Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du travail dominical" chez IAV - IAV S.A.S.U. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IAV - IAV S.A.S.U. et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819002623
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : IAV S.A.S.U.
Etablissement : 49450275000024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DOMINICAL

(en application des articles L. 3132-20, L. 3132-25-3 et suivants du Code du travail)

Entre les soussignés :

La société IAV S.A.S.U, société par actions simplifiées à associé unique, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 494 502 750, ayant son siège social au 4, rue Guynemer - ZAC Villaroy Quartier Europe – 78280 Guyancourt, représenté par xxxxxx en sa qualité de Président,

d’une part,

ci-après, « la société IAV ».

Et

xxxxxxxxxx, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

xxxxxxxxxx, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

xxxxxxxxxxx, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

d’autre part,

ci-après, « les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel ».

Préambule :

Dans le cadre de son partenariat avec la société xxxxxxxx, la société IAV souhaite mettre en place le travail dominical.

L’accord d’entreprise sur le travail dominical constitue le support à la demande d’autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical prévue à l’article L. 3132-20 du Code du travail.

La nécessité de recourir au travail le dimanche s’explique comme suit :

L’entreprise RENAULT demande à l’entreprise IAV d’exploiter les bancs moteurs situés à Lardy les dimanches.

La forte charge de travail prévue sur les années 2019 à 2021 est liée à la réalisation des différentes étapes des projets de développement moteur devant conduire à satisfaire la norme Européenne d’émission.

La charge et demande d’essais étant très importante en 2019 ainsi que pour les deux prochaines années à venir IAV doit accompagner xxxxxx dans le développement et la validation de ses moteurs. Il est nécessaire d’assurer une ouverture très large des moyens pour couvrir le besoin d’essais, notamment par le travail du dimanche qui permet de relancer des essais et d’éviter ainsi les périodes d’arrêts.

L’inexploitation des bancs moteurs les dimanches aurait pour effet de nuire au bon fonctionnement de l’établissement de Renault à Lardy.

L’ensemble de l’équipe appelée « FR TP 12 » au sein de la société IAV sera concernée par cette future organisation (soit 18 personnes actuellement).

Des embauches sont envisagées au sein de cette équipe en cours des trois prochaines années. Les futurs collaborateurs auront également la possibilité de travailler les dimanches.

Le présent accord a notamment pour objet de fixer, conformément aux dispositions légales, les contreparties et garanties accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi de la société IAV.

  1. Champ d’application de l’accord (organisation du travail habituel les dimanches pendant une période d’un an, renouvelable deux fois pour un an, par accord conjoint des parties)

Seuls les salariés de la société IAV intervenant dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation de services avec xxxxxxxx relatif à la réalisation d’essais énergétiques sur bancs moteurs auront la possibilité de travailler les dimanches.

Le champ d’intervention du personnel et les missions qui lui sont attribuées sont limitées à l’intervention sur les bancs-moteur pour réaliser toutes tâches en dehors des interventions mécaniques sur le banc ou sur le moteur. Il s’agira principalement des interventions de relance de pilotage du banc en mode automatique.

Le champ d’intervention précisé ci-dessus comprend également l’intégralité des tâches annexes ou accessoires nécessaires à leur réalisation.

Le travail du dimanche repose obligatoirement sur le volontariat, dont la mise en œuvre est détaillée ci-après.

  1. Organisation du travail dominical

Les salariés volontaires s’engageront, pendant une période d’un an, à travailler tous les dimanches (sauf période de congés ou autres cas de suspension du contrat de travail) ; cette modalité pourra être renouvelée deux fois pour une durée d’un an, par accord conjoint des parties à chaque renouvellement (soit une durée totale maximale de 3 ans en tout).

A ce jour, un seul poste est susceptible d’être concerné par cette organisation du travail dominical. Ce chiffre est susceptible d’évoluer selon l’avancement des projets de développement moteur et de la nécessité de faire appel à d’autres salariés volontaires pour le travail dominical.

  1. Mise en œuvre du volontariat

Le travail du dimanche repose sur le volontariat.

Toute opposition éventuelle du Salarié ne pourra justifier ni un refus d’embauche ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

L’accord du salarié pour travailler habituellement le dimanche ne se présume pas.

Un avenant au contrat de travail sera conclu avec chacun des salariés volontaires et comportera obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’accord du salarié concerné pour travailler habituellement le dimanche ;

  • la durée d’application de l’avenant, d’un an maximum ;

  • les jours travaillés par le salarié dans la semaine ainsi que la durée du travail qui lui est applicable, dans le respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire. En outre, et pour tenir compte des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif du salarié pourra être portée à 12 heures maximum. La société veillera à l’octroi de temps de pause suffisants.

