Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02623060120
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : FEHR TECHNOLOGIES - RHONE ALPES
Etablissement : 49409858500024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES - PANDEMIE COVID 19 (2020-05-07) UN ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PONT DU 15/07/2022 ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES (2022-06-24) un Accord d'organisation du temps de travail - pont du 31/10/2022 et récupération des heures perdues (2022-10-11) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PONT DU 19/05/2023 - ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES (2023-03-06) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PONT DU 14/08/2023 ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES (2023-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

FEHR TECHNOLOGIES

RHÔNE ALPES

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

SOMMAIRE

Raison sociale de l’Entreprise - Etablissement concerné -  

Signataires

Préambule

Partie 1 : Régime juridique et organisation du repos compensateur de remplacement

Partie 2 : Dispositions générales

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES RHÔNE ALPES

Siège sociale :

Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67 110 Reichshoffen

Téléphone: 03 88 80 86 30

Forme juridique : Société par actions simplifiées

Numéro SIRET : 49409858500016

Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux

Etablissement :

Adresse : 345 Chemin des Teppes – 26 300 Châteauneuf-sur-Isère

Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction

Numéro SIRET : 49409858500024

Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC :87 ; 135 ; 211

Effectif de l'entreprise à la date de signature : 83 salariés

SIGNATAIRES

Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES RHONE ALPES :

d’une part,

Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur industriel ;

et, d'autre part,

Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CGT ;

Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT.

PREAMBULE

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel non posté qui satisfasse ses deux points.

Lors des négociations annuelles obligatoires et lors de la réunion de CSE du 05 septembre 2023, les représentants du personnel ont émis le souhait de travailler sur la mise en place d’un compteur d’heure qui permettrait de réduire occasionnellement le temps de travail hebdomadaire du personnel administratif. Dans le même temps, l’environnement économique de l’entreprise a été marqué par une concurrence exacerbée, des variations d’activité nécessitant l’adaptation du volume d’heures travaillées au plan de charge et aux délais imposés par les clients. Aussi, pour répondre aux attentes de nos clients, tant au niveau de la qualité des produits qu’à celui et des délais de livraison, et aux attentes de nos collaborateurs, les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise se sont réunis le 28 septembre et 03 octobre 2023 pour négocier un accord relatif à la mise en place d’un compteur qui permettrait la prise de repos compensateur de remplacement.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PARTIE I - Régime juridique et organisation du repos compensateur de remplacement

Article 1.1 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et l’organisation de ses modalités au sein de Fehr Technologies Rhône Alpes afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés, et ce dans les conditions et selon les modalités définies sous la partie II ci-après.

Article 1.2 – Nature et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

Le présent accord est conclu sur la base des articles L.3122-24 et L.3122-25 du code du travail.

Article 1.3 – Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés non-postés, non-cadres, embauchés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat d’apprentissage, sous contrat à durée déterminée.

Il s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel du site de FEHR Technologies Rhône Alpes situé à Châteauneuf sur Isère.

Article 1.4 – Définition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est le fait de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Article 1.5 - Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :

Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.

Majoration de 50 % pour les heures au-delà 43 de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.

Pour les salariés ayant un horaire contractuel supérieur à 35 heures, la règle ci-dessus s’appliquera à partir des heures supplémentaires effectuées au-delà de son horaire contractuel.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Article 1.6 - Plafonnement du compteur

Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à + 21 heures.

Au-delà du plafond de 21 heures, les heures seront payées avec les majorations applicables.

Article 1.7 – Modalité de fonctionnement du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.

Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le système informatique de gestion des temps.

Les heures placées dans ce compteur pourront être prises à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Elles devront être prises par heure pleine à raison d’un minimum d’1h et d’un maximum de 1 journée (par exemple : 7h pour les contrats 35h, 7h40 pour les contrats 39h, etc.).

Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise.

Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 1 heure, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 1 heure pour pouvoir l’utiliser.

Article 1.8 - Travail du samedi

Le travail du samedi est payé avec les majorations légales applicables selon la durée de travail effectif sur la semaine et ne donneront pas lieu en conséquence à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Article 1.9 - Gestion du compteur en cas de départ du salarié

En cas de départ du salarié, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement lui sera payé.

PARTIE II – Dispositions générales

Article 2.1 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 01 janvier 2024.

Article 2.2 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et d’une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, un exemplaire original de l’accord sera remis aux syndicats signataires et une version sur support électronique sera diffusée, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Une copie sera tenue à la disposition du personnel et un avis sera affiché à ce sujet dans les locaux de l’établissement.

Dans le respect de l’article L. 2231-6 du Code du Travail, la société déposera cet accord à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de Valence sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

L’accord sera versé dans une base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail afin de le rendre public.

Article 2.3 – Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt, à la diligence du syndicat adhérant

Article 2.4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet à l’autre un projet écrit.

A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Article 2.5 – Litige

Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.

Article 2.6 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter de sa date d’effet.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS Drôme, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

Fait à Châteauneuf sur Isère,

Le 03 octobre 2023

En trois exemplaires originaux

Pour la CGT Pour FEHR Technologies Rhône Alpes

xxx xxx

Délégué Syndical CGT Directeur Industriel

Pour la CFDT

xxx

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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