Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CEPL MOREUIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEPL MOREUIL et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T08022002975
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL MOREUIL
Etablissement : 49443615700031 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04
accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CEPL MOREUIL au capital de 744.718 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 494 436 157 ayant son siège social, Route de Thennes – Zone Industrielle – 80110 MOREUIL, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leur représentant :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXX
Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXXX
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXXXX
D’autre part,
Suite aux réunions paritaires en date des 13 janvier 2022, 1er et 3 février 2022, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis les 13 janvier 2022, 1er et 3 février 2022, afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL MOREUIL, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Salaires effectifs
2.1. Rémunération
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise évolueront en date du 1er janvier 2022, selon les modalités suivantes :
40€ brut d’augmentation sur le salaire de base brut mensuel pour l’ensemble des salariés.
2.2. Tickets Restaurant – Primes panier :
Depuis 6 ans, le montant des tickets restaurants et des primes paniers est resté figé. Les parties ont décidé d’ouvrir de nouveau les discussions sur ce point.
Ceux-ci seront attribués selon les critères établis par les règles URSSAF, aux salariés sans condition d’ancienneté.
Le ticket restaurant est exonéré de cotisations sociales dans les limites réglementaires applicables à l’année considérée et est versé mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.
Les primes de paniers sont versées mensuellement aux salariés concernés sur la base des journées travaillées à échéance normale de paie.
Les parties décident de modifier les montants suivants à compter du 1er janvier 2022 :
L’augmentation du montant de la prime de panier à hauteur de 0,10 € journalier soit un montant de 4,30 €.
L’augmentation du montant du ticket restaurant à hauteur de 0,12 €, soit un montant de 9 € avec une prise en charge patronale à hauteur de 5,4 €.
2.3 Indemnité Transport
L’accord sur la rémunération signée le 20 avril 2011 a mis en place une indemnité forfaitaire de transport qui est attribuée par jour ouvré travaillé, à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.
A partir du 1er janvier 2022, les indemnités de transport seront les suivantes :
2.4. Journée pour décès
Les journées pour décès dont le nombre de jours sont soit d’ordre public soit liées à la convention collective soit liées aux accords du site, pourront être prises dans un délai de 2 mois après l’évènement (de date à date), sur justificatif.
Exemple :
Décès intervenu le 11 octobre :
Possibilité de poser les jours jusqu’au 11 décembre inclus
Temps de travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.
Aucune modification n’a été apportée concernant l’organisation des congés annuels.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, par la pose d’un RTT, selon les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 10 mai 2011.
Intéressement, participation, épargne salariale
La Société rappelle qu’un accord d’intéressement signé le 15 juillet 2020 est appliqué à l’ensemble des salariés.
Cependant, les parties ont décidé de faire évoluer les modalités de calcul de la prime globale d’intéressement. La revalorisation de chaque seuil de la prime d’intéressement de 30 € et de 50€ pour le dernier seuil a été acté. Un avenant avec la mise à jour de la grille sera signé.
Les parties ont validé la grille suivante :
Taux de marge brute rapporté au chiffre d’affaires | Montant |
---|---|
Moins de 5 % | 0€ |
De 5% à 6 % | 230 € |
De 6 % à 7 % | 330 € |
De 8 % à 9 % | 430 € |
De 9 % à 10 % | 530 € |
Egale ou supérieur à 10% | 600 € |
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société va négocier un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. La première réunion est planifiée le 8 mars 2022.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2022.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Moreuil, 5 exemplaires, le 4 février 2022
Pour la Société, Monsieur XXXXXXXX, Directeur de site |
Pour les organisations syndicales, Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CGT |
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Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical FO | |
Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CFE-CGC |
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