Accord d'entreprise "Accord CDD à objet défini" chez CRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRI et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029413
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CRI
Etablissement : 49447045300049 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE
CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE :
- L’Association CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES (CRI)
Dont le siège est situé 8 Bis Rue Charles V, 75004 PARIS,
Prise en la personne de son représentant, XXXX
Agissant en qualité de Président
D'une Part,
ET :
- XXXX et XXXXXX
Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
PREAMBULE :
L’Association CRI intervient dans le domaine de l’enseignement et de la recherche.
Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités de l’activité du CRI.
En effet, le CRI est régulièrement confronté, dans le cadre de son activité et de son développement, à la réalisation d'une mission ou d'un projet précisément défini et nécessairement temporaire qui nécessite le recours à des salariés cadres ayant des compétences et une expertise particulières.
Or, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation dans le domaine de la recherche et de l’enseignement.
Les parties veulent ainsi permettre à l’Association CRI et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée n’a pas pour objet de pourvoir un poste permanent et durable.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et
L 1242-12-1 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d'exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
L’accord s’appliquera à l’ensemble du CRI en cas d’embauche de salariés au statut cadre au sens de la Section 1 de la Convention collective EPNL du 12 juillet 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE II – DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.
ARTICLE III – FORME ET CONTENU DU CDD A OBJET DEFINI
Le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord est un contrat écrit qui doit comporter outre les éléments habituels en matière de CDD:
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- La durée de la période d'essai qui sera d’un mois maximum
- L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié
Le présent accord sera communiqué au salarié lors de la signature du contrat et sera à disposition sur le drive Human Ressources dans la section “Chartes et Accords”.
ARTICLE IV – FIN DU CDD A OBJET DEFINI
IV-1) Arrivée du terme et rupture anticipée
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l’issue du 24ème mois). Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini. Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, notamment :
par accord entre les parties
en cas de faute grave du salarié
en cas de force majeure
en cas d’inaptitude du salarié
à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, la rupture sera précédée d'un entretien avec le responsable et/ou le service des ressources humaines.
La notification de la rupture devra prendre la forme d’un écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) précisant le motif.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
IV-2) Garanties pour la suite du parcours professionnel et priorité de réembauche
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.
Accès aux emplois en CDI de l’Association :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche au sein de l’Association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné aura accès, à la liste des postes à pourvoir par contrat à durée indéterminée, au sein de l’Association, par tout moyen.
Accès à la formation professionnelle :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle au sein de l’Association.
Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
Afin de favoriser le reclassement de l’intéressé, l'employeur fournira la liste des emplois disponibles dans l'Association, ainsi que des modalités d'accès à ces emplois lors de l’entretien avec le service RH et pourra ensuite solliciter la transmission des emplois disponibles dans l’Association pendant toute la période précédant la fin du contrat. Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes:
CDD à objet défini d’une durée de 18 mois: 1 jour
CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois: 2 jours
CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois: 3 jours
Ces journées pourront être prises sous forme de demi-journées également.
Priorité de réembauchage :
A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l’Association sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande dans les deux mois de la fin de son contrat.
Le salarié doit manifester son désir par écrit.
ARTICLE V – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 10 décembre 2020 et 14 janvier 2021.
ARTICLE VI - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
ARTICLE VII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE VIII – DEPOT ET PUBLICITE
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il fera l’objet d’une mise à disposition sur le drive partagé “Human Ressources” destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
ARTICLE XII - SIGNATURES
Le présent accord est signé à PARIS,
Le 16 février 2020,
En 4 exemplaires,
Pour l’Association CRI Pour le Comité Social et Economique
Président
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