Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT AU SEIN DE LA SOCIETE CHIC PLANET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03123060324
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHIC PLANET'VOYAGES
Etablissement : 49454039600020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CHIC PLANET
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CHIC PLANET’VOYAGES,
SARL unipersonnelle au capital de 90 000 euros
Dont le siège social est : 65 avenue de Toulouse, 31820 Pibrac
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° RCS IM 031 170 006, dont le numéro SIRET est 494 540 396 00020, ayant le code APE 7911 Z
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet du présent,
Dénommée ci-après « société »
D'une part,
Et :
La majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise CHIC PLANET’VOYAGES ayant approuvé et validé le présent accord,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Eu égard aux évolutions législatives, aux besoins pratiques et opérationnels et au développement de la société et enfin de la volumétrie et de la variation des besoins exprimés par la clientèle compte-tenu notamment des variations d’activités liées à au secteur d’activité de la société CHIC PLANET’ VOYAGES, le souhait est de permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et organisationnels et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond donc au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
Consciente de ces enjeux, la société a pour volonté d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces contraintes opérationnelles et économiques.
Il est dès lors apparu nécessaire, au regard non seulement des pratiques constatées, des évolutions du marché et des évolutions législatives, de s’adapter et de se mettre en adéquation avec les besoins de fonctionnement de la société mais également avec les nouvelles obligations légales.
Dans une entreprise telle que CHIC PLANET’ VOYAGES dont l’activité fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, tout en ayant des besoins permanents, le code du travail autorise l’embauche d’un salarié avec un contrat de travail intermittent.
En effet, l’activité de la société CHIC PLANET’ VOYAGES intervenant dans le domaine d’activité des agences de voyage principalement tournée vers les enfants et adolescents, son activité est liée, notamment aux cycles scolaires.
Pour certaines catégories d’emplois, la spécificité de cette activité génère des périodes travaillées et non travaillées.
Dans un souci de donner à ces catégories de personnel un statut juridique et des garanties sociales y afférentes, la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent (CDI intermittent) est autorisée dans le respect des dispositions prévues aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’organisation du recours au travail intermittent au sein de la société.
Chaque collaborateur a bénéficié d’une réunion de présentation et/ou d’un entretien personnalisé pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.
Conformément aux articles L. 2232-21 et R. 2232-11 et suivants du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chacun des salariés 15 jours au moins avant la consultation sur ce dernier.
Cette consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur dans des conditions assurant le caractère personnel et secret de la consultation.
Une liste d’émargement a été établie pour recenser les signatures des salariés présents lors de cette consultation.
À l’issue de cette consultation, le résultat de cette dernière concluant à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel a été porté à la connaissance de la Direction et fait l’objet d’un procès-verbal affiché sur les panneaux d’information du personnel.
Le procès-verbal de la consultation du personnel consignant le résultat de cette dernière ainsi que la liste d’émargement sont annexés au présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société CHIC PLANET’ VOYAGES et occupant l’un des emplois énumérés par l’article 2.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tel que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Emplois concernés par la possibilité de conclure un CDI intermittent
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de la société CHIC PLANET’VOYAGES comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des CDI intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l’un des emplois suivants :
- Directeur(trice) d’ALAE
- Animateur(trice) d’ALAE
Article 3 – Contenu du CDI intermittent
Le contrat de CDI intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée.
Conformément à l’article L. 3123-34 du code du travail, en vigueur au jour de la rédaction du présent accord, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
La qualification du salarié correspondant à celle de l’un des emplois visés à l’article 2 du présent accord ;
Les éléments qui constituent sa rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes travaillées ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
Les règles de modification éventuelles de cette répartition.
Toute modification des périodes de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Dès lors que la modification consiste en un avancement de la date de début de la période travaillée, ou un report de la date de fin de la période travaillée, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser une fois cette modification pour une même période de 12 mois.
