de travail, et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société Baumert s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION, INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE

5.1. Participation

La société Baumert bénéficie d’un accord de participation en date du 17 décembre 2007.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2. Intéressement

Des négociations pour la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement ont été entamées en juin 2018.

5.3. Epargne salariale

La société Baumert bénéficie d’un accord de participation en date du 03 août 2010.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction de la société Baumert s’est saisi du thème qui fera l’objet d’un accord à part en tiers sur l’égalité professionnelle qui sera conclu à l’occasion de ces négociation annuelles.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE, un autre par voie électronique et le dernier dans un standard ouvert réutilisable (format .docx, WORD); Pour les accords conclus du 01/09/2017 au 01/10/2018, cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement))

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Le présent accord donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.

Fait à Schaeffersheim , le 29 juin 2018 en 5 exemplaires dont 1 pour chacune des parties.

Pour l’Entreprise :

Y

Directeur Général

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

X

Délégué CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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