A l’issue de cette période initiale d’un an, les parties pourront reconduire le dispositif deux fois, d’un commun accord, par la conclusion d’un avenant au contrat de travail reprenant les mentions ci-avant rappelées.

  1. Garanties et contreparties applicables à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord

Les garanties et contreparties ci-après exposées en partie 1 s’appliquent à tous les salariés concernés par le présent accord d’organisation du travail du dimanche.

En outre, et afin de tenir compte des contraintes des salariés travaillant habituellement le dimanche, des garanties leur sont assurées (voir partie 2 ci-dessous).

  1. Repos minimal quotidien et hebdomadaire et durée maximale hebdomadaire de travail

Le travail exceptionnel du dimanche sera mis en place dans le respect du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures de repos consécutives par semaine).

La société veillera en outre, pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours, au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail (limite maximale de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

  1. Rémunération majorée et repos de remplacement

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des contreparties suivantes :

  • Majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut perçu au titre des heures effectuées le dimanche indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles ou, si les salariés bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours, majoration égale à 100% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail ;

  • Bénéfice d’un repos compensateur de remplacement. Il sera équivalent au nombre d’heures effectuées le dimanche ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à un jour de travail.

    Le jour de repos compensateur sera à prendre dans les trois mois qui suivent le jour travaillé. Le choix de la date sera arrêté en concertation avec la Direction, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service auquel sont intégrés les salariés.

Il est précisé que dans l’hypothèse où les salariés travailleraient un dimanche qui, en outre, correspond à un jour férié, seules les contreparties dues au travail dominical seront octroyées.

  1. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés

Lors des entretiens professionnels annuels, le salarié et son supérieur hiérarchique échangeront sur la mise en œuvre du travail dominical et les éventuelles difficultés rencontrées, relatives notamment à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.

  1. Demande exceptionnelle d’absence

Les salariés travaillant habituellement le dimanche ont la possibilité, à raison de 3 dimanches par an, de solliciter une demande exceptionnelle d’absence, à condition d’en informer la Société par écrit au moins 6 semaines avant le dimanche normalement travaillé.

Dans une telle situation, le Salarié travaillera un autre jour que le dimanche normalement travaillé. Ce jour sera déterminé en accord avec son supérieur hiérarchique.

Concernant le jour travaillé un autre jour que le dimanche, le salarié ne pourra pas prétendre à l’octroi des contreparties normalement octroyées en cas de travail le dimanche et détaillées à l’article ci-dessus.

  1. Droit de rétractation en cas de circonstances exceptionnelles

En outre, les salariés bénéficient d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, à condition :

  • d’en faire la demande par écrit,

  • de justifier de circonstances exceptionnelles (constituent des circonstances exceptionnelles : la naissance ou l’arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption, le jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’un moins un enfant au domicile de l’intéressé, l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ascendant par exemple), le décès d’un membre proche de la famille du salarié (conjoint, enfant, père ou mère, frère ou sœur)

  • et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

  1. Engagements en termes d’emploi

Le travail du dimanche pourrait générer une création d’emploi de techniciens opérateurs et/ou superviseurs au sein de la société IAV.

Pour assurer le travail du dimanche, l’entreprise privilégiera l’embauche de salariés en contrat à durée indéterminée.

Tout refus éventuel ne pourra constituer ni une faute ni un motif de licenciement.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du lendemain du jour de son dépôt (le travail du dimanche sera toutefois effectif sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical, prévue à l’article L. 3132-20 du Code du travail).

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de tous accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur et/ou usages ayant le même objet, antérieurement applicables au sein de la société IAV.

Lorsque l'accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par avenant, selon les modalités prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation par accord unanime de l’ensemble des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Pendant le préavis, les parties auront la possibilité de négocier un nouvel accord.

L’accord dénoncé survivra provisoirement jusqu’à la conclusion et l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, en l’absence d’un tel accord, pendant une période de survie d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Ladite période de survie prendra automatiquement fin à l’arrivée du terme de l’accord initialement prévu.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société IAV faisant partie du service FR TP 12.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société IAV S.A.S.U auprès de la DIRECCTE compétente. Le dépôt sera effectué en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version en support électronique.

Par ailleurs, la société IAV S.A.S.U remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage

Fait à Guyancourt, 

Le 22 mars 2019

xxxxxxxxxxxxx

Président

xxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

xxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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