Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BJ INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BJ INVEST et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002699
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BJ INVEST
Etablissement : 49413407500063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Entre les soussignés :

La Société BJ lnvest, Société par actions simplifiée au capital de 1.073.000€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n° B 494 134 075,

dont le siège social est situé 244 route de Seysses - 31100 Toulouse. Code NAF : 6420Z

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx dûment habilité.

Ci-après dénommée par commodité «la Société »,

D'UNE PART

Et:

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après dénommé par commodité « le Délégué du personnel »,

D'AUTRE PART

Ensemble ci-après, désignés par commodité, « les Parties »,

PREAMBULE

La Société BJ INVEST participe activement au développement national et international d’entreprises françaises qui opèrent notamment dans les secteurs de la monétisation et de l’édition de contenus digitaux, de la relation client, des services de paiement en ligne et des « fintechs » pour qu’elles deviennent des références sur le marché.

Pour poursuivre cet objectif, la Société emploie 19 salariés (au 31 décembre 2018), parmi lesquels 14 collaborateurs dont la durée de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires et qui ouvrent droit à des contreparties de nature distincte selon le seuil d’heures supplémentaires atteint.

Plus précisément, dans le système en vigueur au sein de la Société, la durée hebdomadaire de 39 heures donne lieu aux compensations suivantes :

  • Entre 35 heures et 37,5 heures = paiement au taux majoré de 25% des heures supplémentaires, étant précisé que la rémunération de ces heures est lissée sur les douze mois de l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-31 du Code du travail ;

  • Entre 37,5 heures et 39 heures = attribution de jours de repos compensateurs de remplacement.

Ainsi, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le personnel de la Société bénéficiait d’une heure et vingt-cinq minutes de repos compensateur par heure supplémentaire accomplie dans la limite de 39 heures par semaine, soit en moyenne 11,5 jours par an.

Par ailleurs, ces jours de repos compensateurs devaient être pris dans le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit des salariés, caractérisé par le cumul de 7 heures de repos.

Or, les contraintes pratiques liées à l’acquisition des jours de repos compensateurs et à la prise effective de ces jours dans un délai restreint a rendu nécessaire une réflexion de la Société pour simplifier les règles d’acquisition de ces jours de repos et leur comptabilisation en paie. L’objectif pour la Société était également de garantir au salarié l’effectivité de ce droit au repos en le conciliant avec les nécessités de fonctionnement des services concernés.

Pour ces raisons, la Société a informé le Délégué du personnel, lors d’une réunion du 14 janvier 2019, de son intention de définir par accord d’entreprise un aménagement spécifique des heures supplémentaires qui soit adapté à l’objectif poursuivi et plus favorable au personnel. A cette fin, un projet d’accord a été transmis au Délégué du personnel qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 mars 2019.

La Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, et non mandatée par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

TITRE I – CADRE GENERAL DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel embauché à temps plein – c’est à dire pour une durée hebdomadaire de 39 heures – qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou éventuellement en contrat à durée déterminée.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BJ INVEST - tous établissements confondus. La liste des établissements est annexée au présent accord.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’une part, de réviser les modalités d’acquisition et d’utilisation des jours de repos compensateurs en remplacement des heures effectuées entre la 37,5ème heure et la 39ème heure de travail et d’autre part, d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.

Il n’a pas pour objet de remettre en cause la durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires ni même la contrepartie des heures supplémentaires réalisées dans la limite de 37,5 heures.

Ce dispositif est donc sans conséquence pour la durée du travail et la rémunération des salariés qui restent inchangées.

TITRE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 - Modalités d’acquisition des jours de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées entre la 37,5ème et la 39ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un repos compensateur majoré à hauteur de 10%.

Le nombre de jours de repos compensateur auquel pourra prétendre un salarié dont la durée du travail s’exprime en heures et à temps plein, est désormais calculé selon la formule suivante :

  • Nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit au Repos Compensateur de Remplacement : 1,5 heures hebdomadaires x 52 semaines par an = 78 heures

  • Nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement acquises : 78 h x 110% = 85,80 heures

  • Nombre de jours de Repos Compensateur de Remplacement acquis : 85,80 h / 7 heures de durée journalière = 12,26 arrondis à 13 jours.

Les Salariés ayant accomplis 169 heures de travail par mois sur l’année civile bénéficieront donc d’un droit à repos compensateur de 13 jours selon la méthode de calcul susvisée.

La Société assurera le suivi de l’acquisition de ces jours de repos compensateurs via un compteur dont la gestion est simplifiée.