Ces stipulations ne sont pas applicables dès lors que l’avancement de la date de début de la période travaillée ou le report de la fin de la période travaillée est limité à 10 jours et que le salarié a été informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 4 – Durée minimale annuelle de travail
Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent est spécifique et, en cette qualité, la durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Sous réserve de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié intermittent, cette possibilité figurera au contrat de travail.
Article 5 - Dépassement de la durée minimale annuelle
Conformément à l’article L 3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.
La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit.
Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une même semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures.
Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Organisation du temps de travail des salariés intermittents
Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.
Pour les périodes de travail connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peut être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.
L’organisation du temps de travail du salarié concordera avec celle des salariés occupant la même fonction.
6.1 – Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail, pour chaque salarié intermittent sur la durée de ses périodes travaillées. Ainsi, pour chaque salarié intermittent, sa durée du travail est répartie sur chacune de ses périodes de travail qui constituent pour ce dernier sa période de référence.
La durée du travail est fixée pour chaque salarié par le contrat individuel de travail à durée indéterminée intermittent.
6.2 – Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement par avance.
Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par la Direction, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. Cependant les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.
6.3 – Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment des aléas climatiques, des absences imprévues de salariés, des demandes exceptionnelles ou urgentes de la part de clients etc.
En tout état de cause en dehors du cadre précité, un manager peut toujours demander aux salariés d’effectuer des heures au-delà de leur programmation. L’accord du salarié est requis dès lors que l’accomplissement de ces heures de travail conduit le salarié à dépasser le tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
6.3 – Congés payés
Le salarié engagé par contrat de travail intermittent acquiert des droits à congés payés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les congés payés sont pris durant les périodes non travaillées, et positionnés comme tels par le salarié dans le logiciel de gestion des temps. Toutefois, le manager peut accéder exceptionnellement à une demande de congés payés du salarié durant une période travaillée.
La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.
Pendant la période de prise des congés payés, l’indemnité afférente est versée en sus, sauf s’il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération, ce qui devra, le cas échéant, être mentionné au contrat de travail.
Article 7 – Détermination et versement de la rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois.
La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.
La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Elle est versée au terme de chaque mois.
Ainsi, la rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut
Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de la durée du travail et de la rémunération pour chacun des mois de l’année. Le 31 décembre au plus tard, la Direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d’une fiche-bilan. La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif.
En revanche, il est précisé que les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constitueront des heures supplémentaires. Ces heures accomplies au cours du mois seront payées avec la rémunération de ce même mois et bénéficieront du taux de majoration conventionnel applicable.
En effet, aucune compensation de ces heures supplémentaires ne peut, par dérogation aux dispositions sus visées, être instituée entre les période travaillées et les périodes non travaillées.
Article 8 – Garanties individuelles et priorité d’accès aux autres emplois
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein (congés payés, formation professionnelle, conditions de travail, etc.), sauf dispositions spécifiques prévues par la loi ou la convention collective applicable aux salariés, un accord d’entreprise ou d’établissement.
Ainsi, ils sont exclus du champ d’application de l’article L.1226-1 du code du travail.
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour calculer les droits liés à l'ancienneté.
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
À cette fin, la direction informera les salariés, par voie d’affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’entreprise.
Article 9 – Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Article 10 – Droits collectifs
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Article 11 – Rupture du contrat de travail
Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis conventionnel le cas échant, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
L’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées au prorata de chacune de ces périodes.
Article 12 – Dispositions finales
12.1 Commission de suivi
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du Président de la Société et des Managers.
12.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
12.3 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
12.4 Révision
La révision en tout ou partie du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur et devra faire l'objet d'une négociation puis donner lieu à l'établissement d'un accord.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Dans l’hypothèse où un accord de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
12.5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
12.6 Dépôt légal et informations du personnel
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TélésAccords" à l’adresse suivante : www.telesaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire original de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés.
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Fait à PIBRAC, le 01/09/2023
En trois exemplaires originaux.
Pour la société CHIC PLANET’VOYAGES,
Monsieur XXXXXX
Pour le personnel
Pj : procès-verbal de la consultation et liste d’émargement
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