En effet, les Parties conviennent que le compteur d’acquisition de chaque Salarié sera crédité d’un jour de repos compensateur de remplacement par mois complet de travail, de manière à en lisser l’acquisition et à en simplifier la gestion avec exceptionnellement deux jours d’acquisition en décembre de chaque année afin d’octroyer un total de 13 jours par an. De ce fait, une demi-journée de travail est acquise au salarié ayant travaillé deux semaines complète.

L’acquisition des jours de repos sera suspendue en cas d’absence liée à un motif autre que les congés payés ou l’accident du travail ou de trajet, dès lors que la durée de cette absence sera au moins égale à quatre semaines, consécutives ou non, sur l’année civile.

ARTICLE 4 - Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement

Les Parties conviennent que les jours de repos pourront être utilisés dès l’acquisition d’une demi-journée, et planifiés librement par chaque Salarié, en accord avec sa hiérarchie, dans la limite de 12 jours par an.

Il est, en effet, convenu que le 13ème jour de repos est imposé par la Société à l’occasion de la journée de solidarité, actuellement fixée au lundi de Pentecôte.

Outre ce 13ème jour imposé, les Parties se sont entendues pour que les 12 jours de repos compensateur de remplacement puissent être pris tout au long de l’année, isolément ou cumulés, et puissent être accolés à des jours de congés payés.

La prise des jours de repos compensateur de remplacement sera effectuée selon les mêmes formalités que n’importe quel jour de congés payés via le logiciel EURECIA, ou tout autre moyen venant s’y substituer.

Les Salariés devront avoir utilisé l’intégralité de leurs jours de repos avant la fin de l’année civile d’acquisition.

La Société admet, toutefois, un report de deux jours jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivante. A défaut, la Société sera en droit d’imposer au Salarié la prise des jours de repos compensateur de remplacement non pris.

ARTICLE 5 - Moyens d’information sur le décompte des repos compensateur de remplacement

Les Parties ont convenu que les jours de repos compensateur figureront sur un compteur inscrit au bas du bulletin de paie. Ce compteur indiquera les jours acquis, pris, et le solde.

Ce compteur sera renseigné via les informations incrémentées sur la plateforme de gestion des absences EURECIA (ou tout autre système qui viendrait s’y substituer).

ARTICLE 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des impératifs de service et des rythmes spécifiques de travail, les Parties conviennent d’uniformiser le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des Salariés et de le porter à 220 heures par salarié (Cf. contingent jusqu’alors fixé à 130 heures par an pour les ETAM conformément aux dispositions de la Convention Collective Syntec).

Les heures supplémentaires effectuées entre la 37,5ème heure et la 39ème heure étant compensées par l’attribution de jours de repos, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse d’un Salarié amené à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures et dans la limite de 43 hebdomadaires, ces heures ouvriront droit soit à une majoration salariale de 10%, soit à une contrepartie en repos (équivalent à un repos majoré de 10% soit 1h06 pour 1 heure supplémentaire effectuée).

Les heures effectuées à partir de la 44ème heure donneront lieu à une majoration de salaire au taux de 50% tel que prévu par le Code du travail.

TITRE III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 7 – Incidences de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année

Pour les Salariés présents à la date d’entrée en vigueur de cet accord, il a été décidé d’arrondir le nombre de jours de repos compensateur déjà acquis à l’entier supérieur, étant précisé qu’au 31 décembre 2019 leur compteur sera alimenté de jours de repos complémentaires pour atteindre le nombre total de 13 jours de repos compensateur de remplacement, sous réserve qu’ils aient été présents les douze mois de l’année 2019.

En cas d’embauche en cours d’année, le compteur du Salarié sera arrondi au demi supérieur.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son dépôt selon les modalités décrites à l’article 12 ci-dessous.

ARTICLE 9 – Suivi de l’accord

Les parties se réuniront à l’effet :

  • De suivre la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’une réunion par an. A titre indicatif, les Parties conviennent de fixer ladite réunion au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle, dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de conclusion et de formalités prévues par la législation.

Il pourra notamment être révisé en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne.

ARTICLE 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt concernent la version intégrale et signée du présent accord ainsi que la liste des établissements concernés et de leurs adresses.

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

  • Conformément à l’article D. 2232-1-2, deux exemplaires signés et anonymisés (suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) l’un en version .pdf et l’autre en version .docx seront transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

  • Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction présents sur les deux établissements concernés.

Fait à Toulouse, le 11 mars 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Le Délégué du personnel :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la Société BJ INVEST :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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